Texte intégral
MINUTE N° 153/24
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Mathilde SEILLE
Le 20.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02518 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMME
Décision déférée à la Cour : 16 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - Chambre commerciale
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
SARL TEC'NO DIGITAL, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Me [W] [X] de la SAS KOCH & ASSOCIES
[Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. KOCH & ASSOCIES, prise en la personne de Me Marie CAPPELLE, venant aux droits de la SELARL [X] & SCHAMING-FIDRY, liquidateur judiciaire de la SARL TEC'NO DIGITAL
[Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
SAS EST MULTICOPIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6] [Localité 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
SA STAR LEASE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon convention du 23 juin 2016, la société Est Multicopie a fourni à la SARL Tec'No Digital, qui exploite une activité d'impression, un ensemble imprimante et périphérique modèle 3 D SYSTEM PROJET MJP 2500 +, moyennant le prix initial de 55 000 HT, soit 66 000 TTC.
Cette opération a été réalisée dans le cadre d'un crédit-bail souscrit par la SARL Tec'No Digital auprès de la société Star Lease, sur une période de 60 mois, moyennant le versement de loyers de 1 243,38 € TTC à compter du 10 décembre 2016.
Autorisée à assigner à jour fixe, la SARL Tec'No Digital a, par actes des 6 et 7 novembre 2017, fait citer la société Est Multicopie, et la société Star Lease devant la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement rendu le 16 février 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité présenté par la société Est Multicopie,
- déclaré non fondées les demandes de la société Tec'No Digital à l'encontre de la société Est Multicopie et de la société Star Lease,
- débouté la société Tec'No Digital de sa demande de résolution judiciaire des contrats de vente et de crédit-bail de l'imprimante 3D MJP 2500 +, objet des contrats régularisés en date du 27 juin 2016,
- débouté la société Tec'No Digital de ses demandes en dommages-intérêts,
- débouté la société Est Multicopie de sa demande reconventionnelle faute de lien suffisant avec la demande principale,
- condamné la société Tec'No Digital à payer à la société Est Multicopie et à la société Star Lease une indemnité à chacune de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du chef de cette seule condamnation à paiement de frais irrépétibles,
- condamné la société Tec'No Digital aux entiers dépens.
La SARL Tec'No Digital a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 27 février 2018.
La SAS Est Multicopie s'est constituée intimée le 15 mars 2018.
La SA Star Lease s'est constituée intimée le 21 mars 2018.
Par ordonnance du 29 avril 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré l'instance interrompue, la SARL Tec'No Digital ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 5 décembre 2018.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré l'instance interrompue, la SARL Tec'No Digital ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 9 octobre 2019.
Par ordonnance du 21 février 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure, en l'absence de mémoire déposé aux fins de reprise d'instance.
Le 1er septembre 2020, la SARL Tec'no Digital a déposé un acte de reprise d'instance, Maître [J] ès-qualité de liquidateur est intervenue volontairement aux débats.
Par ordonnance du 19 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande en irrecevabilité de l'appel et en radiation de l'affaire présentée par la SAS Est Multicopie.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 août 2021.
Par arrêt du 22 novembre 2021, la cour d'appel de céans a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité :
- la Selarl Schaming-Fidry et [X], prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire à effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance concernant les demandes en paiement et en résolution de la société Tec'No Digital, faute de quoi la radiation de l'appel de la société Tec'No Digital sera prononcée,
- en application de l'article L.622-22 du code de commerce, la société Est Multicopie à mettre en cause la Selarl Schaming-Fidry et [X], prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tec'No Digital, et à lui signifier ses dernières conclusions, et à défaut, à présenter ses observations sur la poursuite de l'interruption de l'instance relative à ses demandes formées à l'encontre de la société Tec'No Digital,
- en application de l'article L.622-22 du code de commerce, la société Star Lease à produire sa déclaration de créance, et à mettre en cause la Selarl Schaming-Fidry et [X], prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tec'No Digital, et à lui signifier ses dernières conclusions, et à défaut, à présenter ses observations sur la poursuite de l'interruption de l'instance relative à ses demandes formées à l'encontre de la société Tec'No Digital,
- la société Tec'No Digital à mettre en cause la Selarl Schaming-Fidry et [X], prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire dans l'instance relative aux demandes formées par les intimées à son égard, et ce, dans un délai de deux mois à compter de ce jour.
L'affaire a été clôturée à nouveau par ordonnance du 5 octobre 2022.
