Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT MIXTE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/573
Rôle N° RG 21/09346 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVYK
[L] [F]
C/
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JUSTON
Me ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Toulon en date du 15 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04913.
APPELANT
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Caisse DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant procès-verbal du 4 septembre 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE a diligenté à l'encontre de M. [L] [F] une procédure de saisie-attribution de créance à exécution successive entre les mains de la SARL ZENITUDE L'OREE DU PARC pour paiement d'une somme de 135'964,87 € en vertu d'un acte contenant prêt de 198 000 € reçu le 29 décembre 2003 par Me Jean-Pierre [T], notaire associé à Aix-en-Provence.
Suivant procès-verbal du 13 septembre 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE a diligenté à l'encontre de M. [L] [F] une procédure de saisie-attribution de créance à exécution successive entre les mains de la SARL GARDEN CITY ROUSSET pour paiement de la même somme, en vertu du même acte.
Par exploit en date du 10 octobre 2018, M. [L] [F] a fait assigner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir annuler les deux saisies et voir ordonner leur mainlevée, outre condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 15 juin 2021 dont appel du 23 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
- Rejeté la fin de non-recevoir relative à la dénonciation des contestations des saisies- attributions,
- Rejeté la demande en nullité et en mainlevée des deux saisies-attributions,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ainsi que de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [L] [F] aux entiers dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- M. [F] a versé aux débats la preuve du dépôt et l'avis de réception signé le 11 octobre 2018 par l'huissier saisissant et les deux avis de dépôt portent le numéro de dossier de l'huissier qui est mentionné dans les lettres recommandées,
- l'article R 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution relatif au décompte devant figurer dans le PV de saisie n'exige pas que chacun des postes soit détaillé, et la circonstance qu'un de ces postes s'avérerait injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité ; or il apparaît que l'ensemble des versements ont fait l'objet d'une comptabilité rigoureuse et qu'ils ont été imputés dans les règles.
Vu les dernières conclusions déposées le 4 novembre 2021 par M. [L] [F], appelant, aux fins de voir :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 juin 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par le CRÉDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST relative à la dénonciation de la contestation des saisies-attributions ;
Statuant à nouveau :
- Ordonner la déchéance du CRÉDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST de sa créance au titre des intérêts conventionnels sur la période du 6 décembre 2013 au 14 septembre 2018 et l'en débouter ;
- Fixer la créance du CRÉDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST à la date du 13 novembre 2020 au titre du prêt litigieux à la seule somme de 4.604,61 € au titre de l'indemnité de résiliation et à la somme de 1.995,92 € au titre des frais de procédure réclamés dans la saisie du 6 décembre 2013 entre les mains d'APPART CITY ;
- Enjoindre au CRÉDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST de communiquer les sommes payées par APPART CITY entre le 13 novembre 2020 et le 15 avril 2021 ;
- Enjoindre au CRÉDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST de communiquer l'option de paiement qu'elle a exercée dans le cadre du plan de sauvegarde de la société APPART CITY arrêté par jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 14 septembre 2020 ;
- Débouter le CRÉDIT MUTUEL ETANT DE BERRE EST de ses demandes au titre des primes d'assurances ;
- Débouter le CRÉDIT MUTUEL ETANT DE BERRE EST de sa demande au titre de la somme de 1.593,82 € correspondant à des « actes de procédure » ;
En conséquence :
- Ordonner la mainlevée de :
-* la saisie-attribution du 04.09.2018 entre les mains de la SARL ZENITUDE L'OREE DU PARC dénoncée à M. [F] le 10.09.2018 ;
* la saisie-attribution du 13.09.20l8 entre les mains de la SARL GARDEN CITY ROUSSET dénoncée à M. [F] le 18.09.2018 ;
A titre subsidiaire:
- Cantonner la saisie du 04.09.2018 entre les mains de la SARL ZENITUDE L'OREE DU PARC à la somme de 6.600,53 € sous réserve des sommes payées par APPART CITY dans le cadre de la saisie-attribution du 6 décembre 2013, après le 16 septembre 2020 et sous réserve de justifier de l'option de paiement qu'elle a exercée dans le cadre du plan de sauvegarde de la société APPART CITY arrêté par jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 14 septembre 2020 ;
- Débouter le CRÉDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST de ses autres demandes, fins et
conclusions ;
- Condamner le CRÉDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST à payer à M. [F] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
M. [L] [F] fait valoir :
