Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01758 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGNQ
Jugement du 23 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01758 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGNQ
N° de MINUTE : 24/00898
DEMANDEUR
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Z] [G], gérant
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [O] audiencière .
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre d’observations du 6 avril 2022, l’URSSAF Ile-de-France (ci-après “l’URSSAF”) a informé la SARL [5] que le montant des chèques cadeaux est assimilé à une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et a ainsi procédé à une régularisation des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2019 à hauteur de 4.664,63 euros.
La SARL [5] a réglé les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2019 et a formulé le 25 avril 2023 une demande de remise gracieuse des majorations et pénalités d’un montant global de 354 euros correspondant à 261 euros de majorations et pénalités et 93 euros de majoration de retard complémentaire.
Par décision du 27 avril 2023, l’URSSAF a rejeté cette demande de remise gracieuse.
Par courrier reçu le 28 septembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SARL [5] a saisi cette juridiction aux fins de contestation de la décision du 27 avril 2023.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 5 avril 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la SARL [5], représentée par son gérant sollicite la remise des majorations et pénalités à hauteur de 261 euros. Elle indique avoir réglé à l’URSSAF la somme de 93 euros correspondant à la majoration de retard complémentaire.
L’URSSAF, régulièrement représentée, indique au tribunal que la SARL [5] est à jour de ses cotisations sociales.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise gracieuse des majorations et pénalités
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale applicable jusqu’au 31 décembre 2019 prévoit que dispose que: “ I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. (...)”.
Il est constant que la SARL [5] est à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales et qu’elle a réglé la majoration de retard complémentaire due au titre del’année 2019 d’un montant de 93 euros.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de remise gracieuse totale des majorations et pénalités afférentes aux cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2019 à hauteur de 261 euros.
Sur les mesures accessoires
L’URSSAF partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe :
Ordonne la remise gracieuse intégrale des majorations et pénalités d’un montant de 261 euros afférentes aux cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2019 ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
Christelle AMICECédric BRIEND
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