Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 12 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01742 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZX6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/03714, en date du 09 juin 2021,
APPELANTE :
S.A.R.L. CG THERM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
OGEC DU COLLEGE ET LYCEE DE LA MALGRANGE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 4] - [Localité 2]
Représenté par Me Frédéric BERNA de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'OGEC du collège et lycée de la [6] a entrepris la réhabilitation du bâtiment Athénée situé [Adresse 4] à [Localité 5]. L'OGEC a notamment confié la maîtrise d''uvre à Monsieur [Y] [F], architecte, ainsi qu'au BET Louvet.
La SARL CG Therm s'est vue attribuer le lot n°9 'plomberie-sanitaire' pour un montant de 69205,20 euros TTC et le lot n° 10 'chauffage-VMC-climatisation-désenfumage' pour un montant de 261176,40 euros TTC suivant ordres de service en date du 26 juin 2014 et actes d'engagement du 30 juin 2014.
Le 10 septembre 2014, un avenant pour le lot n° 9 a ramené le coût des prestations à la somme de 64510,80 euros TTC.
Le 31 août 2015, un avenant pour le lot n° 10 a porté le coût des prestations à la somme de 267379,20 euros TTC.
En raison de l'absence de paiement de plusieurs factures, la SARL CG Therm a fait assigner, par acte du 29 octobre 2018, l'OGEC du collège et lycée de la Malgrange devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui régler le solde du marché.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- fixé la créance de la SARL CG Therm à l'encontre de l'OGEC à la somme de 47580,79 euros TTC au titre du solde du marché,
- fixé la créance de l'OGEC à l'encontre de la SARL CG Therm à la somme de 59359,30 euros TTC au titre des pénalités pour absences aux réunions de chantiers et pour retard dans l'exécution des travaux et dans la transmission des DOE,
Par compensation des créances,
- condamné la SARL CG Therm à payer à l'OGEC la somme de 11778,51 euros TTC,
- condamné la SARL CG Therm aux dépens et à payer à l'OGEC la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que l'OGEC ne conteste pas devoir les sommes réclamées, justifiées par les factures produites, et il a fixé la créance de la SARL CG Therm à son encontre à la somme de 47580,79 euros TTC correspondant au solde du marché.
S'agissant de la demande reconventionnelle de l'OGEC, en application de l'article 5 du dossier de consultation des entreprises et du cahier des clauses administratives particulières prévoyant des pénalités en cas de retard et d'absence aux réunions hebdomadaires de chantier, le tribunal a considéré que tant les courriers de Monsieur [F] des 3 juillet 2015, 6 février 2017 et 24 avril 2017, que le tableau des absences du 23 novembre 2018, corroboré par les propositions de paiement par Monsieur [F] du 24 juillet 2017 mentionnant 13 absences pour le lot 9 et 20 pour le lot n°10, établissaient la réalité de ces absences de la SARL CG Therm lors de 33 réunions, justifiant une pénalité de 5940 euros TTC (150 euros HT x 33 = 4950 euros HT).
Concernant les retards dans l'exécution des travaux, en application des articles 7.1 et 14 du dossier de consultation des entreprises et du cahier des clauses administratives particulières, le premier juge a relevé que les travaux du lot n° 9 devaient se terminer au terme de la phase 1 (vacances de la Toussaint 2014), qu'une réception partielle n'est intervenue que le 7 janvier 2015 avec une levée de réserve le 17 juin 2015, soit un retard de 161 jours justifiant une pénalité de 10386,43 euros TTC.
Pour les travaux du lot n° 10, le début de la réception partielle est établi au 7 janvier 2015 pour une levée de réserves le 15 avril 2015, soit un retard de 99 jours justifiant une pénalité de 4190,07 euros TTC.
Concernant la phase 2, tenant compte d'une réception partielle le 27 août 2015, d'un procès-verbal de levée de réserves du 5 octobre 2016 maintenant deux réserves, le tribunal a considéré que l'OGEC justifiait un retard de 126 jours, ce retard n'étant pas imputable au maître d''uvre ayant fait valoir l'exception d'inexécution. Il a fixé la pénalité à 9305,62 euros TTC.
Quant à la phase 3, les éventuelles réserves devant être levées pour le 4 octobre 2016 et n'ayant été effectivement levées que le 15 février 2017, le tribunal a comptabilisé un retard de 133 jours mais a constaté que la demande ne portait que sur 127 jours, pour fixer la pénalité à 12833,86 euros TTC, soit la somme totale de 36715,98 euros TTC au titre des pénalités de retard dans l'exécution des travaux.
Concernant les retards dans la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE), en application de l'article 8.1 du dossier de consultation des entreprises et du cahier des clauses administratives particulières, le premier juge a retenu un retard du 5 novembre 2016 au 19 juillet 2017, soit 257 jours, justifiant une pénalité de 4605,44 euros HT pour le lot n° 9 et de 7213,99 euros HT pour le lot n° 10, soit 11819,43 euros HT et 14183,16 euros TTC. Il a également mis en compte la somme de 2520 euros TTC correspondant aux honoraires du BET Louvet s'étant chargé des plans de recollement pour les deux lots, soit un montant total de 16703,32 euros TTC.
