Texte intégral
ARRET N°
du 13 février 2024
N° RG 23/00970 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLAZ
[B]
c/
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
S.C.P. CROZAT BARRAULT [U]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal de commerce de TROYES
Monsieur [D], [N], [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame Caroline CHOPE, avocat général près la cour d'appel de REIMS
S.C.P. CROZAT BARRAULT [U] représenté par Me [P] [U] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU LE POT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 janvier 2024.
A l'audience publique du 15 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL Le Pot Lyonnais, dont M. [D] [B] était le dirigeant, a été placée en redressement judiciaire le 2 avril 2019 sur assignation de l'URSSAF avec une date de cessation des paiements fixée au 27 avril 2018.
La société a été ensuite placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2020.
Par exploit en date du 10 novembre 2022, la SCP Crozat-Barault-[U], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Le Pot Lyonnais, a assigné M. [B] en interdiction de gérer devant le tribunal de commerce de Troyes.
Par jugement contradictoire en date du 30 mai 2023, le tribunal a :
- condamné M. [B] à une interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de cinq ans,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le tribunal a retenu :
- un défaut de comptabilité de la société,
- une absence de déclaration dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements de manière volontaire, M. [B] ne pouvant ignorer l'état de cessation des paiements de sa société dans la mesure où des créances étaient impayées depuis 2015,
- le paiement de factures antérieures pendant la période d'observation, ce qui constitue une faute de gestion.
Par déclaration reçue le 15 juin 2023, M. [B] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer la décision,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à sanction à son encontre,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne à la SCP Crozat Barault [U] ès-qualités le 27 juin 2023 de même que les conclusions de l'appelante le 25 juillet 2023.
Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, le procureur général demande à la cour de confirmer le jugement.
L'affaire, qui devait être retenue à l'audience du 13 novembre 2023, a fait l'objet d'un renvoi au 15 janvier 2024 pour permettre au procureur général de transmettre toutes pièces utiles, plus particulièrement le rapport du mandataire liquidateur, sans lesquelles la cour ne peut pas trancher le litige.
Les pièces ont été adressées par le parquet général via le rpva le 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1° La révocation de l'ordonnance de clôture :
Il y a lieu, conformément aux dispositions contenues aux articles 802 et 803 du code de procédure civile, de révoquer d'office l'ordonnance de clôture pour accueillir les pièces transmises le 21 novembre 2023 via le rpva par le procureur général.
2° L'interdiction de gérer :
L'article L 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'assignation qui a été délivrée le 10 novembre 2022 à M. [B] à l'initiative de la SCP Crozat Barault [U], prise en la personne de Maître [U], vaut rapport de sanction.
Le mandataire liquidateur de la SARL Le Pot Lyonnais a retenu deux griefs à l'encontre de l'ex-dirigeant de cette société :
- l'absence de tenue de comptabilité,
- l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements.
Le tribunal en a retenu un troisième, le paiement de factures antérieures pendant la période d'observation qui se rattache au grief visé à l'article L 653-5 4° du code de commerce, soit avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.
Ce grief, qui n'est même pas évoqué par Maître [U] dans son rapport, n'est en tout état de cause étayé par aucune pièce justificative, de sorte qu'il doit être écarté.
- le grief tiré du défaut de tenue de comptabilité (article L 653-5 alinéa 6 du code de commerce) :
M. [B] soutient que la société a changé de comptable au cours de l'année 2017 compte tenu des nombreuses erreurs commises par celui-ci et qu'il s'est livré à une véritable rétention de la comptabilité sous prétexte que sa facture de frais et honoraires n'aurait pas été payée ; que le liquidateur avait la possibilité de prendre possession des éléments comptables, ce qu'il n'a pas fait de sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Il ressort des éléments transmis à la cour que le comptable non payé de ses honoraires a exercé un droit de rétention sur les comptes 2017.
Le dirigeant est responsable de cet état de fait dans la mesure où il aurait du payer le comptable afin de pouvoir récupérer la comptabilité de sa société et il ne peut ainsi reporter la responsabilité de son comportement sur le mandataire liquidateur puisque c'est à lui qu'incombe la charge d'établir une comptabilité complète et régulière et non au mandataire d'aller quérir auprès d'un tiers les informations comptables.
M. [B] aurait pu aussi décider de confier à un nouveau cabinet comptable le soin de reprendre les travaux à partir des derniers documents disponibles ; or, la comptabilité de l'année 2018 n'a pas non plus été faite.
Ce grief doit être retenu.
- le grief tiré de la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements (article L 653-8 dernier alinéa du code de commerce) :
M. [B] soutient que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal n'est que provisoire et qu'il ne peut lui être reproché un comportement volontaire à ce titre dans la mesure où il n'a fait que négocier des délais de paiement auprès de ses fournisseurs afin de ne pas interrompre la fourniture des marchandises pour son restaurant.
Le tribunal de commerce de Troyes, dans son jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 2 avril 2019, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Le Pot Lyonnais au 27 avril 2018.
M. [B] n'a pas contesté cette date en temps utile de sorte qu'il ne peut plus maintenant la remettre en cause et qu'elle est définitive.
Par ailleurs, le caractère volontaire de l'omission de demander l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements ressort des impayés qui pour les plus importants remontent à 2017, soit à une période largement antérieure à l'assignation de l'URSSAF en date du 29 janvier 2019 pour une dette de 3 160,08 euros.
Ainsi, il ressort de la pièce n°11 transmise par le procureur général que la SARL Pot Lyonnais était débitrice depuis juillet 2017 de factures auprès de l'un de ses fournisseurs, la SAS Formont, pour plus de 8 000 euros mais qu'elle était aussi redevable de factures auprès du cabinet comptable Emilio Antunez depuis le 25 juillet 2017 pour un montant déclaré de 5 771,99 euros, outre des factures d'achat de bouteilles de champagne Gérard Lassaigne qui sont impayées depuis novembre 2016 pour un montant dépassant les 3 700 euros.
Il existe également des cotisations retraite dont les impayés les plus anciens remontent à 2015.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [B] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société et le caractère volontaire tel qu'exigé par l'article susvisé est ainsi démontré.
Ce grief doit également être retenu.
Le tribunal a prononcé à l'encontre de M. [B] une interdiction de gérer toute société de quelque nature qu'elle soit et toute personne morale pour une durée de cinq ans.
Même si les sociétés qu'il a pu diriger par le passé ont déjà fait l'objet de deux procédures collectives en 2002 et 2010, la sanction apparaît disproportionnée à la gravité des seuls griefs retenus par la cour.
Il apparaît en outre du rapport de Maître [U] établi le 14 mai 2019 dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL Le Pot Lyonnais que le loyer du local était élevé et que le restaurant a souffert de travaux réalisés dans la rue dans laquelle l'établissement était implanté, ce qui a impacté de manière importante son chiffre d'affaires, événements qui ont pu précipiter sa perte.
Ces circonstances justifient que la durée de la sanction soit réduite à trois ans et qu'elle ne s'applique qu'à l'interdiction de gérer une société commerciale à l'exclusion de toute autre.
La décision sera infirmée.
3° Les dépens :
La décision sera également infirmée de ce chef.
L'interdiction de gérer est une sanction personnelle et les dépens ne doivent pas être passés en frais privilégiés de procédure collective.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B], qui reste la partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Révoque l'ordonnance de clôture.
Infirme le jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal de commerce de Troyes.
Statuant à nouveau ;
Prononce à l'encontre de M. [D] [B] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale pour une durée de trois ans (3 ans).
Condamne M. [D] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Dit que le présent arrêt sera transcrit au casier judiciaire national.
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Le greffier La présidente
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