Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 1983/22
N° RG 21/00627 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTCS
AM/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
31 Mars 2021
(RG F 20/00199)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
S.A.S. PLASTAM EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 novembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [G] [I] a été embauché le 13 mars 2000 par la société PLASTAM EUROPE en qualité de chef de groupe production niveau II échelon A coefficient 155 de la convention collective de la plasturgie, étant précisé qu'au dernier état de ses fonctions le salarié a perçu une rémunération moyenne de 2585,38 euros.
Le 24 juillet 2014 le salarié a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel n'a pas été reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie suivant décision du 8 décembre 2014, laquelle a été confirmée par la commission de recours amiable.
Aux termes de deux avis d'inaptitude en date des 15 juin et 1er juillet 2015 le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à l'ensemble des postes sur le site [Adresse 6] d'[Localité 5] en indiquant que '' le reclassement pourra se faire sur tout type de poste à l'extérieur d'[Localité 5]. Étude de poste déjà réalisée ''.
À la suite d'une interrogation de la part de l'employeur le médecin du travail a été amené à préciser que le salarié était apte à tous les postes pouvant lui être proposé à condition qu'il ne se situe pas sur le site d'[Localité 5].
Après avoir interrogé trois sociétés du groupe auquel elle appartient et exerçant selon elle les mêmes activités, l'entreprise a proposé au salarié un poste de reclassement dans une société située en Italie, que ce dernier a refusé.
Le salarié exerçant les fonctions de délégué du personnel, l'employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de son licenciement, à laquelle celle-ci a fait droit par décision en date du 5 novembre 2015 et son licenciement lui a été notifié le 17/11/2015.
Le 16 octobre 2020 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras, lequel par jugement en date du 31 mars 2021 a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes en le condamnant aux dépens.
Par jugement du 6 avril 2021 le tribunal judiciaire d'Arras a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 24 juillet 2014.
Le 5 mai 2021 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2022 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2022 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 8 novembre 2022.
SUR CE
Du caractère professionnel de l'inaptitude
Le salarié revendique le paiement d'une indemnité de préavis et le doublement de l'indemnité de licenciement au motif de l'origine professionnelle de son inaptitude et en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail.
En l'espèce le salarié soutient que le caractère professionnel de l'accident ressort de la décision du tribunal judiciaire d'Arras en date du 6 avril 2021 qui s'est fondé sur les circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu, les constatations du médecin du travail et celles ressortant des certificats médicaux émanant du médecin traitant.
Il fait valoir par ailleurs qu'il résulte de ces mêmes éléments que son inaptitude à au moins partiellement pour origine cet accident.
Il argue d'une connaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'inaptitude dans la mesure où le certificat médical initial fait mention d'une persécution au travail et d'un syndrome dépressif, où la société a procédé à une déclaration d'accident du travail, où le médecin du travail a constaté l'état du salarié le jour même de l'accident, où l'enquête administrative réalisée à la suite de la déclaration d'accident du travail a mis en lumière les pièces concernant celui-ci.
Toutefois tous ces éléments sont antérieurs à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 8 décembre 2014 refusant la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Certes le salarié a exercé un recours contre cette décision, tout d'abord par devant la commission de recours amiable puis en saisissant le tribunal judiciaire d'Arras en son pôle social, mais il n'en demeure pas moins qu'aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a eu connaissance d'un tel recours lorsqu'il a procédé au licenciement du salarié.
Si l'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a , au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, encore faut-il que l'employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, au-delà du débat relatif à l'origine de l'inaptitude, il n'est pas démontré que l'employeur, informé de la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie au moment du licenciement, ait eu connaissance à cette même période d'une remise en cause de cette décision par le salarié, et par là même d'une possible origine professionnelle de l'inaptitude.
Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires fondées sur l'application des dispositions de l'article 1226-14 du code du travail.
Du licenciement
Le salarié emet une double contestation de son licenciement en faisant valoir d'une part que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société n'a pas respecté son obligation de reclassement, et d'autre part qu'il est nul dès lors qu'il a été victime d'un harcèlement moral.
Il convient d'examiner tout d'abord la question de la nullité du licenciement, dans la mesure où celle relative à la violation par l'employeur de son obligation de reclassement impose de s'interroger sur la compétence du juge prud'homal en la matière compte tenu de la décision d'autorisation par l'autorité administrative du licenciement, et par là même d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur cette éventuelle problème de compétence.
Or la reconnaissance du caractère nul du licenciement aurait pour conséquence que ladite réouverture des débats ne serait plus nécessaire.
