Texte intégral
N° RG 24/01881 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FIBS
Monsieur [F] [G] /c Madame [I] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 10]
[Localité 5]
N° IIJ : 25/
N° RG 24/01881 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FIBS
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 14 octobre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2024-000695 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 26
- partie demanderesse -
ET :
Madame [I] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 1]
défaillant
- partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 14/10/2025
à Me MONHEIT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 11 octobre 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (Tunisie)
et de
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (Haut-Rhin)
mariés le [Date mariage 4] 1988 à [Localité 7] (Haut-Rhin) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 11 octobre 2024 ;
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline MARCOUX Sandrine GOSSET
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