Par arrêt du 8 février 2023, la cour d'appel de céans a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à :
- présenter leurs observations sur le fait que la société Est Multicopie a pris des conclusions contre 'la Selas Koch et associés, en la personne de Me [J], mandataire judiciaire', qui n'est pas partie à la présente instance', et ce alors que le jugement du 9 octobre 2019 a désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tec'No Digital, la Selarl Schaming-Fidry et [X], prise en la personne de Maître [X],
- produire la décision, si elle existait, qui aurait remplacé le liquidateur judiciaire de la société Tec'No Digital initialement désigné,
- régulariser, le cas échéant, leurs conclusions en conséquence et, en tous les cas, les appelants et la société Est Multicopie, à régulariser l'erreur d'orthographe portant sur le nom de l'associé de la personne morale désignée liquidateur par le jugement du 9 octobre 2019,
Dans ses dernières conclusions datées du 5 mai 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL Tec'No Digital et la SAS Koch & Associés, prise en la personne de Me Cappelle, venant aux droits de la SELARL [X] & Schaming-Fidry, es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Tec'No Digital, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en date du 16 février 2018.
En conséquence et statuant à nouveau,
Prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente et contrat de crédit-bail afférents au matériel imprimante 3D MJP 2500+, objet des contrats régularisés entre la SAS KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Me [X], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société TEC'NO DIGITAL, d'une part et les sociétés EST MULTICOPIE et STAR LEASE d'autre part en date du 27 juin 2016.
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés EST MULTICOPIE et STAR LEASE à payer à la SAS KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Me [X], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société TEC'NO DIGITAL, à titre de remboursement des loyers pour la période de décembre 2016 à avril 2018 inclus la somme de 21.208,86 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Condamner in solidum les sociétés EST MULTICOPIE et STAR LEASE à payer à la SAS KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Me [X], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société TEC'NO DIGITAL, la somme de 1.243,38 € par mois à compter du 1er mai 2018 jusqu'au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
- A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la thèse de l'interdépendance des contrats ne serait pas retenue et où il serait fait application de l'article 6.2 du contrat de crédit-bail,
Condamner la société EST MULTICOPIE à garantir la SAS KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Me [X], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société TEC'NO DIGITAL, de toutes demandes afférentes à l'exécution du contrat de crédit-bail consécutivement à la résolution du contrat de vente et condamner EST MULTICOPIE seule à payer à la SAS KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Me [X], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société TEC'NO DIGITAL, la somme de 21.208,86 € dans cette hypothèse, correspondant aux loyers échus sur la période de décembre 2016 à avril 2018, outre les factures de 1.243,38 € par mois à compter du 1er mai 2018 jusqu'au prononcé de la résolution du contrat de vente.
Condamner la société EST MULTICOPIE à payer à la SAS KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Me [X], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société TEC'NO DIGITAL, la somme de 52.878,63 € au titre d'indemnisation de son préjudice.
- Subsidiairement et dans l'hypothèse où la société STAR LEASE présenterait une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 6.2 du contrat de crédit-bail,
Réduire celle-ci à 1 € en application de l'article 1152 du Code civil.
- A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que l'indemnité de résiliation ne pourra être supérieure à un montant de 55.000 € sauf à ce que les loyers restant à courir de la date de la résiliation jusqu'à la fin du contrat soient supérieurs.
En tout état de cause,
Condamner EST MULTICOPIE à garantir la SAS KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Me [X], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société TEC'NO DIGITAL, de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir au profit de STAR LEASE et spécialement au titre de cette indemnité de résiliation.
A titre subsidiaire et avant dire droit,
Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société EST MULTICOPIE avec pour mission de :
- examiner la machine 3D SYSTEM PROJET MJP 2500 +,
- se faire communiquer tous documents utiles,
- dire si celle-ci est affectée de désordres ou dysfonctionnements et si celui-ci est imputable à la machine ou à la société utilisatrice,
- préconiser les remèdes possibles et en apprécier le coût,
- apprécier tous les préjudices subis par la SAS KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Me [X], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société TEC'NO DIGITAL, y compris matériels, pertes d'exploitation, temps passé.
Déclarer irrecevable, à titre subsidiaire mal fondé, l'appel incident de la société EST MULTICOPIE au visa des articles 4, 70 et 325 du CPC.
Condamner la sociétés EST MULTICOPIE à payer à la SAS KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Me [X], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Tec'No Digital, une somme de 12.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamner la société EST MULTICOPIE aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du CPC.