Il convient de rappeler à ce titre qu'en cas de litige, l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient à ce titre au juge prud'homal d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En l'espèce le salarié soutient qu'il a commencé à être critiqué dans son emploi par l'employeur après avoir contesté le coefficient lui étant appliqué, puis ensuite à l'occasion de son élection en qualité de délégué du personnel en 2012.
Il fait valoir avoir été l'objet d'une mise à l'écart et d'agissements hostiles comme le relate Mme [H], se plaignant à ce titre de n'avoir jamais bénéficié d'entretien professionnel ni même d'évaluation ou d'une formation.
Il affirme avoir alerté l'inspection du travail sur les dysfonctionnements constatés au sein de l'entreprise, ce qui lui a valu un véritable acharnement de la part de l'employeur se traduisant par des remarques systématiques concernant l'accomplissement de son travail, des sanctions disciplinaires injustifiées et répétées, des demandes de justification du motif professionnel de ses arrêts de travail.
De son côté l'employeur affirme que le salarié ne fournit aucun élément de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il convient de constater que ce dernier se prévaut de dispositions en matière d'entretien professionnel et de formation dite valorisante n'étant pas encore applicables au moment de la relation de travail, l'employeur étant tenu au moment des faits d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, et ne fournit aucun élément relativement à des sanctions disciplinaires ou des difficultés concernant ses arrêts de travail.
Pour autant l'attestation de Mme [H] est suffisamment précise quant à l'évocation de situations relevant d'agissements répétés de harcèlement moral.
En effet ce témoin fait état notamment de la mise à l'écart du salarié par la demande de la part de la direction de l'entreprise de ne plus l'informer de certaines difficultés, d'un changement d'attitude à la suite de sa candidature aux élections de délégués du personnel, d'incitations à ne pas voter en sa faveur.
Ce témoignage doit être rapproché des éléments médicaux produits par le salarié, et plus particulièrement l'avis du médecin du travail faisant état de l'impossibilité d'un maintien sur le site d'[Localité 5], qui pris dans leur ensemble font présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Or il convient de constater que l'employeur, qui n'a pas pris en compte notamment l'attestation de Mme [H], ne fournit aucun élément de nature à établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs un tel constat doit être rapproché du contenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui ne fonde pas celle-ci sur l'incapacité physique du salarié à occuper son poste et ne fait pas état de capacités restantes en lien avec une telle incapacité, mais se réfère directement au lieu d'exercice de ses fonctions par le salarié, établissant ainsi un lien avec l'environnement professionnel de celui-ci.
Ainsi l'existence d'un harcèlement moral apparait au regard de l'ensemble des éléments de la procédure comme la seule cause de la nécessaire affectation du salarié dans un autre établissement, par là même de son inaptitude.
Il y a donc lieu de dire que le licenciement est nul, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la violation de l'obligation de reclassement.
Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de la qualification du salarié et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, il convient de fixer à la somme de 16 000 euros le montant des dommages et intérêts devant lui être octroyés au titre de la nullité du licenciement.
Le harcèlement moral dont le salarié a été victime lui ayant causé un préjudice distinct de celui consécutif à la nullité du licenciement, il y a lieu de l'indemniser en allouant à ce dernier la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris, qui doit être infirmé au titre de ces deux chefs de demandes, sera en revanche confirmé quant au rejet de celles en dommages-intérêts formulés pour absence de formation et défaut d'entretien professionnel et d'entretien d'évaluation.
En effet, au-delà du fait que le salarié évoque pour partie les mêmes faits pour fonder deux demandes en dommages et intérêts censées réparer des préjudices distincts, il importe de souligner à nouveau la référence par le salarié à des obligations de l'employeur ressortant de dispositions légales n'étant pas encore applicables au moment de l'exécution du contrat de travail, étant précisé qu'aucun élément ne permet de retenir l'existence de besoins du salarié en matière d'adaptation à son poste de travail.
De la demande en remise de document de fin de contrat
S'il convient d'ordonner à la société PLASTAM EUROPE de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, il n'y a pas lieu pour autant de recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir une telle remise, en ce que celui-ci n'est pas nécessaire.
Des intérêts
Il y a lieu de dire que s'agissant de créances indemnitaires les intérêts seront dus à compter de la présente décision.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [I] de sa demande tendant à dire le licenciement nul, de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul et de celle en dommages et intérêts pour harcèlement moral, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur [G] [I] nul en raison du harcèlement moral qu'il a subi,
Condamne la société PLASTAM EUROPE à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes
-16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
-1500 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
-2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société PLASTAM EUROPE de remettre à M. [G] [I] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts à compter du présent arrêt,
Condamne la société PLASTAM EUROPE aux dépens.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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