Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Juin 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05087 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Z5V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 18/00589
APPELANT
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 17
INTIMEE
L'URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS D'ILE DE FRANCE
D 126
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [Y] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [P] d'un jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile de France aux droits de laquelle vient l'Urssaf Ile de France (Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] a été immatriculé à compter du 1er octobre 2011 au régime social des indépendants en tant que commerçant artisan ; l'Urssaf lui a adressé le 8 septembre 2017 une mise en demeure, réceptionnée le 14 septembre 2017, pour le règlement de la somme de 22 521 euros au titre de la régularisation 2014 ; faute de paiement l'Urssaf a fait délivrer à M. [P] le 29 juin 2018 une contrainte pour la même somme puis elle lui a fait signifier cette contrainte par huissier qui a transformé l'acte en procès verbal de recherches infructueuses le 25 juillet 2018 ; M. [P] a saisi le tribunal de grande instance de Meaux d'une opposition à cette contrainte le 17 septembre 2018.
Le tribunal de grande instance de Meaux, par jugement du 11 mars 2019 a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition de M. [P].
M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
en conséquence,
à titre principal,
- déclarer recevable son opposition à contrainte,
- annuler la contrainte délivrée le 29 juin 2018 d'un montant de 22 521 euros,
à titre subsidiaire,
- juger les cotisations de l'année 2013 prescrites,
- cantonner sa dette à la somme de 8 815 euros,
en tout état de cause
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
M. [P] fait valoir en substance que la signification de la contrainte est nulle à raison du vice de forme l'affectant, l'huissier n'ayant pas entrepris les diligences nécessaires avant de dresser son procès verbal de recherches infructueuses et dès lors le délai d'opposition n'a pas couru ; la contrainte litigieuse ne comporte pas de précisions sur les modalités de calcul des cotisations réclamées et ne permet donc pas d'avoir une connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation prétendue; la contrainte qui vise des cotisations 2014 repose sur une erreur d'affiliation puisqu'il relève du régime des professions libérales et non des commerçants ; les cotisations relatives à l'année 2013 étaient prescrites depuis le 1er juillet 2017 soit avant la mise en demeure du 8 septembre 2017 invoquée par l'Urssaf.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :
- constater qu'elle renonce à soutenir que le recours doit être déclaré irrecevable pour forclusion,
- constater que la contrainte émise le 29 juin 2018 est parfaitement régulière,
en conséquence,
- valider la contrainte émise le 29 juin 2018 et signifiée le 25 juillet 2018 pour les montants suivants :
- 21 368 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale,
- 1 153 euros de majorations provisoires de retard,
- condamner M. [P] aux frais de signification,
y ajoutant :
- condamner M. [P] à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L'Urssaf fait valoir en substance que la contrainte émise le 29 juin 2018 renvoie à la mise en demeure détaillée du 8 septembre 2017 laquelle indique bien la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période concernée et risque par risque les montants dus au titre de la régularisation ; les cotisations et contributions sociales ont été correctement calculées en fonction des déclarations de revenus faites par M. [P] ; le 14 juin 2017, il a été procédé à la radiation du compte de M. [P] en qualité de commerçant à effet du 31 décembre 2014.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 20 mai 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'irrecevabilité de l'opposition
L'Urssaf ne soutient plus à hauteur d'appel que l'opposition est irrecevable pour avoir été formée hors délai. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2. Sur la nullité de la contrainte
Le cotisant soutient que la contrainte litigieuse est nulle au motif qu'à l'instar de la mise en demeure, elle doit préciser « la cause, le nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». Ces exigences résultent de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale s'agissant de la mise en demeure.
La cour constate que si l'appelant allègue la nullité de la contrainte, ses arguments sur ce point s'en tiennent à des généralités sur le fonctionnement du RSI aux droits duquel est venu l'Urssaf, sans exposer au cas particulier les éléments qui justifieraient la nullité alléguée.
La contrainte doit permettre au cotisant de connaître les informations suivantes :
- la nature des cotisations réclamées,
- leur montant,
- la période à laquelle elles se rapportent.
La motivation de la contrainte peut résulter de la référence à la mise en demeure. En l'espèce, la contrainte émise le 26 juin 2018 fait référence à la mise en demeure n°0085243106 du 9 septembre 2017, indique qu'elle concerne une régularisation 2014 et que le montant réclamé est de 21 368 euros au titre des cotisations et contributions et de 1 153 euros au titre des majorations de retard. L'organisme de sécurité sociale produit la mise en demeure correspondante (pièce n°1 de l'intimée) qui comporte un décompte détaillé des cotisations et contributions réclamées. Dès lors, il convient de constater que la contrainte est valablement motivée et il n'y a pas lieu de l'annuler.