Dans ses dernières écritures datées du 9 août 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Est Multicopie demande à la cour de :
REJETER l'appel principal,
Accueillir le seul appel incident élevé par la société EST MULTICOPIE
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER irrecevables les demandes présentées par la société TEC'NO DIGITAL, et Me [X], es qualité de mandataire judiciaire, pour défaut d'intérêt à agir.
CONFIRMER le jugement rendu en ses autres dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens, en condamnant la SELAS KOCH ET ASSOCIES, en la personne de Me [J], mandataire judiciaire, à en assurer le règlement es qualité.
SUBSIDIAIREMENT,
DECLARER non fondées les demandes de la société TEC'NO DIGITAL à l'encontre de la société EST MULTICOPIE et CONFIRMER le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rejet des demandes de la société TEC'NO DIGITAL et en ses autres dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens, en condamnant la SELAS KOCH ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [J], mandataire judiciaire, à en assurer le règlement es qualité.
JUGER qu'en cas d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, les frais seront avancés par la société TEC'NO DIGITAL, demanderesse à la mesure et à qui incombe la charge de la preuve.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
FAIRE droit à l'appel incident élevé par la société EST MULTICOPIE, et infirmant le jugement rendu sur ce point,
Vu les dispositions contractuelles,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable,
CONSTATER, AU BESOIN PRONONCER la résolution des contrats de service des 2 juillet 2013 portant sur le matériel C 652 et les deux matériels BH 750 et le contrat de service du 27 juin 2016 portant sur l'imprimante DREAMER.
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'endroit de la société TEC'NO DIGITAL,
Vu les déclarations de créances régulièrement adressées au mandataire judiciaire,
FIXER au passif de la société TEC'NO DIGITAL la créance de la société EST MULTICOPIE à la somme en principal de 52 760.82 € outre intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure en date du 21 juin 2017.
ORDONNER la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties pour le cas où les demandes principales de la société appelante seraient déclarées recevables et bien fondées.
DANS TOUS LES CAS,
CONDAMNER en outre la SELAS KOCH ET ASSOCIES, en la personne de Me [J], mandataire judiciaire la société TEC'NO DIGITAL à payer à la société EST MULTICOPIE la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
CONDAMNER la SELAS KOCH ET ASSOCIES, en la personne de Me [J] mandataire judiciaire la société TEC'NO DIGITAL aux entiers frais et dépens de la procédure.
Dans ses dernières écritures datées du 6 avril 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA Star Lease demande à la cour de :
DECLARER l'appel principal mal fondé,
Le rejeter
CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
En cas de prononcé de la résolution du contrat de vente du matériel, et de constat de la caducité du contrat de crédit-bail,
DEBOUTER la société TEC'NO DIGITAL de l'intégralité des demandes, fins et prétentions dirigées contre la société STAR LEASE ;
DEBOUTER la société TEC'NO DIGITAL de sa demande de restitution des loyers perçus au titre du contrat de crédit-bail ;
DIRE ET JUGER que les loyers perçus par la société STAR LEASE lui restant acquis au titre de l'indemnité d'occupation due au titre de la jouissance du matériel financé ;
CONDAMNER la société EST MULTICOPIE à restituer à la société STAR LEASE, le prix d'achat du matériel, soit la somme de 66.000,00 euros TTC, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
ORDONNER à la société TEC'NO DIGITAL de restituer le matériel à la société EST MULTICOPIE ;
PRENDRE ACTE que la société STAR LEASE ne peut être tenue de restituer le matériel, n'étant pas en sa possession ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société TEC'NO DIGITAL de l'intégralité des demandes, fins et prétentions dirigées contre la société STAR LEASE ;
CONDAMNER, le cas échéant, la société EST MULTICOPIE à garantir la société STAR LEASE de toutes les condamnations mises à sa charge ;
CONSTATER que l'appel incident formé par la SAS EST MULTICOPIE ne comprend aucune demande dirigée contre la SA STAR LEASE
CONDAMNER la partie succombante à payer à la société STAR LEASE la somme 3.500,00 euros au titre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des prétentions de la SARL Tec'No Digital :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, la SAS Est Multicopie soutient que la demande présentée par la SARL Tec'No Digital est irrecevable, au motif qu'elle n'exploiterait pas le matériel litigieux.