- que l'article R 121-11 du code des procédure civile exécution n'impose pas à l'huissier de mentionner sur son courrier de dénonce à l'huissier poursuivant le numéro RAR de l'envoi et en tout état de cause, il n'est pas contestable que les justificatifs postaux correspondent aux dossiers, par référence aux dossiers référencés chez l'huissier,
- que les sommes payées par le tiers saisi à la suite du PV de saisie-attribution du 12 décembre 2011 s'imputent sur cette saisie et les intérêts ayant couru postérieurement doivent faire l'objet d'une autre saisie, que le créancier ne peut prendre une deuxième saisie pour la même créance tant que la contestation de la première saisie n'est pas tranchée, de sorte que les saisies des 4 et 13 septembre 2018 ne pouvaient avoir pour objet que les intérêts ayant couru sur les sommes réclamées entre les mains d'APPART CITY sur la période du 6 décembre 2013 au 4 septembre 2018, mais, en tout état de cause, la banque n'ayant notifié le certificat de non contestation de la saisie du 6 décembre 2013 que le 31 août 2018 au tiers saisi, la banque se trouve déchue des intérêts pour cette période,
- que cette déchéance a une incidence sur l'imputation du prix d'adjudication de 70'000 € ainsi que sur les sommes saisies entre les mains d'APPART CITY, de sorte qu'il ne reste dû qu'un solde de 6600,53 € frais inclus, somme qui sera en fait payée par APPART CITY dans le cadre de son plan de sauvegarde, ce dont il résulte que la mainlevée de la saisie du 13 septembre 2018 doit être ordonnée,
- que la prime d'assurance a été réclamée deux fois,
- que la banque ne peut réclamer la somme de 1593,82 € correspondant aux frais de la saisie immobilière, lesquels ne sont pas dus en effet par le débiteur mais par l'adjudicataire conformément à l'article R 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, c'est-à-dire par la banque puisqu'elle a été déclarée adjudicataire du fait d'une carence d'enchères.
Vu les dernières conclusions déposées le 10 février 2022 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE, intimée, aux fins de voir :
- Réformer le jugement du 15 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir relative à la dénonciation des contestations des saisies-attribution,
Statuant à nouveau sur les points déférés,
- Déclarer irrecevable la contestation de M. [F] de la saisie-attribution de créance à exécution successive du 4 septembre 2018 pratiquée entre les mains de la SARL ZENITUDE
L'OREE DU PARC et de la saisie-attribution de créances à exécution successive du 13 septembre 2019 pratiquée entre les mains de la SARL GARDEN CITY ROUSSET,
- Confirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbaux des 4 et 13 septembre 2018 et condamné M. [F] aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- Valider dans son intégralité la saisie-attribution de créance à exécution successive du 4 septembre 2019 pratiquée entre les mains de la SARL ZENITUDE L'OREE DU PARC et la saisie-attribution de créances à exécution successive du 13 septembre 2019 pratiquée entre les mains de la SARL GARDEN CITY ROUSSET,
- Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Le condamner au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE fait valoir :
- que M. [F] ne justifie pas de la dénonce de l'assignation du 10 octobre 2018 dès lors que la prétendue lettre de dénonce ne mentionne pas le numéro de la lettre recommandée et il est donc impossible de vérifier si elle correspond bien à la saisie contestée,
- que les intérêts continuent à courir jusqu'à parfait paiement de la dette et que l'effet attributif persiste aussi longtemps que la contestation n'est pas tranchée, de sorte qu'il n'est pas possible de refaire un décompte en imputant les sommes versées par le tiers saisi en ne se basant que sur le PV de saisie et en niant les intérêts moratoires qui ont continué à courir,
- que l'indication dans le PV de saisie-attribution du règlement des 70'000 € correspondant au prix de vente n'est pas une obligation légale et en tout état de cause, le chèque de paiement émis le 19 février 2015 a été imputé le 9 juin 2015, soit six mois après le jugement d'adjudication et les 70'000 € n'ont pas apuré le montant des intérêts,
- que la prime d'assurance n'a pas été comptabilisée deux fois,
- qu'aucune négligence au sens de l'article R 211-8 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être reprochée à la banque dès lors que l'intégralité des loyers dus pour la période du 3e trimestre 2013 au 2e trimestre de 2018 a bien été payée par le tiers saisi, le 16 octobre 2018,
- que M. [F] reproche à la banque de ne pas avoir précisé au titre de quels loyers la somme de 18'532,12 € a été déclarée dans le cadre de la procédure collective d'APPART CITY mais dans la mesure où la société APPART CITY effectue des virements à l'étude d'huissier SYNERGIE 13 avec pour seule précision soit le numéro du dossier soit les noms des bailleurs, il est impossible pour l'huissier de justice et par voie de conséquence pour la banque, de savoir à quelle période d'occupation correspond le virement reçu.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [F]
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE soulève l'irrecevabilité de la contestation de M. [F] au motif que la lettre de dénonce ne mentionne pas le numéro de la lettre recommandée et soutient qu'il est donc impossible de vérifier si elle correspond bien à la saisie contestée.