3. Sur la contestation de l'affiliation au régime social des indépendants en qualité de commerçant
Le cotisant soutient qu'il a été affilié à tort par le RSI en qualité de personne appartenant à la catégorie des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, alors qu'il relevait de la catégorie des professions libérales. Il produit un courrier du médiateur du RSI du 26 juin 2017 qui indique que la Caisse des professions libérales a procédé à la reprise de son affiliation à compter du 1er janvier 2015 et que « cette date a été fixée en application de la réglementation sur le délai de prescription en terme d'émission de cotisations. ».
Ce courrier est accompagné d'un décompte de cotisations dues au RSI pour les années 2013 et 2014, précisant au cotisant qu'il peut se rapprocher de l'organisme social pour étudier les modalités du paiement de la somme restant due.
Le cotisant indique que « la cour appréciera la dualité du RSI qui indique d'un coté que les cotisations sont prescrites mais d'un autre coté émet une contrainte pour ces mêmes cotisations ». Cette affirmation procède d'une interprétation inexacte de la référence à la prescription dans le courrier du médiateur. En effet, si la date de reprise de l'affiliation par la Caisse des professions libérales a été fixée au 1er janvier 2015, c'est pour permettre à celle-ci de pouvoir réclamer à l'appelant les cotisations dont il était redevable pour la période allant du 1er janvier 2015 au 26 juin 2017, sans que puisse lui être opposée la prescription. La fixation de la reprise d'affiliation a une date antérieure aurait eu pour effet d'empêcher le recouvrement d'une partie des cotisations par la Caisse des professions libérales.
Contrairement à ce que soutient le cotisant, le fait que le RSI et la caisse des professions libérales aient mis en oeuvre une reprise d'affiliation par la seconde à compter du 1er janvier 2015 n'est pas de nature à le décharger du paiement des cotisations auprès de la première pour la période durant laquelle il lui était affilié. En effet, il n'allègue, ni ne rapporte la preuve qu'il aurait versé des cotisations et contributions sociales à un autre organisme que le RSI durant cette période et s'il produit une attestation de la Cipav indiquant qu'il est affilié à cette caisse de retraite depuis le 1er janvier 2009, il ne verse aux débats aucune pièce justifiant qu'il a cotisé avant le 1er janvier 2015 auprès de cette caisse.
4. Sur la prescription des cotisations dues au titre de l'année 2013
Le cotisant soutient que la créance de l'Urssaf est en tout état de cause prescrite, s'agissant des cotisations qui lui sont réclamées au titre de l'année 2013, au regard des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. »
Dans la mesure où le délai se calcule en année civile et non en année glissante comme le soutient le cotisant, la mise en demeure du 8 septembre 2017, dont il dont il n'est pas contesté qu'elle interrompt le délai de prescription, permet à l'Urssaf de recouvrer les sommes exigibles 3 années avant le 30 décembre 2016, soit les années 2016, 2015 et 2014.
Or, il ressort du décompte de l'Urssaf que les sommes réclamées au titre de l'année 2013 correspondent à des régularisations au titre de cotisations, lesquelles ont nécessairement été calculées et exigibles après le 1er janvier 2014. Or, le délai de prescription commence à courir à compter de la date d'exigibilité et non du fait générateur. Dès lors, le cotisant soutient à tort qu'une partie de la créance qui lui est réclamée est prescrite.
Dès lors, et faute pour le cotisant de rapporter la preuve d'un paiement de cotisations et de contributions sociales au titre de l'année 2014 auprès d'un autre organisme que le RSI, il convient de valider la contrainte, émise par l'organisme social, qui justifie par le détail de ses écritures en cause d'appel avoir mis en 'uvre des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes concernées.
La contrainte n°11700000015508389710085243105021, émise par l'Urssaf le 29 juin 2018 et signifiée le 25 juillet à M. [C] [P] pour la somme de 22 521 euros correspondant à la somme de 21 358 euros de cotisations et majorations de retard et la somme de 1 153 euros de majorations de retard, à titre de régularisation de l'année 2014, sera validée.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de laisser à l'Urssaf la charge de ses frais irrépétibles.
6. Sur les dépens
M. [C] [P], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 11 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE recevable l'opposition formée par M. [C] [P],
VALIDE la contrainte n°11700000015508389710085243105021, émise par l'Urssaf le 29 juin 2018 et signifiée le 25 juillet à M. [C] [P] pour la somme totale de 22 521 euros correspondant à la somme de 21 358 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard, et la somme de 1 153 euros, correspondant à des majorations de retard, à titre de régularisation de l'année 2014,
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte,
DÉBOUTE M. [C] [P] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
DÉBOUTE l'Urssaf Ile de France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte.
La greffière, La présidente.
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