Or, force est de constater que la SARL Tec'No Digital a, d'une part, le 23 juin 2016 conclu un contrat de crédit-bail mobilier avec la SAS Star Lease, relatif au matériel litigieux qui a été acquis par cette dernière auprès de la SAS Est Multicopie, selon facture du 24 novembre 2016 et, d'autre part, conclu avec la SAS Est Multicopie un contrat de maintenance hors consommables, relatif à ce matériel.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SARL Tec'No Digital recevable en ses prétentions.
Sur la résolution du contrat de vente et l'anéantissement subséquent du contrat de crédit-bail :
L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
- Sur le retard de livraison :
Il résulte des pièces produites, que le contrat signé par les parties le 27 juin 2016 ne stipule aucune date de livraison. La mention concernant la date de livraison souhaitée, indicative par définition, et précisant 'au + vite' n'emporte aucune conséquence sur le plan juridique.
En outre, si la SARL Tec'No Digital produit un courriel du directeur des ventes de la SAS Est Multicopie, évoquant la nécessité de décaler le rendez-vous global d'installation de fin octobre à la première semaine de novembre, ce message électronique n'atteste d'aucun engagement pris par cette dernière.
Au surplus, un retard de quelques semaines dans la livraison du matériel ne peut constituer, à défaut d'avoir été érigé en condition essentielle du contrat, une faute suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
- Sur le dysfonctionnement du matériel :
La SARL Tec'No Digital soutient que l'imprimante MJP 2500+ n'a jamais fonctionné. Elle ne se prévaut pas d'un défaut de délivrance, ainsi que le soutient la SAS Star Lease dans ses conclusions, dont les développements sur ce point seront en conséquence écartés.
Afin de démontrer ces dysfonctionnements, la SARL Tec'No Digital produit :
- Un procès-verbal de constat établi le 20 janvier 2017, aux termes duquel l'huissier rédacteur constate que certaines pièces imprimées sont endommagées et que le lancement d'une impression aboutit à un message d'erreur ;
- Un courriel du 28 juillet 2017 adressé par M. [E], président de la SAS Est Multicopie à l'avocat du fabriquant et indiquant 'En accord avec Mme [V] [SARL Tec'No Digital] nous vous proposons de remplacer l'imprimante MJP 2500+ défectueuse par le modèle supérieur MJP 3600 neuve ; frais de livraison, reprise, déploiement, formation, décalage de garantie, à votre charge (...). L'acceptation de ces conditions permettra d'éviter un procès en résolution de contrat qui a de bonnes chances d'aboutir en faveur de Tec'No Digital' ;
- Une attestation de la société Akryl-Lux datée du 27 septembre 2017, indiquant que les pièces commandées auprès de la SARL Tec'No Digital n'étaient pas conformes à leurs attentes,
- Un courriel daté du 16 octobre 2017 de la société LCO, indiquant que les pièces commandées auprès de la SARL Tec'No Digital n'étaient pas conformes à leurs attentes.
En outre, la SARL Tec'No Digital produit une expertise privée réalisée le 12 juin 2018 par M. [I], ingénieur conseil et expert judiciaire, qui a pris soin de convoquer les sociétés Est Multicopie et Star Lease aux opérations d'expertise, dont il résulte que :
- Aussitôt après la livraison de la machine, des désordres divers sont apparus sur les pièces réalisées les rendant impropres à leur commercialisation : une différence d'aspect, d'état de surface, de dureté est constante entre les surfaces réalisées en horizontal et celles réalisées en vertical,
- Même si la société Tec'No Digital a conscience que les parois très minces sur les maquettes architecturales ne sont pas réalisables, il est impossible d'admettre qu'une paroi de 1,5 mm d'épaisseur ne résiste pas à une pression modérée exercée lors d'une simple manipulation,
- Même des pièces beaucoup plus épaisses ont cassé lors de l'utilisation pour laquelle elles étaient prévues,
- Deux éléments fondamentaux ont été changés sur la machine : la tête d'impression, car les buses bouchées étaient irrécupérables, et la carte mère,
- La machine fonctionne avec deux produits de base : la résine et la cire support ; ces produits ne peuvent être mis en cause ; en revanche leur mélange et leur température sont régis par le logiciel interne de la machine, donc par la carte mère ; il nous est loisible de penser que les désordres constatés sur les produits finis proviennent essentiellement de ces deux éléments qui pourtant ont été changés.
Si l'expert déplore que les sociétés Est Multicopie et Star Lease n'ont dépêché aucun représentant, de sorte qu'il a procédé à l'expertise sans la présence d'un technicien ayant la parfaite connaissance de la machine, il est néanmoins établi qu'il a procédé à un examen tant des pièces défectueuses que de la machine elle-même.
