Texte intégral
ARRÊT DU
14 Septembre 2022
DB/CR
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N° RG 21/00682
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C47M
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S.C.I. DE [S]
C/
[Z] [G]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.C.I. DE [S]
RCS d'Agen n°383 949 666
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ROY, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 21 Mai 2021, RG 11-18-0001
D'une part,
ET :
Monsieur [Z] [G]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie LAGARDE, avocate inscrite au barreau d'AGEN
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Mai 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Selon devis acceptés n° 17080801 et n° 170703 émis le 10 septembre 2017, la SCI de [S] (gérée par [S] [W]) a commandé à [Z] [G], électricien, la réalisation des travaux suivant dans l'immeuble dont elle est propriétaire [Adresse 2] (47) :
- fourniture et installation d'une pompe à chaleur et de sa station agréée, ainsi que de radiateurs en fonte (prix 17 000 Euros TTC),
- fourniture et installation d'un système de climatisation pour l'étage de l'immeuble (prix 4 000 Euros TTC).
La SCI de [S] a versé des acomptes d'un total de 10 500 Euros.
Il a été convenu entre les parties de ne pas donner suite au devis relatif à la climatisation de l'étage.
Fin octobre 2017, sur demande de M. [G], [V] [R], entrepreneur exerçant sous l'appellation Climatisation Service, est venu sur les lieux procéder à des travaux de raccordement.
Par lettre du 31 octobre 2017, M. [W] s'est plaint auprès de M. [G] :
- de la nécessité de l'aider pour faire des manipulations d'objets volumineux, Mme [W] s'étant blessée à une main,
- d'une absence de nettoyage le soir,
- d'un mauvais paramétrage des heures de fonctionnement des systèmes,
- d'une absence de délivrance du certificat de conformité,
- de mauvaises réalisations.
M. [R] s'est à nouveau déplacé et a établi un "rapport de mise en service PAC' le 10 novembre 2017 signé par Mme [W] avec la mention "bon pour accord".
La SCI de [S] a fait procéder à deux constats d'huissier et déclaré un dégât des eaux, donnant lieu à l'intervention d'un expert de sa compagnie d'assurance mettant en cause la bonne réalisation de la pompe à chaleur.
Aucune réception des travaux n'a été prononcée.
Après de nouveaux échanges, et vaine sommation de payer un solde de 6 500 Euros délivrée le 4 mai 2018, M. [G] a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot à laquelle il a été fait droit le 25 mai 2018.
La SCI de [S] a régulièrement formé opposition à cette injonction.
Par jugement rendu le 5 avril 2019, le tribunal d'instance a :
- déclaré l'opposition de la SCI de [S] recevable,
- se substituant à l'ordonnance du 25 mai 2018,
- rejeté des débats les pièces adressées le 18 février 2019 par la SCI de [S] en cours de délibéré,
- avant-dire droit, ordonné une expertise des travaux effectués par M. [G] confiée à [E] [H],
- réglementé la réalisation de l'expertise et mis la consignation à la charge de la SCI de [S].
M. [H] a déposé son rapport le 22 décembre 2020.
Il a identifié les défauts suivants au titre du premier devis :
- rejet de la soupape de sûreté mal réalisé et raccordé,
- absence de calorifugeage des canalisations de chauffages dans les locaux non chauffés,
- erreur de réalisation des canalisations de distribution de l'eau de chauffage,
- débit des radiateurs non réglé,
- panne de la pompe à chaleur, dont l'origine n'a pu être identifiée, la SCI de [S] n'ayant pas consigné la provision complémentaire mise à sa charge par le tribunal d'instance.
Il a chiffré le coût des réfections à 1 200 Euros, précisant ne pouvoir déterminer celui de la réparation de la pompe à chaleur, d'un maximum de 10 000 Euros en cas de nécessité de changer l'unité.