Mais sauf à ajouter au texte, l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la recevabilité de la contestation à la dénonce de celle-ci le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée AR adressée à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie et M. [F] justifie bien de l'envoi le 10 octobre 2018 à la SCP d'Huissiers AIX-JUR'ISTRES, huissier saisissant, de la lettre recommandée AR prévue à l'article R 211-11 susvisé.
Et il résulte des termes de la lettre recommandée AR du 10 octobre 2018 que l'huissier saisissant y est invité à trouver jointe en copie l'assignation du 10 octobre 2018 " délivrée à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE suivant saisie-attribution de créances à exécution successive en date du 4 septembre 2018 dénoncée le 10 septembre 2018 " et d'une lettre recommandée AR l'invitant à trouver jointe en copie l'assignation du 10 octobre 2018 " délivrée à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE suivant saisie-attribution de créances à exécution successive en date du 13 septembre 2018 dénoncée le 18 septembre 2018 ".
Par cet envoi, il a été satisfait aux conditions de recevabilité de la contestation telles que fixées par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que l'irrecevabilité de la contestation soulevée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE ne repose sur aucun fondement.
Sur le quantum de la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE objet des saisies-attribution des 4 et 13 septembre 2018
Le 6 décembre 2013, agissant à l'encontre de M. [F] en vertu de l'acte notarié du 29 décembre 2003, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE a fait signifier un procès-verbal de saisie-attribution de créances à exécution successive entre les mains de la SASU PARK AND SUITES pour paiement notamment d'un principal restant dû et d'échéances échues et impayées arrêtés au 8 septembre 2008 de, respectivement, 175'003,44 € et 5833,54€.
La saisie du 6 décembre 2013 n'a pas été contestée et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE a fait signifier le 31 août 2018 un certificat de non contestation du 29 août 2018 puis les 4 et 13 septembre 2018, elle a fait diligenter des procédures de saisie-attribution de créances à exécution successive pour paiement des mêmes sommes, majorées des intérêts échus et des primes d'assurances échues postérieurement au 8 septembre 2008.
M. [F] soutient tout d'abord que les saisies des 4 et 13 septembre 2018 ne pouvaient porter que sur les intérêts ayant couru sur la période du 6 décembre 2013 au 4 septembre 2018 au motif que la contestation relative à la saisie-attribution du 12 décembre 2011 n'ayant pas été tranchée, le créancier ne pouvait procéder à une deuxième saisie pour la même créance.
Toutefois, aucune décision n'étant intervenue sur la contestation de la précédente saisie-attribution et les intérêts ayant par ailleurs continué à courir postérieurement à celle-ci, les sommes réclamées à l'occasion des saisies pratiquées les 4 et 13 septembre 2018 correspondent bien à la créance revendiquée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE à ces dates là.
Le fait que les saisies des 4 et 13 septembre 2018 portent pour partie sur des intérêts, objets d'une précédente saisie dont la contestation était toujours en cours, n'affecte pas la validité desdites saisies mais simplement leur portée.
M. [F] ne saurait attribuer à l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2018, qui a jugé qu'une nouvelle saisie-attribution peut être mise en 'uvre pour les intérêts moratoires qui n'étaient pas échus à la date de la première saisie, une portée qu'il n'a pas, en en tirant la conclusion que la banque doit pratiquer une nouvelle mesure d'exécution forcée pour les intérêts ayant couru après la première saisie.
Le moyen ne peut donc prospérer.
Conformément à l'article R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi procède au paiement sur présentation du certificat attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie et conformément à l'article R 211-7 du même code, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi dans la limite des sommes versées.
