Texte intégral
OM/FF
[E] [N]
C/
S.A.S. YTO FRANCE
Hervé DECHRISTE Es qualités de liquidateur de la SAS YTO FRANCE
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'AMIENS
Copies délivrées aux représentants des parties le 01 Décembre 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 01 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00365 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWJ5
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau d'ARDENNES
Représenté par Me Stéphanie VAN-OOSTENDE, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
S.A.S. YTO FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Maître Hervé DECHRISTE Es qualités de liquidateur de la SAS YTO FRANCE
[Adresse 8]. 11 -
[Localité 3]
Représenté par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, avocat au barreau de NANCY,
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'AMIENS
Délégation Régionale Centre-Est
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de M. [N] en date du 29 novembre 2022 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la révocation de l'ordonnance de clôture,
Vu le jugement du 14 avril 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022,
MOTIFS :
L'article 803 du code de procédure civile dispose que : 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.'
En l'espèce, M. [N] rappelle que son précédent conseil a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ce qui constitue une cause grave au sens de cet article, que cette situation, indépendante de sa volonté, est de nature à porter atteinte à ses droits et qu'il ne peut plus conclure ni produire de nouvelles pièces.
Cependant, nonobstant la liquidation judiciaire de son précédent conseil, l'intéressé a choisi de confier un mandat à un nouvel avocat après l'ordonnance de clôture, ce qui, en soi, ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 précité.
De plus, il n'y a pas d'atteinte aux droits dès lors que son précédent conseil a conclu et développé une argumentation appuyée sur des pièces, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ce que la cour devra examiner.
La demande est donc rejetée.
M. [N] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
- Rejette la demande de M. [N] en révocation de l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022 ;
- Condamne M. [N] aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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