Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00360 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W735
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 23/00360 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W735
DEMANDERESSE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Mme [G] [M], munie d'un pouvoir
DÉFENDERESSE :
SARL [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Justine HASBROUCQ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 2 mars 2023, expédié le même jour, la SARL [3] (la société) a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0044548490 établie le 14 février 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) du [Localité 4] et signifiée le 17 février 2023 pour obtenir paiement d'une somme de 21 850 euros - soit 9 797,52 euros de rappel de cotisations, 8 376,92 euros de pénalités et 3 676 euros de majorations de retard - pour les périodes suivantes : octobre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mai 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, février 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, août 2022 et septembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2024.
À cette audience, l'URSSAF [Localité 4] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- dire et juger que la mise en demeure et la signification de la contrainte sont conformes ;
En tout état de cause :
- valider la contrainte signifiée le 17 février 2023 pour la somme actualisée de 15 553,20 euros, soit en détail :
o les cotisations à hauteur de 4 678,52 euros ;
o les majorations de retard pour 3 629 euros ;
o les pénalités pour 7 245,68 euros,
- ainsi que les frais de signification pour 72,38 euros ;
- débouter l'opposant de l'ensemble de ses demandes ;
- rappeler que « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF fait d'abord valoir qu'il incombe à l'opposant à contrainte de prouver le caractère infondé de la créance de l'URSSAF, et non à l'auteur de la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de celle-ci.
Sur les montants indiqués sur les mises en demeure et la contrainte, l'URSSAF soutient qu'une première mise en demeure du 10 novembre 2022 a été notifiée par lettre recommandée à l'adresse postale « [Adresse 2] », dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Elle indique qu'en conséquence, une seconde mise en demeure a été adressée par courrier recommandé le 28 novembre 2022, à la bonne adresse postale, soit « [Adresse 1] » et dont l'accusé de réception a été retourné signé. Elle précise que cette seconde mise en demeure reprend les périodes visées par la première, en y ajoutant les mois d'août et septembre 2022.
Elle expose que la contrainte reprend les périodes et les sommes renseignées sur la mise en demeure du 28 novembre 2022, à l'exception du montant réclamé au titre de la période d'août 2022 (797 euros) - lequel a été régularisé après communication en février 2023 par la société de ses déclarations sociales nominatives.
Elle ajoute que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure du 28 novembre 2022 car elle rappelle, en haut de page, le numéro de créance 0044548490 ; que dans ces conditions, aucune confusion n'était possible, la contrainte ayant permis au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle ajoute que de jurisprudence constante, une simple erreur matérielle ne peut porter atteinte à la régularité de la contrainte dès lors que celle-ci contient toutes les mentions permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La SARL [3] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- annuler la contrainte ;
- débouter l'URSSAF [Localité 4] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la société fait d'abord valoir que la contrainte qui lui a été signifiée ne lui permet pas de comprendre la somme qui lui est réclamée.
En ce sens, elle soutient d'abord que cette contrainte vise une mise en demeure du 10 novembre 2022, qu'elle n'a jamais réceptionnée ; que pour cause, l'URSSAF reconnaît l'avoir envoyée à une adresse erronée ; que, selon la jurisprudence, lorsque la contrainte vise une mise en demeure qui n'a pas valablement été adressée au cotisant, elle ne peut qu'être annulée.
Elle soutient également que le montant réclamé au titre de la contrainte n'est pas identique au montant réclamé au titre de la mise en demeure alors que la jurisprudence impose que les montants indiqués sur la mise en demeure et la contrainte soient identiques ou qu'à défaut, ces actes doivent comporter une explication sur cette différence de montants, sans que les explications apportées par l'organisme au cours de la procédure judiciaire ne permettent de pallier un défaut d'explications dans la contrainte ou la mise en demeure. La société conclut que les incohérences de dates et de montants relevées affectent la validité de la contrainte, laquelle devra être annulée.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte émise le 14 février 2023 a été signifiée à la société par acte d'huissier de justice en date du 17 février 2023.
La société a formé une opposition motivée par courrier recommandé expédié le 2 mars 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de la société est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la motivation de la contrainte
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L'inobservation de ces prescriptions affecte la validité de la contrainte sans que soit exigée la preuve d'un grief.
En l'espèce, la société ne conteste pas avoir réceptionné la mise en demeure du 28 novembre 2022, laquelle mentionne un montant total restant à payer de 22 647 euros.
