Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 23/00622 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW45
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
[15]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 17]
N° RG : 19/00857
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [M]
MDPH 95
Me FLACELIERE
DR [N] (mail)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne, assisté de Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7
APPELANT
****************
[15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [M] (le requérant) a formé, le 27 juillet 2018, auprès de la [Adresse 12] (la [13]) une demande de prestation au titre de la compensation du handicap type 'aide technique' ('[16]').
Par décision du 7 mai 2019, la [9] (la [8]) de la [13] a refusé d'accorder cette prestation au requérant, au motif que sa situation de santé ne justifie pas une telle aide.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de se voir attribuer la prestation de compensation du handicap type 'aide technique'.
Par jugement du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours recevable mais mal fondé,
- confirmé la décision de la [9] (la [8]),
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné le requérant aux dépens.
Le requérant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2024, date à laquelle elles ont comparu.
Le requérant, assisté de son conseil, demande à la cour d'infirmer le jugement, d'attribuer la prestation de compensation du handicap type 'aide technique' depuis le 5 décembre 2018, et subsidiairement, d'ordonner une expertise.
La [14], bien que régulièrement convoquée à l'audience ( LRAR signée le 20 juillet 2023) n'a pas sollicité de dispense de comparution et n'a pas comparu.
Aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale de des familles, dans sa version applicable au litige, modifié par loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Selon l'article L. 245-3 du code de l'action sociale de des familles, dans sa version applicable au litige, modifié par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.
Selon le dit article, dans sa version applicable au litige, modifié par loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte :
1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, modifié par décret n°2008-451 du 7 mai 2008, précise qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
L'annexe en question précise que le requérant doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité, c'est à dire, se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel, c'est à dire, se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller et prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication ;
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
La détermination du niveau des difficultés est décrit comme suit et cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
*
Le requérant considère qu'il rencontre une difficulté grave dans deux domaines listés à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, la mobilité et l'entretien personnel, et qu'il remplit donc les critères pour obtenir la PCH 'technique'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que par décision du 7 avril 2016, la [7] a reconnu, en ce qui concerne le requérant, la maladie professionnelle de 'lésions eczématiformes de mécanisme allergique' au titre du tableau 65. Il est également reconnu travailleur handicapé depuis le 18 octobre 2016.
Dans son dossier, le requérant justifie, par certificat médical du Dr [Z] du 29 janvier 2019, d'allergies dermatologiques aux chrome, caoutchouc, cobalt, kathon, methyldibromoglutaronitrile 8, isophoromediicyanate 8 (p9 du dossier du requérant) qui, se trouvant dans des objets du quotidien (chaussures, vêtements..) entraînent une souffrance physique chronique, des lésions dermatologiques chroniques ainsi que des difficultés d'ordre psychologiques.
Selon le médecin, la seule solution est la prévention du contact dermatologique avec ces matériaux, par le port de chaussons et gants de protection.
Le requérant verse à cette fin une facture de la société [11], en date du 26 avril 2018 (spécialiste en dermatologie) pour deux paires de chaussons et un gant (pour la somme totale de 2 858 euros environ).
La [13] ne verse aucun document au soutien de ses demandes.
Au vu de ces éléments, notamment des nombreux certificats médicaux produits par le requérant, la mesure de consultation s'impose, comme le sollicite le requérant, selon les modalités définies au dispositif, afin de se prononcer sur la difficulté qu'il rencontre dans les domaines de la' mobilité' et de 'l'entretien personnel' conformément à l'annexe 5-2 du code de l'action sociale et des familles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation confiée au :
Docteur [Y] [N],
serment préalablement prêté,
[Adresse 1]
[Courriel 10]
Qui aura pour mission, après avoir procédé à l'examen clinique de [T] [M] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, de déterminer, à la date de la demande formée par l'intéressé, soit le 27 juillet 2018 :
1) d'éventuelles difficultés présentées par ce dernier dans certaines domaines listés en annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, notamment dans le domaine de la mobilité, (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine) et dans le domaine de l'entretien personnel (se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller et prendre ses repas);
2) le cas échéant, le degré de gravité de telles difficultés (absolue ou grave ou modérée ou légère ou absente) 'pour le bénéfice de la prestation compensation du handicap' ;
Dit que la [Adresse 12] devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que [T] [M] devra transmettre dans ce même délai au consultant désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 15 juillet 2024 ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [6] ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles [18] 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'allocataire, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Réserve les dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,