La saisie-attribution du 6 décembre 2013 dénoncée le 12 décembre 2013 n'ayant pas été contestée, un certificat de non-contestation pouvait donc être signifié dès le 15 janvier 2014 avec obligation pour le tiers saisi de procéder au paiement. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE n'a toutefois fait signifier le certificat de non contestation que le 31 août 2018, retardant d'autant le paiement.
M. [F] en tire la conséquence que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE doit être déchue des intérêts réclamés postérieurement au 6 décembre 2013 jusqu'au 31 août 2018, ajoutant que cette dernière aurait dû faire délivrer en outre un commandement de payer au tiers saisi.
Toutefois, aucun texte ne sanctionne le fait d'avoir signifié tardivement le certificat de non contestation par une déchéance des intérêts, de même qu'aucun texte n'impose la délivrance d'un commandement de payer au tiers saisi, de sorte qu'une telle sanction ne peut trouver application que si le paiement tardif qui résulte de la signification tardive du certificat de non contestation, a eu une incidence, au préjudice du débiteur, sur le décompte des intérêts, ce qui rend d'ores et déjà inopérant l'argument de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE selon lequel l'intégralité des loyers dus pour cette période a bien été versée par le tiers saisi, le 16 octobre 2018.
Les paiements tardifs ne peuvent avoir d'incidence sur le cours des intérêts que s'il apparaît que comptabilisés à bonne date, lesdits paiements auraient eu pour effet de réduire le montant du principal sur la base duquel sont calculés les intérêts qui continuaient à courir.
Le PV de saisie-attribution signifié le 6 décembre 2013 tendait au paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû au 08/09/08 175 003,44
Echéances échues et impayées au 08/09/08 5 833,54
Intérêts au taux annuel de 8,70% au 08/09/08 744,94
Primes d'assurance-vie courues au 08/09/08 26,06
Indemnité forfaitaire de 7,00% sur sommes exigibles au 08/09/08 12 712,56
Frais (procédure) 1 686,66196 007,20
Les PV de saisie-attribution signifiés les 4 et 13 septembre 2018 tendaient au paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû au 08/09/08 portant intérêt au taux
contractuel de 6,20 % à/c du 30/08/18 177 345,73
Intérêts échus du 09/09/08 au 26/06/18 au taux annuel de 6,20% 104 963,40 Primes d'assurance-vie courues au 29/08/18 9 795,88
Indemnité conventionnelle de 7,00% 12 712,55
Frais (procédure) 2 147,41
Règlements directs au créancier à déduire 71 000,00
235 964,97
Il résulte toutefois de l'extrait de compte-dossier de la SCP Synergie Huissiers 13 du 13 novembre 2020 versé aux débats par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE qu'au 15 janvier 2014, date à laquelle le certificat de non contestation pouvait être signifié, le tiers saisi était en mesure de procéder à un paiement de 16'261,84 € puis aux paiements trimestriels suivants jusqu'au 30 juin 2018 :
31/03/14 : 2 570,82
30/06/14 : 2 570,82
30/09/14 : 4 250,54
31/12/14 : 4 780,28
31/03/15 : 5 090,40
30/06/15 : 5 090,40
30/09/15 : 5 020,40
31/12/15 : 5 090,40
31/03/16 : 5 090,40
30/06/16 : 5 090,40
30/09/16 : 5 090,40
31/12/16 : 5 092,68
31/03/17 : 5 102,91
30/06/17 : 5 102,91
30/09/17 : 5 102,91
31/12/17 : 5 109,85
31/03/18 : 5 140,86
30/06/18 : 5 140,86
Ainsi, à compter du 30 mars 2014, ces paiements avaient vocation à s'imputer prioritairement sur les frais et intérêts et sur les créances autres que celle qui constitue la base de calcul des intérêts, intérêts qui couraient dans le même temps mais qui avaient vocation à être réglés également par les paiements trimestriels, en affectant éventuellement le montant du principal et donc la base de calcul des intérêts courants jusqu'à apurement de la dette.
Par ailleurs, par application de l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois, le prix d'adjudication de 70'000 €, réglé le 19 février 2015, devait être imputé au 19 août 2015 et non au 30 août 2018 pour le calcul de la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE au jour des saisies-attributions des 4 et 13 septembre 2018.
Il en résulte qu'au seul regard, déjà, des dispositions des articles R 211-6, R 311-7 et R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, le décompte de la créance objet des saisies-attributions des 4 et 13 septembre 2018 est erroné.