En outre, les conclusions de cette expertise peuvent être prises en compte par la cour, dans la mesure où elles ont pu faire l'objet d'un débat entre les parties au cours de la présente procédure et où elles sont corroborées par d'autres éléments.
En effet, les dysfonctionnements de la machine sont essentiellement corroborés par le courriel du dirigeant de la SAS Est Multicopie qui reconnaît, sans ambiguïté aucune, allant même jusqu'à évoquer l'issue défavorable d'une procédure judiciaire, sa défectuosité et complète ainsi utilement les conclusions de l'expert.
La cour relève encore que :
- Les pièces produites démontrent que les dysfonctionnements ne résultent pas d'une mauvaise utilisation de l'imprimante ; ainsi, si dans les échanges de mails entre les parties sont évoquées des erreurs géométriques liées à des parois de moins de 0,1 mm d'épaisseur, les constats de l'expert ont été réalisés sur des parois dont l'épaisseur était supérieure à 1,5 mm ;
- Aucun défaut d'entretien de la SARL Tec'No Digital n'est démontré ;
- Les pièces 16 et 17 de la SAS Est Multicopie, produites en anglais sans aucune traduction, ne seront pas prises en compte.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé et la résolution du contrat de vente sera prononcée.
- Sur le contrat de crédit-bail :
Le contrat de crédit-bail conclu entre la SARL Tec'No Digital et la SAS Star Lease, a permis de financer le matériel acquis par la SAS Star Lease auprès de la SAS Est Multicopie. Ces contrats sont interdépendants, le contrat de crédit-bail étant accessoire au contrat de vente.
La SARL Tec'No Digital demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de crédit-bail, consécutive à la résolution du contrat de vente, alors que la SA Star Lease rappelle que la sanction applicable, en cas d'interdépendance des contrats, est la caducité.
La chambre mixte de la cour de cassation a jugé que la caducité, qui n'affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d'exécution, et qui diffère de la résolution et de la résiliation en ce qu'elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail, mais la disparition de l'un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu, constitue la mesure adaptée (Cass. Mixte - 13 avril 2018, n°16-21.345).
En conséquence et en l'espèce, la caducité du contrat de crédit-bail, à la date d'effet de la résolution, sera constatée. Il en résulte que le crédit-bailleur est tenu de restituer au crédit-preneur les loyers perçus en exécution dudit contrat à partir de cette date, et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation de ce contrat, ainsi que les clauses contractuelles de garantie (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n° 16-28.655, 16-26.003).
Ainsi, l'article 6.2 du contrat de crédit-bail, stipulant une indemnité de résiliation, n'a pas vocation à s'appliquer.
La résolution ayant un effet rétroactif, la SAS Star Lease sera condamnée à rembourser à la SARL Tec'No, représentée par son mandataire, l'ensemble des loyers perçus depuis la conclusion du contrat. La SAS Est Multicopie ne peut être condamnée à restituer des loyers qu'elle n'a pas perçus à la SARL Tec'No Digital.
Les demandes au titre des préjudices annexes (soit la somme de 52 878,63 €), sont présentées par la SARL Tec'No Digital, tant dans le corps des conclusions (page 21) que dans leur dispositif (page 22), qui seul saisit la cour, comme une demande subsidiaire.
La cour ayant fait droit à la demande principale présentée par la SARL Tec'No Digital, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes présentées à titre subsidiaire.
Sur la demande de la SAS Star Lease :
La résolution du contrat de vente ayant été prononcée, la SAS Est Multicopie sera condamnée à restituer à la SAS Star Lease le prix de vente, soit la somme de 66 000 € TTC.
Il appartiendra à la SARL Tec'No Digital de tenir le matériel litigieux à la disposition de la SAS Est Multicopie.
Au regard de l'effet rétroactif de la résolution, la SAS Star Lease ne peut prétendre à aucune indemnité d'occupation au titre de la jouissance du matériel financé. En effet, ce dernier est réputé avoir toujours appartenu à la SAS Est Multicopie.
Enfin, il sera fait droit à la demande de garantie présentée par la SAS Star Lease à l'encontre de la SAS Est Multicopie, au titre des condamnations prononcée au bénéfice de la SARL Tec'No Digital dans la limite, afin d'éviter une double indemnisation de son préjudice, de la somme de 7 169 €, bénéfice qu'elle escomptait de l'opération ([1 036,15 € HT x 60] - 55 000 HT).