M. [W] et son épouse ont poursuivi l'instance tant au nom de la SCI de [S] qu'en leur nom personnel.
Par jugement rendu le 21 mai 2021, le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a :
- Vu le jugement rendu le 5 avril 2019,
- homologué le rapport d'expertise de M. [E] [H],
- condamné la SCI de [S] à payer à M. [Z] [G] la somme de 4 856 Euros,
- débouté la SCI de [S] de toutes autres demandes jugées soit irrecevables soit dans fondement,
- jugé irrecevables les demandes de Mme [L] [W] et de M. [S] [W],
- condamné la SCI de [S] aux entiers dépens comprenant la procédure d'injonction de payer et les frais d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a alloué à la SCI de [S] le montant des réfections de 1 200 Euros, mais rejeté la demande portant sur la panne de la pompe à chaleur faute de pouvoir l'imputer à l'artisan, et a compensé cette somme avec le solde restant dû de 6 500 Euros.
Par acte du 29 juin 2021, la SCI de [S] a déclaré former appel du jugement en désignant M. [G] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- homologué le rapport d'expertise de M. [E] [H],
- condamné la SCI de [S] à payer à M. [Z] [G] la somme de 4 856 Euros,
- débouté la SCI de [S] de toutes autres demandes jugées soit irrecevables soit sans fondement,
- condamné la SCI de [S] aux entiers dépens comprenant la procédure d'injonction de payer et les frais d'expertise.
La clôture a été prononcée le 13 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 mai 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SCI de [S] présente l'argumentation suivante :
- Le complément d'expertise relatif à la panne de la pompe à chaleur doit être effectué :
* aucune ordonnance mettant à sa charge un complément de consignation ne lui a été notifiée.
* l'expert a déposé son rapport sans vérification du versement de la provision, et sans l'avertir de la difficulté.
* il est pourtant nécessaire de déterminer l'origine de cette panne.
- M. [G] a commis de nombreux manquements :
* l'expert a mis en évidence que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art.
* l'entrepreneur a également été défaillant à se déplacer pour mettre un terme définitif aux dysfonctionnements dont il avait pourtant été avisé.
* ainsi, le chauffage ne fonctionne pas depuis le début de l'année 2018.
* elle ne peut être débitrice d'un solde de marché alors que la pompe à chaleur ne fonctionne pas.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement sur les points de son appel,
- ordonner la réouverture des opérations d'expertise, à confier à ses frais avancés à un nouvel expert,
- subsidiairement :
- réformer le jugement et débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 5 000 Euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis octobre 2017 et du défaut de chauffage dans l'immeuble,
- l'autoriser à faire procéder à a remise en état des lieux par l'artisan de son choix, aux frais de M. [G] et sous astreinte, ou à défaut le condamner à la réaliser,
- le condamner à lui payer :
* 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre de la gêne occasionnée pendant la réalisation de ces nouveaux travaux qui lui sont exclusivement imputables,
* 10 500 Euros avec intérêts à compter de l'arrêt en remboursement des acomptes perçus en début de chantier,
* 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens comprenant le coût de 2 constats d'huissier (888 Euros) et de l'expertise judiciaire (1 000 Euros).
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Par conclusions d'intimée notifiées le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Z] [G] présente l'argumentation suivante :
- Le rapport d'expertise doit être homologué :
* les désordres relevés par l'expert sont de sa responsabilité sauf pour ce qui concerne la pompe à chaleur dont l'origine de la panne n'a pu être établie.
* les travaux ont eu lieu après qu'il a procédé à une étude thermique, permettant une seconde tranche de travaux sans changer la pompe.
* l'appoint électrique a été exclu par le maître de l'ouvrage pour ne pas modifier le contrat avec EDF.
* après compensation avec les 1 200 Euros de réfection, il lui reste dû 5 300 Euros.
* il ne peut toutefois voir mis à sa charge le coût de constats d'huissier.
- La demande de nouvelle expertise est irrecevable et infondée :
* la SCI de [S] a nécessairement eu connaissance de la consignation complémentaire et a disposé d'un délai suffisant pour déposer la somme réclamée.
* il ne peut être tenu pour responsable des conséquences de la carence du maître de l'ouvrage.
* désormais, toute nouvelle constatation serait faussée par l'écoulement du temps.