M. [F] soutient ensuite, d'une part, que la prime d'assurance a été réclamée deux fois et d'autre part, qu'il n'est pas justifié des 1 583,49 € réclamés au titre « d'actes de procédures ».
Il n'est pas contestable que les PV de saisie-attribution des 4 et 13 septembre 2018 contiennent réclamation d'une somme de 9 795,88 € au titre des primes d'assurance-vie courues au 29/08/18, tout en appliquant dans le même temps un taux d'intérêt de 6,20 % qui correspond à une majoration de 0,50 % au titre de la prime d'assurance du taux d'intérêt de 5,70 %.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE fait valoir en réplique que c'est le taux de 5,70 % qui aurait bien été appliqué mais sans en justifier par un quelconque décompte et à supposer que ce soit le cas, elle ne produit là encore aucun décompte permettant de savoir à quoi correspond cette somme de 9 795,88 €.
S'agissant des 1 583,49 € réclamés au titre d'actes de procédures, il résulte de l'état détaillé et des pièces jointes produits par note en délibéré autorisée, que figurent des frais relatifs à la saisie immobilière pour un montant global de 583,69 € (PV de visite + signification du jugement d'adjudication), or la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE a été déclarée adjudicataire à défaut d'enchères, de sorte qu'elle est tenue, en cette qualité par application de l'article R 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, au paiement de ces frais qu'elle ne peut donc faire supporter à M. [F].
Sont en revanche parfaitement justifiés les frais réclamées au titre des 2 PV de saisie-attribution du 31 août 2018 transformés en PV de tentatives pour un montant total de 155,14 €, et l'argument de M. [F] selon lequel les frais relatifs aux autres actes de procédure objets de l'état détaillé ont déjà été réclamés dans les procès-verbaux des saisie en question, est inopérant dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils ont été réglés.
Au titre des actes de procédures, la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE ne peut en conséquence excéder la somme de 999,80 €.
Sur la procédure de sauvegarde de justice de la société APPART CITY
Pour faire échec à la demande de M. [F] tendant à obtenir communication de l'option de paiement exercée par la banque dans le cadre du plan de sauvegarde de la société APPART CITY et des loyers sur lesquels porte sa déclaration de créance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE soutient qu'il est impossible pour l'huissier de savoir à quelle période d'occupation correspondent les virements reçus du tiers saisi et qu'il appartient à M. [F] de se rapprocher de son locataire pour obtenir la liste des loyers réglés à la banque.
Mais c'est à juste titre que M. [F], qui rappelle que la société APPART CITY a été placée sous procédure de sauvegarde de justice par jugement du 15 avril 2021, soutient que la banque doit justifier des loyers correspondant à sa déclaration de créance ainsi que des sommes reçues du gestionnaire au titre des loyers, échues jusqu'au 31 mars 2021.
Il convient ainsi, à seule fin de déterminer si la signification tardive du certificat de non contestation a été préjudiciable à M. [F] quant au calcul des intérêts postérieurement au 6 décembre 2013 et jusqu'au 31 août 2018, 'd'ordonner réouverture des débats en invitant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE à produire un décompte précis et détaillé de sa créance tenant compte des observations formulées ci-avant.
'
Réouverture des débats doit être également ordonnée afin que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE justifie des loyers correspondant à sa déclaration de créance à la procédure de sauvegarde de justice de la société APPART CITY ainsi que des sommes reçues du gestionnaire au titre des loyers, échues jusqu'au 31 mars 2021.
'
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la contestation des saisies-attributions des 4 et 13 septembre 2018 formalisée par M. [L] [F] par assignation du 10 octobre 2018 ;
Avant dire droit pour le surplus,
Ordonne réouverture des débats à l'audience collégiale du Jeudi 16 Février 2023 à 14h15 salle F Palais Verdun et invite la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE à produire, à seule fin de déterminer si la signification tardive du certificat de non contestation a été préjudiciable à M. [F] quant au calcul des intérêts postérieurement au 6 décembre 2013 jusqu'au 31 août 2018, un décompte précis et détaillé de sa créance tenant compte des observations formulées ci-avant.
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Ordonne également réouverture des débats afin que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE justifie des loyers correspondant à sa déclaration de créance à la procédure de sauvegarde de justice de la société APPART CITY ainsi que des sommes reçues du gestionnaire au titre des loyers échues jusqu'au 31 mars 2021.
Dit que l'instruction sera déclarée close le 17 janvier 2023.
Dans l'attente, surseoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE