Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00101 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTUW
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. MARGUERITE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [X] [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. HOLDING TNM
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 25 Avril 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 23 Mai 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MARGAIL délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître RAJABALY délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 14 août 2023, la SCI MARGUERITE, représentée par l’agence HADIMMO, a donné à bail commercial à la SAS HOLDING TNM un local à usage commercial d’une surface totale de 330 m², situé [Adresse 2] - à [Localité 6], ladite location étant consentie moyennant un loyer principal annuel de 78 000 euros hors TVA.
Par acte sous signature privée en date du 1er septembre 2023, Monsieur [X] [C] [E] s’est porté caution solidaire dela SAS HOLDING TNM pour le paiement du loyer pendant la durée du bail commercial, pour un montant maximum de 234 000 euros.
Le 9 octobre 2023, la SCI MARGUERITE a fait dénoncer à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire.
Par courrier du 27 octobre 2023, la SAS HOLDING TNM a notifié à l’agence HADIMMO sa décision de résilier le bail commercial. Par mail du 30 octobre 2023, l’agence HADIMMO accusait réception de cette décision.
Allégant que les engagements de règlement des loyers impayés n’ont jamais été tenus, la SCI MARGUERITE a, par actes de commissaire de justice du 4 mars 2024, fait assigner la SAS HOLDING TNM et Monsieur [X] [C] [E] en référé devant la présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour voir :
- Condamner solidairement, à titre provisionnel, la SAS HOLDING TNM et Monsieur [X] [C] [E] à payer à la SCI MARGUERITE la somme de 19 250€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2023,
- Condamner solidairement la SAS HOLDING TNM et Monsieur [X] [C] [E] à payer à la SCI MARGUERITE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 9 octobre 2023 (307,98€).
L’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs, le premier pour que l’avocat des défendeurs se constitue, le deuxième pour qu’il conclue.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 23 avril 2024, la SAS HOLDING TNM et Monsieur [X] [C] [E] demandent à la juridiction de :
- déclarer la demanderesse irrecevable,
- sur le fond, de leur accorder des délais de paiement sur douze mois, en douze termes identiques, et de réserver les frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’assignation serait caduque, pour avoir été enrôlée trop tardivement. Sur le fond, ils soulignent que le local loué a été restitué et arguent de leur bonne foi pour demander à bénéficier de délais de paiement.
Lors de l’audience du 25 avril 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes, telles que formulées dans son assignation et s’est opposée aux délais de paiement sollicités.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’assignation
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile: “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”
En l’espèce, l’assignation a été délivrée pour l’audience du 21 mars 2024. Elle a été enrôlée, par transmission électronique au greffe du tribunal, le 5 mars 2024, soit 16 jours avant la date d’audience. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la caducité ni l’irrecevabilité sollicitée par les défendeurs. L’assignation est recevable, pour avoir été enrôlée dans les délais.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le principe et le montant de la dette ne sont nullement contestés de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur.
L’engagement de caution solidaire et l’obligation de Monsieur [C] [E] à la dette ne sont pas non plus contestés.
Il y a donc lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 19 250 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal depuis le 1er novembre 2023, le commandement de payer ayant été délivré le 9 octobre 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (...)
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, même si le preneur est de bonne foi en ce qu’il a effectivement libéré les locaux, en revanche, les débiteurs n’ont versé aucune somme pour commencer à apurer leur dette depuis la délivrance du commandement de payer il y a plus de six mois, et ils ne justifient nullement de leur situation financière pour étayer leur demande de délais de paiement.
Par conséquent, ils en seront déboutés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, acte nécessaire avant d’introduire la présente procédure, ainsi qu’à régler à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
DECLARONS recevable l’assignation délivrée le 4 mars 2023 et enrôlée le 5 mars 2023 par la SCI MARGUERITE,
CONDAMNONS solidairement la SAS HOLDING TNM et Monsieur [X] [C] [E] à payer à la SCI MARGUERITE, à titre provisionnel, la somme de 19 250€ (dix neuf mille deux cent cinquante euros) à valoir sur les arriérés de loyers et de charges, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2023 ;
REJETONS la demande de délais de paiement formulée par la SAS HOLDING TNM et Monsieur [X] [C] [E] ;
CONDAMNONS solidairement la SAS HOLDING TNM et Monsieur [X] [C] [E] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 9 octobre 2023 ;
CONDAMNONS solidairement la SAS HOLDING TNM et Monsieur [X] [C] [E] à payer à la SCI MARGUERITE la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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