Sur la demande de la SAS Est Multicopie :
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables, que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande de compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
En l'espèce, la demande de la SAS Est Multicopie est une demande de compensation qui est en conséquence recevable.
L'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la SAS Est Multicopie se réfère à des contrats de service conclus avec la SARL Tec'No Digital, relatifs à un matériel C652, un matériel BH 750 et un matériel DREAMER le 2 juillet 2013 (C652 et BH 750) et le 27 juin 2016 (DREAMER).
Un quatrième contrat de maintenance, conclu le 27 juin 2016, est produit concernant un matériel PROJET 2650, mais la SAS Est Multicopie ne s'y réfère pas dans ses conclusions.
La SAS Est Multicopie demande à la cour de constater la résolution des contrats et de fixer sa créance, au passif de la société Tec'No Digital, à la somme de 52 760,82 €.
Elle explique que cette somme se compose des échéances impayées des contrats, de l'indemnité de résiliation correspondant à la totalité des sommes restant dues, incluant celles qui ont fait l'objet d'un règlement non libératoire, outre une indemnité de 15 % du montant du principal exigible.
Sans détailler son calcul par contrat et sans distinguer les échéances impayées de l'indemnité de résiliation, elle expose que la somme due au titre des échéances impayées et de l'indemnité de résiliation s'élève à 45 878,98 € outre la somme de 6 881,84 € au titre de l'indemnité de résiliation.
Néanmoins, la cour relève que :
- Au regard des éléments produits, il n'est pas possible de déterminer la somme due au titre de chacun des contrats, ni de distinguer les échéances impayées de l'indemnité de résiliation,
- Les factures produites visent les contrats n° CE 07393 (14 factures), CE 04881 (3 factures), CE 04893 (4 factures) et CE 07393 (1 facture), soit quatre contrats (alors que la demande ne porte que sur 3 contrats), sans que la cour ne puisse les identifier et les distinguer, puisque seul le contrat conclu le 2 juillet 2013 est identifié par le n° CE04881,
- Les conditions générales des contrats de maintenance, conclus le 2 juillet 2013 pour une durée de 12 mois, stipulent qu'à l'expiration de la durée initiale, les contrats sont automatiquement et de plein droit renouvelés pour une période de 12 mois ; qu'en cas de résiliation de plein droit sans mise en demeure pour non-paiement d'une échéance, l'indemnité contractuelle sera égale à 100 % du montant total des facturations minimales du contrat qui auraient été dues, jusqu'à l'expiration de la durée d'engagement du client ; que les contrats ont été résiliés aux termes d'un courrier du 21 juin 2017 et que la société Est Multicopie n'explique pas les motifs pour lesquels elle a retenu une durée de 10 et 12 mois restants.
Ainsi, la SAS Est Multicopie ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, du montant de l'obligation en paiement de la SARL Tec'No Digital, de sorte qu'il convient de la débouter de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées et la SAS Est Multicopie sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel et à payer à la SARL Tec'No Digital, la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Est Multicopie sera également condamnée à payer à la SAS Star Lease la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS Est Multicopie et la SAS Star Lease, afférent au matériel imprimante 3D MJP 2500+,
CONDAMNE la SAS Est Multicopie à rembourser à la SAS Star Lease le prix de vente, soit la somme de 66 000 € TTC,
DIT que la SARL Tec'No Digital devra tenir le matériel litigieux à la disposition de la SAS Est Multicopie,
CONSTATE la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la SARL Tec'No Digital et la SAS Star Lease, relatif au matériel imprimante 3D MJP 2500+,
DEBOUTE la SAS Star Lease de sa demande de conserver les loyers à titre d'indemnité d'occupation,
CONDAMNE la SAS Star Lease à rembourser à la SARL Tec'No Digital, représentée par la SAS Koch & Associés, prise en la personne de Me [X], l'ensemble des sommes perçues en exécution du contrat de crédit-bail,
CONDAMNE la SAS Est Multicopie à garantir la SAS Star Lease de la condamnation prononcée au profit de la SARL Tec'No Digital, dans la limite de la somme de 7 169 €,
DECLARE la SAS Est Multicopie recevable en sa demande reconventionnelle,
DEBOUTE la SAS Est Multicopie de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SAS Est Multicopie aux dépens des procédures de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SAS Est Multicopie à payer la somme de 6 000 € à la SARL Tec'No Digital, représentée par la SAS Koch & Associés, prise en la personne de Me [X], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Est Multicopie à payer à la SAS Star Lease la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Est Multicopie de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :