Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
Organisme CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 JUIN 2024
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N° RG 22/03624 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQRO - N° registre 1ère instance : 19/00748
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 16 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
assistée et plaidant par Me Alexis Fatoux, avocat au barreau d'Arras, substituant Me Tal Letko-Burian de la SELARL Lamoril-Willemetz-Letko-Burian, avocat au barreau d'Arras
et :
INTIMEE
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [V] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. [A] [J] en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Mme [Y] [T], exerçant la profession de monitrice d'auto-école, a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 2007 décrit comme suit, suivant la déclaration d'accident ; « lors d'une leçon de conduite, le véhicule de Mme [T] s'est fait percuter à l'arrière en ralentissant à l'abord d'un giratoire par un autre véhicule » et sur la base d'un certificat médical initial établi le 21 octobre 2007 faisant état de « contractures musculaires et d'une entorse cervicale sans signe de gravité ».
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé le 11 janvier 2009 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour des séquelles de cervicalgies consistant en une gêne fonctionnelle modérée.
Le 29 septembre 2015, Mme [Y] [T] a déclaré une rechute de cet accident consistant dans un traumatisme cervical avec névralgies cervico-brachiales droites, qui a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge par la CPAM le 27 octobre 2015, le service médical de la caisse estimant que les lésions décrites n'étaient pas imputables au fait accidentel.
Ladite décision a été contestée par Mme [T] et, subséquemment au refus de l'assurée d'être examinée par le médecin expert le 23 mars 2016, ce dernier a rendu un rapport de carence et la décision est restée opposable à Mme [T].
Le 18 janvier 2018, Mme [Y] [T] a présenté un certificat médical de rechute faisant état de la persistance de cervicalgies et de douleurs de l'épaule droite ainsi que d'une fracture de l'extrémité externe de la clavicule droite passée inaperçue en octobre 2007 et confirmée par une imagerie médicale en date du 8 janvier 2018.
Par décision du 20 février 2018, la CPAM de l'Artois a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les lésions décrites dans le certificat médical de rechute en l'absence d'imputabilité de celles-ci à l'accident du travail du 20 octobre 2007.
Mme [T] a alors sollicité la mise en 'uvre de la procédure d'expertise sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle a été confiée au docteur [M] [R], qui a rendu un rapport aux termes duquel il a confirmé qu'il n'existait pas de relation entre les lésions du certificat médical de rechute et l'accident du 20 octobre 2007.
Contestant les conclusions de l'expertise, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui, par jugement avant-dire droit du 12 novembre 2020, a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [L], avec notamment pour mission de :
Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [Y] [T], le docteur [D] [H],
Examiner Mme [Y] [T] et recueillir ses doléances,
Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier, en particulier du rapport d'expertise médicale du docteur [R],
Dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont Mme [Y] [T] a été victime le 20 octobre 2007 et les lésions invoquées par le certificat du 18 janvier 2018,
Dans l'affirmative, dire si à la date du 18 janvier 2018 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 11 janvier 2009 et si cette modification justifiait le 18 janvier 2018 : un arrêt de travail ' un traitement médical '
Dans la négative, dire si l'état de l'assurée est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte.
Le docteur [L] a, dans son rapport du 4 février 2021, indiqué qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident du travail du 20 octobre 2007 et les lésions invoquées par le certificat du 18 janvier 2018.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a statué comme suit :
Déboute Mme [Y] [T] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois rendue le 4 juillet 2019,
Dit que les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par le jugement du 12 novembre 2020 resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
Notifié à Mme [Y] [T] le 29 juin 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière le 26 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023, et l'affaire a été renvoyée au 26 mars 2024 à laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions récapitulatives n°2 enregistrées par le greffe le 19 février 2024, et soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
À titre principal ;
Juger que la rechute dont Mme [T] a été victime le 18 janvier 2018 fait suite à l'accident du travail du 20 octobre 2007,
Ordonner à la CPAM de prendre en charge Mme [T] au titre de la législation professionnelle à compter du 18 janvier 2018,
En conséquence annuler ensemble : la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus d'un mois par la commission de recours amiable sur la demande formulée par Mme [T] le 11 avril 2019 et la décision de la CPAM de l'Artois du 12 février 2019 de refus de prise en charge de la rechute,
À titre subsidiaire ; avant-dire droit ordonner une mesure d'instruction aux fins de constater que la rechute dont Mme [T] a été victime le 18 janvier 2018 fait suite à l'accident du travail du 20 octobre 2007,
Débouter la CPAM de l'Artois de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la CPAM de l'Artois au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CPAM de l'Artois aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait d'abord valoir que le tribunal a affirmé à tort être lié par les conclusions du docteur [L] en ce que l'expertise judiciaire est l'une des mesures d'instruction permettant au juge de prendre utilement sa décision, mais que ce dernier n'est pas lié par les conclusions de l'expert et conserve un pouvoir d'appréciation sur les éléments versés aux débats, et que la note médicale qu'elle a versée aux débats en première instance n'aurait pas dû être écartée par les premiers juges au motif qu'elle était intervenue postérieurement à l'expertise et qu'elle émanait d'un médecin présent lors de l'expertise judiciaire.
Elle soutient ensuite un défaut de motivation de l'avis du docteur [R], médecin désigné dans le cadre de la procédure d'expertise sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et rappelle que le tribunal a constaté que lesdites conclusions étaient imprécises et non motivées avant d'ordonner une nouvelle expertise au confiée au docteur [L].
Sur la demande de prise en charge de la rechute de son état de santé, elle fait valoir la persistance de cervicalgies ainsi que d'une douleur de l'épaule droite, subséquente à une fracture de la clavicule passée inaperçue sur les examens radiologiques réalisés en 2007, et reproche au médecin désigné en première instance, le docteur [L], de ne pas avoir procédé à une comparaison de son état de santé et de ne pas avoir pris en compte l'aggravation des séquelles intéressant le rachis cervical.
Elle poursuit en indiquant que les troubles causés au niveau du rachis cervical revêtent un caractère évolutif et ont entraîné une cervicarthrose C5-C6 ainsi qu'il ressort de l'examen radiologique réalisé le 6 juillet 2015 ainsi que du compte rendu du docteur [S] établi le 7 août 2017.
S'agissant des algies de l'épaule, elle argue d'une absence d'état antérieur en ce que l'accident domestique subi en 2000 a simplement entraîné une disjonction acromio-claviculaire sans aucune séquelle, les imageries médicales antérieures à l'accident du travail du 20 octobre 2007 n'objectivant pas de notion de fracture de la clavicule ni de déformation ou de débris osseux ainsi que le confirment les docteurs [Z] et [E], médecins qu'elle a mandatés à des fins d'expertise.
Elle poursuit en indiquant que le suivi médical et les investigations subséquents au fait accidentel de 2007 ont uniquement intéressé les cervicales, de sorte que la présence de fragments osseux au niveau de la clavicule droite n'a pas été retrouvée avant la réalisation d'examens en 2017 et 2018.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mai 2023, et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
Déclarer Mme [T] mal fondée en son appel,
La débouter de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer la décision déférée,
Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Elle indique que le service administratif de la caisse n'est pas en possession du rapport du docteur [R] et soutient que, dans le cadre d'une autre procédure, Mme [T], qui invoque en l'espèce une carence dans la motivation dudit rapport, produit ce dernier dans son intégralité à l'appui de son argumentation.
Elle ajoute que le docteur [L], médecin mandaté par le tribunal judiciaire, relève la persistance de cervicalgies résiduelles justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité de 5 % et indique qu'il n'existe pas de fait nouveau sur ce point, avant de conclure, s'agissant de l'épaule droite, que l'analyse des examens radiologiques retrouve le même type d'images que précédemment, soit des remaniements correspondants de façon absolument caractéristique aux séquelles de luxation de janvier 2000, sans aucune image évocatrice de séquelle d'un traumatisme itératif, notamment d'une fracture de la clavicule.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de la décision de rejet de la CRA et de la décision du 12 février 2019 de la CPAM de l'Artois
L'article 142-1 du code de la sécurité sociale attribue au juge judiciaire, sauf textes spécifiques, une compétence exclusive pour connaître du bien-fondé des décisions énumérées par ce texte et il en résulte en outre l'exclusion de tout recours portant sur leur régularité formelle sauf, pour l'essentiel, dans le cadre du contrôle de la compétence de l'auteur de la décision lorsqu'elle met en 'uvre des pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée et réserve faite également de la possibilité de pouvoir identifier l'organisme à l'origine de la décision.
En l'espèce, l'appelante ne soutient aucunement que l'auteur de la décision de refus de prise en charge litigieuse ne soit pas parfaitement identifiable ni que cette décision mette en 'uvre des pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée et il est au surplus acquis que tel n'est pas le cas en matière de décision de refus d'octroi de prestations.
