Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 22/02981 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6ID
Ordonnance n° 2022/M97
APPELANT
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. CORSICA LINEA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Kamel BENKHIRA, Greffier,
La SAS CORSICA LINEA a saisi le magistrat de la mise en état le 1er août 2022 d'une demande de voir déclarer ses conclusions d'intimée notifiées le 1er août 2022 hors délai recevables, en invoquant l'existence d'un cas de force majeure, sur le fondement de l'article 910-3 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 24 octobre 2022 à 9 heures.
La SAS CORSICA LINEA demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2022, au visa des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, de :
Dire et juger recevables les conclusions d'intimée et pièces listées sous bordereau notifiées par son Conseil le 1er août 2022,
Prononcer la recevabilité des conclusions d'intimée et pièces listées sous bordereau notifiées par son Conseil le 1er août 2022.
La société intimée fait valoir qu'à la suite d'une intrusion malveillante, son système informatique s'est trouvé indisponible ; que l'ensemble des fichiers dont les dossiers clients ont été inaccessibles à partir du 24 juillet 2022 dans la soirée jusqu'au 1er août 2022 fin de matinée ; qu'aucune impression papier et donc dépôt au greffe des écritures mêmes modifiées manuscritement n'était possible ; que le prestataire informatique n'est parvenu à recoder la majeure partie des données et informations enregistrées avant l'intrusion malveillante que le 1er août 2022 en fin de matinée ; que le cabinet BGDM a pris soin d'effectuer immédiatement les diligences nécessaires, mais postérieurement au délai de trois mois qui expirait le 26 juillet 2022 ; qu'il résulte de ces explications que l'avocat en charge de ce dossier démontre avoir été confronté à des difficultés techniques réelles et prouvées revêtant un caractère insurmontable et de cause étrangère, constitutif d'une force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, justifiant que soit écartée la sanction d'irrecevabilité prévue par l'article 909 du même code et qu'il convient, en conséquence, de déclarer recevables les conclusions d'intimée et pièces listées sous bordereau notifiées par son Conseil le 1er août 2022.
Suite à la demande d'observation transmise le 29 août 2022 au conseil de Monsieur [E] [V], ce dernier n'a déposé aucune conclusion d'incident.
SUR CE :
Le conseil de la SAS CORSICA LINEA justifie de l'utilisation par son cabinet du logiciel de gestion AGESTIA (sa pièce 40) et produit l'attestation de son prestataire informatique, la société II-SERVERS, qui « atteste par la présente que le cabinet BGDM a été victime d'un logiciel malveillant ayant entraîné une indisponibilité de son système informatique et de ses données du Dimanche 24/07/2022 au Lundi 01/08/2022. Le temps de remettre en place données et logiciels » (sa pièce 4, en date du 1er août 2022).
La société intimée verse une seconde attestation du 20 octobre 2022 de la société II-SERVERS, qui rapporte : « [...] Nous avons constaté que le cabinet avait subi dans la nuit du 24 au 25 juillet une attaque par cryptolocker de type ransomware. L'ensemble des données du serveur cabinet ainsi que le poste du secrétariat étaient illisibles, inutilisables. Le cryptolocker avait procédé à un effacement total des écrits (pages enregistrées apparaissant blanches sans aucun écrit, ni signes)'
Nous avons dû récupérer le poste ainsi que le serveur infecté pour procéder au formatage, réinstallation restauration des données de sauvegarde, dans nos locaux.
Le système s'est trouvé totalement inutilisable jusqu'au 01/08/2022 en fin de matinée, date à laquelle le système a fonctionné en mode dégradé'
Le système informatique du cabinet BGDM est devenu pleinement réutilisable avec perte de quelques données le 5/08/2022 au soir » (pièce 5).
Il résulte des éléments produits que l'intimée n'a pu accéder aux documents stockés dans son système informatique et n'a pu remettre ses écritures, que ce soit par communication électronique ou sur support papier dans les conditions prévues par l'article 930-1 du code de procédure civile. L'intimée justifie ainsi avoir dû faire face à un événement irrésistible, caractéristique de la force majeure, l'empêchant de s'assurer du respect des délais de procédure.
Il s'ensuit que les conclusions de l'intimée, notifiées par voie électronique le 1er août 2022, et les pièces communiquées à la même date, sont recevables.
La présente décision étant rendue au bénéfice de l'intimée, celle-ci supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les conclusions de la SAS CORSICA LINEA notifiées par voie électronique le 1er août 2022, ainsi que les pièces communiquées le même jour,
Condamnons la SAS CORSICA LINEA aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 novembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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