Texte intégral
Du 07 mai 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03820 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPF5
[N] [D]
C/
[I] [M] [W]
Expéditions délivrées à :
Me RIDE
FE délivrée à :
Me RIDE
Le 07/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 07 mai 2024
JUGE : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D] né le 20 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me RIDE, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Guillaume FRANCOIS la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de Mont de Marsan
DEFENDERESSE :
Madame [I] [M] [W] née le 16 Janvier 1982 à [Localité 5], demeurnat [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 janvier 2024
Délibéré au 2 avril 2024 prorogé au 7 mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2022, Monsieur [N] [D] a donné à bail à Monsieur [S] [X] et Madame [I] [W], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel, révisable, de 720 € et 60 € de provision sur charges.
Par courrier remis en main propre au mandataire du bailleur en date du 01 juillet 2022, Monsieur [S] [X] a donné congé avec effet au 20 juillet 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [D], a fait signifier à Madame [I] [W], un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 août 2023, puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 09 novembre 2023, aux fins que soit constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion immédiate de Madame [I] [W] et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 30 janvier 2024, Monsieur [N] [D], représenté par Maître Guillaume FRANCOIS substitué par Me Cécile RIDE, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire en date du 25 octobre 2023 ; d’ordonner l’expulsion immédiate de Madame [I] [W], de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 4.360,46 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’ordonner la capitalisation, de fixer une d’indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 €, et de la condamner au paiement de la somme de 1.300 € au titre de dommages et intérêts, aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1.500 € en application de l’article 700.
Madame [I] [W], assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 et prorogé au 07 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par voie électronique le 10 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [N] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 24 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 di 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [N] [D] a fait signifier à Madame [I] [W] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.430,83 € au titre des loyers échus, suivant exploit du 24 août 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [I] [W] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 24 août 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 25 octobre 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
L’expulsion de Madame [I] [W] sera ordonnée en conséquence.
Par application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne peut avoir lieu que dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de justifier de réduire ou supprimer le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il demeure applicable.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétique.
II - SUR LES DEMANDES EN CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [N] [D], arrêté à la date du 15 janvier 2024 (échéance du mois de janvier incluse), que la dette locative s’élève à la somme de 4.360,46 €.
Toutefois ce décompte comporte des frais d’honoraires divers et de TVA s’y rapportant pour des montants respectifs de 141,76 € et 28,35 € qu’il convient de déduire du décompte de sorte que la somme de la dette locative s’élève à 4.190 €.
Madame [I] [W], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Au regard des éléments du dossier, rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus de sorte que cette demande sera rejetée.
Par ailleurs, il convient de condamner Madame [I] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Monsieur [N] [D] sollicite une indemnité d’occupation d’un montant de 1.500 €.
Toutefois le demandeur ne rapporte aucun élément permettant de justifier de fixer l’indemnité d’occupation à un montant supérieur au loyer contractuel.
Madame [I] [W] sera donc condamnée à payer la somme mensuelle de 805,13 € au titre d’indemnité d’occupation à compter du 25 octobre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indu de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III - SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [N] [D] sollicite l’octroi de la somme de 1.300 € au titre de dommages et intérêts, indépendant des intérêts de retard aux taux légal.
Cependant, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que Monsieur [N] [D] justifie d’un préjudice distinct de celui résulté du retard de paiement et du non-paiement des loyers, dont l’indemnisation est déjà prévu par le paiement des intérêts à taux légal et les indemnités d’occupation de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [I] [W], partie succombante, supportera la charge des dépens, qui comprendront les frais antérieurs à l'engagement de la présente instance ceux-ci étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [N] [D], Madame [I] [W] sera condamnée à lui verser une indemnité d'un montant de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Monsieur [N] [D], à la date du 25 octobre 2023, du bail conclu le 16 juin 2022 entre Monsieur [N] [D] et Madame [I] [W] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [W] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [N] [W] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [I] [W] à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 4.190,35 € (selon décompte arrêté au 15 janvier 2024, (échéance du mois de janvier incluse)), avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [W] à verser à Monsieur [N] [D] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETTE la demande en dommages et intérêt de Monsieur [N] [D] ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [I] [W] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;
CONDAMNE Madame [I] [W] à verser à Monsieur [N] [D] une indemnité d’un montant de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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