Texte intégral
ARRET
N°353
CPAM DE L'EURE
C/
Société AUCHAN SUPERMARCHE
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
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N° RG 19/08723 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HTAX
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 31 octobre 2019
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 07 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'EURE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 Bis Place Saint Taurin
BP 800
27030 EVREUX CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société AUCHAN HYPERMARCHE, prise en son établissement de BOSROUMOIS (27), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Madame [T] [P] [F]
200 Rue de la Recherche
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentée et plaidant par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 31 octobre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a, statuant sur la contestation de la société Auchan supermarché à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Eure fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [T] [P] [F] à 10 % à la date du 1er mars 2018, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 20 août 2015 :
- déclaré inopposable à la société Auchan supermarché la décision attributive de rente consécutive aux séquelles de l'accident du travail de la salariée,
- dit que les frais et dépens de l'instance sont à la charge de la CPAM de l'Eure.
Vu l'arrêt de la présente cour en date du 7 janvier 2021, saisi de l'appel formé par la caisse, par lequel elle a infirmé le jugement entrepris, a débouté la société Auchan de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie attribuant à la salariée un taux d'IPP de 10 % et, en présence d'avis médicaux divergents, a avant-dire droit ordonné une mesure de consultation sur pièces confiées à Mme [C], médecin expert.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 octobre 2020 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent et à titre principal de :
- déclarer la décision attributive de rente du 11 octobre 2018 opposable à la société Auchan supermarché,
- débouter la société Auchan supermarché de l'ensemble de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens,,
À titre subsidiaire de confirmer la décision de la CPAM du 11 octobre 2018 relative à l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % à compter du 1er mars 2018.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Auchan supermarché demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle sollicite l'entérinement du rapport d'expertise établi par le Docteur [C],
En conséquence, de :
- infirmer le jugement du TCI de Lille du 31 octobre 2019,
- dire et juger qu'à la date du 11 octobre 2018, le taux d'IPP alloué à la salariée est de 7 %,
- dire et juger que les frais d'expertise seront remboursés par la caisse nationale compétente du régime général,
- enjoindre la CPAM de l'Eure de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la concluante.
SUR CE, LA COUR :
Mme [T] [P] [F], salariée de la société Auchan supermarché en qualité d'équipier de commerce, a été victime le 20 août 2015 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de l'Eure à la date du 1er mars 2018 et un taux de 10 % retenu pour des séquelles d'une « lombosciatalgie traitée médicalement par kinésithérapie consistant en des lombosciatalgies résiduelles et en une raideur lombaire importante ».
Dans son avis du 21 juillet 2021, le médecin expert désigné par la cour, Mme [C], conclut comme suit :
« [la salariée] a été victime d'un accident du travail le 20 août 2015 responsable selon le certificat médical initial de lombalgie aiguë grave.
Huit mois après cet accident, un des certificats médicaux d'arrêt de travail précise la notion d'une hernie discale L5 -S1 .
L'état de santé a été consolidé par le médecin-conseil de la caisse à la date du 11 octobre 2018 avec un taux de 10 % pour des séquelles de lombosciatalgie traitée médicalement et par kinésithérapie avec l'examen clinique des lombosciatalgies résiduelles et une raideur de lombaire importante.
Les documents communiqués rapportent un état antérieur de scoliose.
Le médecin consultant désigné par le TCI de Lille avait repris l'existence d'un état antérieur dégénératif avec une sciatique non imputable à l'accident du travail. La persistance d'un syndrome lombaire avec raideur justifiée selon lui d'un taux de 5 %.
Le médecin mandaté par l'employeur retenait quant à lui un taux de 7 % exclusivement pour les séquelles du syndrome rachidien.
L'examen clinique de référence est l'examen du médecin conseil de la caisse du 1er février 2018 reprenant des douleurs à type de lombosciatalgie gauche, nécessitant la prise d'Izalgi à la demande, avec une marge précautionneuse mais possible sur les pointes et les talons avec également la possibilité d'un appui unipodal. Il était retenu une limitation de la flexion antérieure, des inclinaisons et des mouvements de rotation du rachis lombaire sans réelle signe de radiculopathie, outre le signe de Lasègue gauche à 60°, n'étant retrouvé ni déficit sensitivomoteur, ni abolition des réflexes ostéotendineux.
Si l'on se réfère au barème des accidents du travail, les séquelles décrites sont en faveur d'une gêne fonctionnelle et importante, qui pourrait justifier d'un taux d'IPP de 15 à 25 %. Mais les examens complémentaires, notamment la radiographie du rachis lombaire du 4 septembre 2015, mentionne une scoliose dorsolombaire, reprise dans les antécédents mentionnés par le médecin-conseil de la CPAM dans son rapport, à l'origine d'une bascule pelvienne, justifiant d'un état antérieur interférant, notamment d'un retentissement sur les amplitudes du rachis dorsolombaire.
En lien avec l'accident du 20 août 2015, il convient donc de retenir des douleurs à type de lombosciatalgie, sans réelle radiculopathie associée, sur état antérieur justifiant d'un taux de 7 %.
Conclusion :
À la date du 11 octobre 2018, le taux d'IPP était de 7 %.»
La caisse appelante fait valoir en substance que l'état antérieur a été découvert après la survenance de l'accident du travail, qu'il y a eu décompensation dont il doit être tenu compte et que donc le taux d'incapacité doit être fixé à 10 % correspondant aux séquelles en lien avec le seul accident du travail. Elle ajoute que sur contestation par Mme [P] du taux d'IPP, le tribunal de grande instance de Rouen a par jugement du 20 mai 2019 fixé celui-ci à 12%.
La société intimée soutient qu'il faut se placer à la date de la consolidation pour distinguer les séquelles de l'accident du travail et la part de l'état antérieur, que le médecin expert désigné par la cour a pu faire la différence et qu'ainsi le taux doit être fixé en dessous de celui prévu par le barème, soit 7 % conformément à l'avis de Mme [C], médecin expert.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Mme [C], médecin expert, dans son avis du 27 mai 2021, a très clairement dissocié dans les séquelles de Mme [P] la part de celles relatives à la scoliose dorsolombaire mentionnée par le médecin conseil de la caisse dans son rapport au titre des antécédents, et celles consécutives à l'accident, soit des douleurs à type de lombosciatalgies sans réelle radiculopathie associée.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin expert dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de Mme [T] [P] [F] en lien avec l'accident du travail à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 7%.
La société intimée, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Vu l'arrêt du 7 janvier 2021 partiellement avant dire droit de la cour d'appel d'Amiens ;
Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime le 20 août 2015 Mme [T] [P] [F] justifient à l'égard de la société Auchan supermarché l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 7% à la date du 1er mars 2018 ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la société Auchan supermarché aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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