Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/800
N° RG 22/00794 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD2N
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 05 décembre à 09h15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Décembre 2022 à 16H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [F]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02/12/2022 à 11 h 04 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 02/12/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [F]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [H], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [F], âgé de 31 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 31 octobre 2022 à 20h50 à [Localité 5] [Adresse 2]. Il a été placé en garde à vue à 21h25 notamment pour violation de domicile.
M. [F] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 septembre 2022 et notifié le jour-même.
Le 1er novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 19h10 à l'issue de la garde à vue. M. [F] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [F] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet des Bouches-du-Rhône en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 3 novembre 2022 confirmée en appel le 7 novembre 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [N] [F] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 30 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17h03.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 1er décembre 2022 à 16h49.
M. [N] [F] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 2 décembre 2022 à 11h04.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [F] a principalement soutenu que :
- sur les pièces relatives à la requête en prolongation, la fiche du registre CRA n'a pas été mise à jour : il a été placé en isolement du 27 au 29 novembre 2022 et auditionné à [Localité 3], ce qui n'apparaît pas,
- sur les diligences, l'administration n'a pas saisi les autorités consulaires algériennes et des autres consulats du Maghreb ni réservé un vol ; par ailleurs, il est vulnérable car il a des soucis de santé,
- sur l'absence de perspectives d'éloignement, il n'y a pas de réservation vers l'Algérie, et même si elles l'ont reconnu, les autorités consulaires algériennes n'ont pas délivré de laissez-passer.
À l'audience, Maître Doro Gueye a repris oralement les termes de son recours et souligné que son client veut quitter la France et n'a aucun raison d'y rester.
M. [F] qui a demandé à comparaître, a confirmé qu'il partira immédiatement : la rétention lui est insupportable.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que la fiche CRA est produite, que l'audition si elle existe n'est pas une pièce justificative utile et que toutes les diligences utiles à ce stade ont été faites.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Au cas d'espèce, il est soutenu que la copie du registre produite n'est pas actualisée puisqu'elle ne fait pas mention du placement à l'isolement dont M. [F] a fait l'objet, non plus que d'une audition..
Pour autant, il n'est excipé d'aucun fondement juridique qui imposerait de faire figurer ces informations sur le registre du centre de rétention administrative, d'autant les pièces éfférentes étant jointes à la procédure, le juge en est parfaitement informé.
Il ne résulte donc pas de l'absence de telles mentions sur la fiche produite que celle-ci n'est pas un copie actualisée du registre, de sorte que ce moyen doit être écarté.
Sur le maintien en rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
En l'espèce, et contrairement à ce que soutenu, il est justifié des diligences nécessaires : la saisine des autorités algériennes dès le 2 novembre 2022 a donné lieu à l'audition de M. [F] et saisir les autres consulats du Maghreb ou réserver un vol ne constitue donc pas une diligence utile avant la réponse des autorités algériennes.
Et s'agissant des perspectives d'éloignement, compte tenu de la procédure d'identification lancée par les autorités algériennes, il ne saurait être affirmé que l'éloignement de M. [F] ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de document d'identité et d'adresse, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 1er décembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, service des étrangers, à M. [N] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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