Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE D’HEURE À HEURE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :06 Mai 2024
Président :Madame MEO, Première Vice-Présidente
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Avril 2024
GROSSE :
Le 06 Mai 2024
à Me Constance DRUJON D’ASTROS
à Me Michel GOUGOT
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 06 Mai 2024
à M. [I] [U] (expert judiciaire)
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02132 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43TW
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [W]
née le 08 Avril 1985 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [N] [D] [X]
né le 06 Mars 1980 à [Localité 6] (33)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [A]
né le 30 Juillet 1982 à [Localité 9] (13)
demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [V]
né le 17 Janvier 1992 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 2]
régulièrement assigné, non comparant
Madame [H] [V]
née le 23 Août 1992 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 2]
régulièrement assignée, non comparante
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir été autorisés à assigner à heure fixe par le président du tribunal en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, [T] [W] et [M] [X] ont fait citer en référé [O] [A], [L] et [H] [V], [J] [E] aux fins d’obtenir une expertise pour évaluer la nature de désordres qu’ils allèguent avoir subis à la suite de travaux.
Les demandeurs, propriétaires d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], font valoir que leur voisin, Monsieur [A], a réalisé, sans leur accord, des travaux de décaissement sur leur fonds au droit de la servitude de passage dont jouissent les époux [V] pour accéder à leur propriété, et qui ont eu pour effet d’entraîner une déstabilisation du terrain.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2024 à laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur assignation.
[O] [A] et [J] [E], représentés par leur conseil, ont repris leur conclusions aux termes desquelles ils émettent les protestations et réserves d’usage.
[L] et [H] [V], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu de sorte que la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Suivant l’article 145 du code de procédure civile; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
La réalité et la nature des travaux de décaissement sont établies par le constat d’huissier établi le 22 août 2023.
Par ailleurs, le constat dressé le 27 mars 2024 par l’étude BARRA et SALVETTI, commissaire de justice associés, montre la présence d’un ravinement important en partie du chemin d’accès avec une menace d’effondrement des cyprès plantés en limite du chemin
Il échet par conséquent de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
[T] [W] ET [M] [X] supporteront les dépens.
La demande d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, avant tout litige, exclut donc de condamner une partie aux dépens et par conséquent à payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente, jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE.
DÉSIGNONS :
[U] [I]
[Adresse 4]
Port. [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Avec la mission suivante :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles,
- se rendre dans les meilleurs délai et en tout cas sous quinzaine sur les lieux litigieux sis [Adresse 2] à [Localité 7], décrire les désordres allégués, en précisant notamment leur date d’apparition,
- déterminer les causes et l’origine de ces désordres,
- décrire les moyens propres à y remédier, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par [T] [W] et [M] [X] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
- établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseil pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives.
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que [T] [W] et [M] [X] devront consigner au greffe dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion.
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission.
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant.
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original.
DÉSIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée.
LAISSONS les dépens à la charge de [T] [W] et [M] [X]
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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