Texte intégral
MP/LL
[H] [C]
C/
[J] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
N° RG 20/00767 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPVS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01040
APPELANTE :
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL - VOGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de CHALON SUR SAONE a débouté Mme [C] de demandes formées aux fins d'indemnisation contre Mme [M] pour une faute de celle-ci en tant que liquidateur amiable de la société BOURGOGNE ASSISTANCE RECOUVREMENT. Il a laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Mme [C] a interjeté appel le 7 juillet 2020.
Suivant conclusions du 22 septembre 2020, elle sollicite la condamnation de Mme [M] à lui verser 15 000 euros en dommages-intérêts, outre 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La signification à l'intimée de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante a fait l'objet d'un procès-verbal dressé par huissier de justice le 18 septembre 2020 conformément aux dispositions de l'article 659 du code précité.
Mme [M] n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI,
Mme [C] fait valoir qu'alors qu'elle avait introduit une instance prud'hommale à l'encontre de la société BOURGOGNE ASSISTANCE RECOUVREMENT, Mme [M] a commis une faute comme liquidateur amiable de cette société en radiant celle-ci.
Elle produit notamment':
. un jugement du 20 décembre 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de CHALON SUR SAONE, initialement saisi le 4 novembre 2015 au motif d'impayés salariaux, a condamné le mandataire ad'hoc de BOURGOGNE ASSISTANCE RECOUVREMENT, dont elle avait obtenu la désignation après mise en liquidation amiable de cette société, à lui payer diverses sommes parmi lesquelles 22 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. les procès-verbaux des délibérations d'assemblées générales extraordinaires des deux associés de BOURGOGNE ASSISTANCE RECOUVREMENT qui ont décidé le 31 mars 2016 la dissolution anticipée de cette société et sa liquidation amiable confiée à Mme [M], cogérante associée présidant alors l'assemblée, puis sur le rapport de la liquidatrice le 15 avril 2016 l'approbation du compte en résultant d'un actif nul net de tout passif,
. un extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, portant mention d'une radiation de la société BOURGOGNE ASSISTANCE RECOUVREMENT le 2 août 2016 avec effet au 15 avril 2016.
Justifiant ainsi du comportement fautif de Mme [M], Mme [C] se prévaut d'une complication et d'un rallongement de la procédure devant le conseil de prud'hommes sans caractériser un dommage spécifique qui leur serait lié.
En second lieu, elle invoque des honoraires de 2 000 euros prétendument perçus par son avocat pour faire désigner le mandataire ad'hoc, mais ne joins que deux factures de 1 000 euros chacune qui ne permettent pas de les relier distinctement à cette désignation.
De troisième part, elle allègue n'avoir pu recouvrer la somme identique allouée pour frais irrépétibles le 20 décembre 2017, et ne démontre cependant aucunement un lien direct qui unirait ce défaut de recouvrement à la faute retenue.
Mme [C] échoue de la sorte à prouver un préjudice en l'espèce.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
confirme le jugement frappé d'appel,
condamne Mme [C] aux dépens du second degré de juridiction,
vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande formulée en application de ce texte.
Le Greffier,Le Président,
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