La contrainte émise le 14 février 2023 mentionne, au titre des sommes restant dues, le montant total de 21 850,44 euros.
Il ressort de l'analyse de la mise en demeure du 28 novembre 2022 et de la contrainte du 14 février 2023 que la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle ces sommes se rapportent sont identiques sur les deux actes pour les périodes suivantes :
- 113 € pour le mois d'octobre 2020 ;
- 488,52 € pour le mois de décembre 2020 ;
- 359,52 € pour le mois de janvier 2021 ;
- 484,52 € pour le mois de février 2021 ;
- 309,52 € pour le mois de mai 2021 ;
- 579,52 € pour le mois de septembre 2021 ;
- 521,52 € pour le mois d'octobre 2021 ;
- 669,56 € pour le mois de novembre 2021 ;
- 617,04 € pour le mois de décembre 2021 ;
- 741,52 € pour le mois de février 2022 ;
- 1 014,46 € pour le mois d'avril 2022 ;
- 1 336,92 € pour le mois d'avril 2022 ;
- 668,46 € pour le mois de mai 2022 ;
- 738,46 pour le mois de mai 2022 ;
- 1 035,46 € pour le mois de juin 2022 ;
- 1 168,72 € pour le mois de septembre 2022.
Seul le montant réclamé pour le mois d'août 2022 est différent : il s'élève à 11 800,72 € sur la mise en demeure du 28 novembre 2022, et a été actualisé à la somme de 11 003,72 € sur la contrainte du 14 février 2023.
Cette différence de montant s'explique, sans que la société le conteste, par les déclarations sociales nominatives communiquées tardivement à l'URSSAF, laquelle a procédé au recalcul à la baisse des sommes dues au titre du mois d'août 2022.
Par ailleurs et surtout, la contrainte signifiée à la société est en elle-même suffisamment motivée pour permettre au cotisant d'être parfaitement informé de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations. La contrainte précise en effet clairement que :
- les sommes réclamées sont des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires » ainsi que « des majorations et pénalités »,
- elle ventile les sommes dues, en cotisations et contributions, pénalités et majorations,
- elle précise les périodes au titre desquelles les cotisations sont dues,
- elle mentionne également les versements effectués et des déductions.
Enfin, s'il existe effectivement une différence entre la date de la mise en demeure visée par la contrainte (10 novembre 2022) et la date de la mise en demeure réceptionnée par la société (28 novembre 2022), cette seule différence est insuffisante à elle seule pour invalider la contrainte, celle-ci étant parfaitement identifiable par toutes les autres mentions - numéro de créance (0044548490), périodes et montants - de sorte que l'opposante a pu connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La contrainte est donc suffisamment motivée et a permis à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
D'une part, il convient de relever que les montants réclamés par l'URSSAF [Localité 4] dans la mise en demeure du 28 novembre 2022 et dans la contrainte du 14 février 2023 sont strictement identiques, à l'exception du recalcul à la baisse opérée pour le mois d'août 2022.
D'autre part, il sera également relevé que la société ayant procédé tardivement à la déclaration de ses revenus d'activité, elle a d'abord été soumise à une taxation d'office au titre du mois d'août 2022. En suite de ses déclarations sociales, l'URSSAF [Localité 4] a procédé à une régularisation des cotisations définitives.
Enfin, il est constaté que l'URSSAF [Localité 4] détaille l'intégralité des cotisations qu'elle réclame à la société. Alors que c'est à elle de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes réclamées par l'URSSAF, la société ne critique aucunement le mode de calcul, l'assiette ou les taux de cotisations afférents aux sommes réclamées.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour la somme actualisée de 15 553,20 euros, soit 4 678,52 euros de cotisations, 3 629 euros de majorations et retard et 7 245,68 euros de pénalités.
La société ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l'URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 février 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de la société.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SARL [3] recevable en son opposition ;
DIT la contrainte en date du 14 février 2023 régulière en la forme ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 15 553,20 euros dont 4 678,52 euros de cotisations, 3 629 euros de majorations de retard et 7 245,68 euros de pénalités ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE la SARL [3] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 15 553,20 euros ;
CONDAMNE la SARL [3] au paiement des frais de signification de la contrainte du 14 février 2023, d'un montant de 72,38 euros ;
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à Me Durieu
1 CCC à la Sté