Par compensation des créances, le tribunal a condamné la SARL CG Therm à payer à l'OGEC la somme de 11778,51 euros TTC (59359,30 - 47580,79).
Il a rejeté la demande de la SARL CG Therm de dommages et intérêts pour non-paiement des factures dues au motif que cette dernière succombait en ses prétentions.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 juillet 2021, la SARL CG Therm a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CG Therm demande à la cour, au visa des articles L.441-6 et suivants du code de commerce, 1134 et suivants du code civil, 1148, 1153 et suivants du code civil, de :
- déclarer son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 juin 2021, recevable, régulier et bien fondé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 juin 2021 en ce qu'il fixe sa créance à l'encontre de l'OGEC à la somme de 47580,79 euros TTC au titre du solde du marché,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 juin 2021 en ce qu'il fixe la créance de l'OGEC à son encontre à la somme de 59359,30 euros TTC au titre des pénalités pour absences aux réunions de chantiers et pour retard dans l'exécution des travaux et dans la transmission des DOE,
Et statuant de nouveau,
- fixer le montant de la créance de l'OGEC à son encontre à la somme de 15678,87 euros TTC au titre des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux et dans la transmission des DOE,
- condamner l'OGEC à lui verser la somme de 31901,92 euros TTC après compensation des créances,
- condamner l'OGEC à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'OGEC demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil alors en vigueur, de :
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
. fixé sa créance à l'encontre de la SARL CG Therm à la somme de 59359,30 euros TTC,
. par compensation des créances, condamné la SARL CG Therm à lui payer la somme de 11778,51 euros TTC,
Et statuant de nouveau,
- fixer sa créance à l'encontre de la SARL CG Therm à la somme de 73762,19 euros TTC,
- par compensation des créances, condamner la SARL CG Therm à lui payer la somme de 26181,40 euros TTC,
En tout état de cause,
- condamner la SARL CG Therm à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 13 juin 2022 et le délibéré au 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la créance de la SARL CG Therm
La SARL CG Therm demande la confirmation du jugement ayant fixé sa créance à l'encontre de l'OGEC à la somme de 47580,79 euros TTC au titre du solde du marché, ce que l'OGEC ne conteste pas. Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Sur la créance de l'OGEC
Sur les absences injustifiées aux réunions de chantier
L'article 5 du dossier de consultation des entreprises et du cahier des clauses administratives particulières prévoit une pénalité de 150 euros HT en cas d'absence non excusée 24 heures avant le rendez-vous aux réunions hebdomadaires de chantier.
Contrairement à ce que soutient la SARL CG Therm, les 33 absences de cette dernière sont suffisamment établies par le tableau des 'absences aux réunions de chantier des lots 09 et 10' édité le 23 novembre 2018, révélant 13 absences pour le lot n° 9 et 20 absences pour le lot n°10,
le tribunal ayant à bon droit considéré que ce tableau était corroboré par les propositions de paiement du maître d''uvre, Monsieur [F], du 24 juillet 2017 et par ses courriers des 3 juillet 2015, 6 février 2017 et 24 avril 2017. Il est observé que s'y ajoute un courrier du 14 décembre 2015 par lequel l'OGEC demandait à la SARL CG Therm d'assister aux réunions de chantier. La SARL CG Therm ne démontrant aucunement sa participation à ces réunions, elle est redevable d'une pénalité de : 150 euros HT x 33 = 4950 euros HT, soit 5940 euros TTC
Le jugement sera donc confirmé sur cette question.
Sur les retards dans l'exécution des travaux
L'article 7 du dossier de consultation des entreprises et du cahier des clauses administratives particulières prévoit que, en cas de retard sur le délai d'exécution prévu sur son marché et figuré sur le planning, l'entrepreneur est passible d'une pénalité d'un montant égal à 1/1000ème du montant du marché HT par jour calendaire de retard, cette pénalité étant encourue du simple fait de la constatation du retard par le maître d''uvre, étant précisé que les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
Concernant le lot n° 9
Les travaux du lot n° 9 devaient se terminer le 10 novembre 2014, une réception n'est intervenue que le 7 janvier 2015. Contrairement à ce que soutient la SARL CG Therm, cette réception n'a pas été prononcée sans réserve et la levée des réserves a eu lieu le 17 juin 2015 (pièces n° 8 à 10 de l'OGEC).
Eu égard au retard de 161 jours mis en compte par l'OGEC, et au montant non contesté de 53,76 euros HT par jour, le tribunal a jugé que la SARL CG Therm était redevable de la somme de 8655,36 euros HT, soit 10386,43 euros TTC.
Le jugement sera confirmé à ce sujet.
Concernant le lot n° 10
Pour la phase 1, la réception est intervenue le 7 janvier 2015. Contrairement à ce que soutient la SARL CG Therm, cette réception n'a pas été prononcée sans réserve et la levée des réserves a eu lieu le 15 avril 2015 (pièces n° 13 et 14 de l'OGEC).