Elle doit donc être déboutée de sa demande d'annulation de la décision de de refus de prise en charge la caisse de la rechute qu'elle a déclaré en date du 29 septembre 2015.
Il résulte ensuite des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, 5 et 12 du code de procédure civile que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 1352e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202, Bull. 2016, II, n° 48).
Il convient en conséquence également de débouter Mme [T] de sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse.
Sur la prise en charge de la rechute du 18 janvier 2018 au titre de l'accident du travail du 20 octobre 2007
Il résulte de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1, s'impose aux parties sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou insuffisamment motivé ou manque de clarté (en ce sens, parmi de nombreux arrêts 2e Civ 13 mars 2014 n° de pourvoi 13-11.990 également 2e Civ 3 juin 2021 pourvoi n°19-24.880 et 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-25.484 mais sans mention de la réserve de l'ambiguïté ou de l'absence de motivation suffisante du rapport/ Egalement 2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-14.255).
Il a été par ailleurs jugé par la Cour de cassation que l'interprétation donnée par elle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, abrogés à effet du 1er janvier 2022 par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 ne porte pas atteinte à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et décidé en conséquence de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la constitution de ces dispositions ainsi interprétées (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 21-11.462 et 2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 21-11.105)
Aux termes de son rapport d'expertise du 4 février 2021, le docteur [L], médecin désigné en première instance, relève que :
« Mme [Y] [T] a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 2007 ayant entraîné un ébranlement du rachis cervical sans lésion osseuses. Il n'avait pas été mentionné initialement de pathologie de l'épaule droite. À la consolidation, il persistait une symptomatologie douloureuse résiduelle faite de cervicalgies ayant justifié le taux d'IPP de 5 %. Il a été formulé une première demande de rechute pour névralgie cervico-brachiale qui n'a pas été retenue.
La demande de rechute du 18 janvier 2018 est argumentée essentiellement par une pathologie de l'épaule droite. Il n'y a pas véritablement de fait nouveau concernant le rachis cervical. Nos constatations d'expertise permettent de confirmer qu'il existe un état antérieur concernant l'épaule droite depuis un accident domestique survenu en 2000 ayant entraîné une luxation complète de l'articulation acromio-claviculaire. Ce sont exclusivement les séquelles de cet accident que l'on retrouve sur les données iconographiques. La symptomatologie fonctionnelle de l'épaule droite n'est donc pas en lien avec une rechute de l'accident du travail du 20 octobre 2007. »
Conclusions : il n'y a aucun lien de causalité entre l'accident du travail dont la patiente a été victime le 20 octobre 2007 et les lésions invoquées par le certificat du 18 janvier 2018, et il existe un état antérieur qui évolue pour son propre compte. »
Les conclusions du docteur [L] sont claires et médicalement étayées et font apparaître que, contrairement à ce que soutient Mme [T], les lésions qu'elle a déclarées à titre de rechute résultent d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et non de l'accident du travail du 20 octobre 2007.
Il en résulte sans aucune ambiguïté que les lésions faisant l'objet d'une déclaration de rechute par Mme [T] sont dépourvues de tout lien avec l'accident du travail et qu'elles ne constituent donc aucunement une rechute au sens de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence de débouter Mme [T] de sa demande de nouvelle expertise médicale et confirmer les dispositions du jugement déféré la déboutant de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois rendue le 4 juillet 2019 en précisant qu'elle est également déboutée de son recours contre la décision de refus de prise en charge litigieuse de la caisse.
Sur les frais de l'expertise technique.
L'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnées aux 5° et 6 ° de l'article L. 142-2 (aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1) sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 à savoir la caisse nationale de l'assurance maladie.
Appliquant ce texte, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des frais de l'expertise technique et, statuant à nouveau de ce chef, de dire qu'ils doivent être supportés par la caisse nationale de l'assurance maladie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [T] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, ajoutant au jugement, de condamner Mme [Y] [T] aux dépens d'appel et à une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en la déboutant de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [Y] [T] de sa demande d'annulation des décisions de la CPAM de l'Artois et de la commission de recours amiable,
Déboute Mme [Y] [T] de sa demande d'une nouvelle mesure d'instruction,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que Mme [T] est également déboutée de sa contestation du bien-fondé de la décision du 27 octobre 2015 de la CPAM de l'Artois de refus de prise en charge de la rechute déclarée par l'assurée en date du 29 septembre 2015 et sauf à mettre les frais de l'expertise technique ordonnée judiciairement à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à régler de ce chef à la CPAM de l'Artois la somme de 500 €.
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,