* l'origine de la panne est inconnue et il est toujours intervenu sur le chantier pour procéder aux réglages et finitions demandées.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 444 Euros correspondant à la moitié du coût des constats d'huissier et en ce qu'il a rejeté sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI de [S] à lui payer :
* 5 300 Euros au titre de la facture du 12 novembre 2017, déduction faite des travaux de reprise proposés par l'expert, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
* 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le tribunal,
* 3 000 Euros à ce même titre pour les frais exposés en appel,
- mettre les dépens à la charge de la SCI de [S], incluant les frais de la procédure en injonction de payer, et les frais d'expertise,
- rejeter les demandes présentées par la SCI de [S].
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MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a 'homologué' le rapport d'expertise.
En effet, une décision d'homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité.
Tel ne peut être le cas pour un rapport d'expertise dont l'objet est de fournir au juge les éléments techniques de fait dont il a besoin pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées.
2) Sur les désordres dont la pompe à chaleur est affectée :
Il est constant que la pompe à chaleur installée par M. [G] ne fonctionne pas.
L'expert a indiqué qu'elle est hors service depuis décembre 2018 du fait d'une panne sur l'unité intérieure : le disjoncteur ne peut pas être enclenché et il existe un court-circuit franc.
Il a expliqué qu'il lui était nécessaire, pour déterminer l'origine de cette panne, de faire appel au fabriquant Hitachi.
L'expert a ainsi précisé :
'Hitachi, le fabricant de la pompe à chaleur est compétent pour réaliser le diagnostic de la machine. Il est noté que M. [W] ne veut pas faire diagnostiquer la panne par la station technique agréée Climatisation Service.
Hitachi interviendrait donc comme sapiteur, sur devis. Sa neutralité est évidente dans le but de conserver une bonne image de marque en tant que fabricant du produit.
La panne de la pompe à chaleur diagnostiquée, il sera possible d'en déterminer l'origine.
Dans ces conditions, une 2ème réunion d'expertise aura lieu, après validation du sapiteur par le tribunal et consignation complémentaire de son intervention.'
M. [H] a indiqué qu'il était nécessaire de procéder à une consignation complémentaire d'un minimum de 1 462,30 Euros.
L'examen des pièces du dossier permet de mettre en évidence qu'il existe un malentendu sur la poursuite des opérations d'expertise, aucune consignation complémentaire n'ayant été ordonnée de sorte que l'expert a déposé son rapport en l'état.
Or, bien que M. [G] soit soumis à une obligation de résultat de bon fonctionnement du dispositif qu'il a mis en oeuvre, il est néanmoins nécessaire de procéder à l'analyse de la panne.
La Cour est par conséquent dans l'obligation de mettre en oeuvre ce complément d'expertise, toujours confié à M. [H].
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de M. [H] et, statuant à nouveau sur ce point, dit n'y avoir lieu à cette homologation ;
- Avant-dire droit sur les autres points en litige, ORDONNE un complément d'expertise confié à [E] [H], [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01] ; E.mail : [Courriel 6]) avec la mission suivante :
1°) se faire à nouveau communiquer l'ensemble des documents détenus par les parties relatifs au système de pompe à chaleur installé par M. [G],
2°) visiter à nouveau en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ce système,
3°) déterminer la cause de la panne dont ce système est affecté, en précisant si elle est imputable à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5°) dire quels travaux sont nécessaires pour mettre en fonctionnement ce système conformément aux règles de l'art,
6°) évaluer le coût et la durée des travaux de remise en état,
7°) dire, si après remise en état, les ouvrages resteront affectés d'une moins value,
8°) donner tous éléments propres à déterminer le préjudice éventuellement subi par la SCI du fait de cette panne et des travaux de réparations,
9°) proposer l'apurement des comptes entre les parties,
10°) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ce chef de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
- DIT que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
- DIT qu'il procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
- DIT que la SCI de [S] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 1 500 Euros, à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'UN MOIS à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G 21/00682) au service expertises de la cour d'appel d'Agen ;
- RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile ;
- DIT que l'expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d'appel d'Agen, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de CINQ mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
- PRECISE que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie ;
- PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires auxquels il l'aura adressé ;
- DESIGNE la présidente de la formation collégiale pour contrôler l'expertise ordonnée ;
- DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 22 mars 2023 ;
- RESERVE les dépens.
- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,