Eu égard au retard de 99 jours mis en compte par l'OGEC, et au montant non contesté de 35,27 euros HT par jour, le tribunal a jugé que la SARL CG Therm était redevable de la somme de 3491,73 euros HT, soit 4190,07 euros TTC.
Le jugement sera confirmé à ce sujet.
Pour la phase 2, la réception est intervenue le 27 août 2015. Contrairement à ce que soutient la SARL CG Therm, cette réception n'a pas été prononcée sans réserve, un procès-verbal de levée de réserves du 5 octobre 2016 maintenant deux réserves (pièces n° 16 et 17 de l'OGEC).
Eu égard au retard de 126 jours mis en compte par l'OGEC, et au montant non contesté de 61,55 euros HT par jour, le tribunal a jugé que la SARL CG Therm était redevable de la somme de 7754,68 euros HT, soit 9305,62 euros TTC.
Le jugement sera confirmé à ce sujet.
Pour la phase 3, la réception partielle est intervenue le 25 août 2016 et les réserves devaient être levées avant le 5 octobre 2016. Selon le procès-verbal de réception générale du 5 octobre 2016, des réserves subsistaient et elles n'ont été levées que selon procès-verbal de levée des réserves du 15 février 2017. Eu égard au retard de 127 jours mis en compte par l'OGEC (le tribunal en ayant comptabilisé 133), et au montant non contesté de 84,21 euros HT par jour, le tribunal a jugé que la SARL CG Therm était redevable de la somme de 10694,88 euros HT, soit 12833,86 euros TTC.
Le jugement sera confirmé à ce sujet.
Il en résulte un montant total de 36715,98 euros TTC au titre des pénalités de retard dans l'exécution des travaux. Le jugement sera confirmé sur cette question.
Sur les retards dans la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
L'article 8 du dossier de consultation des entreprises et du cahier des clauses administratives particulières prévoit que, en cas de retard sur le délai de remise des éléments du dossier des ouvrages exécutés et des documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, c'est-à-dire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux, l'entrepreneur est passible d'une pénalité d'un montant égal à 1/3000ème du montant du marché HT par jour calendaire de retard, étant précisé que les samedis, dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
Contrairement à ce que soutient la SARL CG Therm, la réception générale n'a pas eu lieu le 19 juillet 2017, qui est la date de levée des réserves, mais le 5 octobre 2016. Le tribunal a donc à bon droit retenu un retard du 5 novembre 2016 (un mois plus tard) au 19 juillet 2017, soit 257 jours.
Concernant le lot n° 9, le montant de la pénalité est de : (53759 / 3000 = 17,92) x 257 = 4605,44 euros HT, soit 5526,53 euros TTC.
Concernant le lot n° 10, le montant de la pénalité est de : (222816 / 3000 = 74,27) x 257 = 19087,39 euros HT, soit 22904,87 euros TTC. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 7213,99 euros HT.
Il en résulte un montant total de 28431,40 euros TTC, et non de 28586,21 euros TTC comme sollicité par l'OGEC.
S'y ajoute la somme de 2520 euros TTC correspondant aux honoraires du BET Louvet au titre des plans de recollement, soit un montant total de 30951,40 euros TTC.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a retenu que la somme totale de 16703,32 euros TTC.
Au total, la créance de l'OGEC est donc de 73607,38 euros TTC, et non de 73762,19 euros TTC comme elle le sollicite, ni de 59359,30 euros TTC comme l'a retenu le tribunal.
Après compensation des créances réciproques, la SARL CG Therm sera condamnée à payer à l'OGEC la somme de 26026,59 euros TTC.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé cette condamnation à 11778,51 euros TTC.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SARL CG Therm succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à l'OGEC la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SARL CG Therm sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à l'OGEC la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 juin 2021, sauf en ce qu'il a :
- fixé la créance de l'OGEC du collège et lycée de la Malgrange à l'encontre de la SARL CG Therm à la somme de 59359,30 euros TTC au titre des pénalités pour absences aux réunions de chantiers et pour retard dans l'exécution des travaux et dans la transmission des DOE,
- condamné, par compensation des créances, la SARL CG Therm à payer à l'OGEC du collège et lycée de la Malgrange la somme de 11778,51 euros TTC ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés,
Fixe la créance de l'OGEC du collège et lycée de la Malgrange à l'encontre de la SARL CG Therm à la somme de 73607,38 euros TTC (soixante-treize mille six cent sept euros euros et trente-huit centimes) au titre des pénalités pour absences aux réunions de chantiers et pour retard dans l'exécution des travaux et dans la transmission des DOE ;
Condamne, par compensation des créances, la SARL CG Therm à payer à l'OGEC du collège et lycée de la Malgrange la somme de 26026,59 euros TTC (vingt-six mille vingt-six euros et cinquante-neuf centimes) ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL CG Therm à payer à l'OGEC du collège et lycée de la Malgrange la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute la SARL CG Therm de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CG Therm aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.