Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/00988
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 15 mars 2023
Dossier : N° RG 22/01866 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIGN
Affaire :
[Y] [M]
C/
[O] [K]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 1er février 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Madame [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Vu le litige opposant Madame [O] [K] à Madame [Y] [M] relativement à la garantie des vices cachés d'une vente de véhicule d'occasion qui a donné lieu au jugement contradictoire, rendu par le tribunal d'instance de Pau le 13 juin 2019 lequel a :
- prononcé la résolution de la vente ;
- condamné Madame [Y] [M] à venir récupérer à ses frais le véhicule, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification du jugement ;
- condamné Madame [Y] [M] à payer à Madame [O] [K] la somme de 7 132,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016 ;
- dit que cette somme restera à parfaire du 1er novembre 2018 jusqu'au jour de la récupération du véhicule au garage SLAVI par Madame [Y] [M] ;
- débouté Madame [O] [K] de toutes autres demandes indemnitaires et notamment de celles relatives à l'immobilisation du véhicule et à des dommages et intérêts complémentaires ;
- débouté Madame [Y] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Madame [Y] [M] à payer à Madame [O] [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration d'appel effectuée le 17 juillet 2019 par le conseil de Madame [Y] [M] ;
Vu l'ordonnance de radiation du magistrat chargé de la mise en état du 1er juillet 2020 prononçant la radiation de l'appel formé par Madame [Y] [M] et disant que la décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique,
Vu les conclusions de demande de réinscription au rôle déposées par Madame [Y] [M] le 4 juillet 2022,
Vu l'opposition à la réinscription au rôle de l'affaire par le conseil de Madame [O] [K],
Les conclusions d'incident de Madame [O] [K] du 27 janvier 2023 tendent à voir constater la péremption de l'instance enregistrée sous le n° RG 20/01779 et radiée suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2020 depuis le 1er juillet 2022, et à défaut, voir déclarer irrecevable la demande de réinscription de l'affaire, la voir juger infondée et débouter Madame [Y] [M] de sa demande de réinscription, dans tous les cas, voir condamner Madame [Y] [M] à payer à Madame [O] [K] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions d'incident de Madame [Y] [M] du 19 janvier 2023 tendent à voir débouter Madame [K] de ses demandes et à voir réinscrire l'affaire [M]/[K] devant la cour d'appel de Pau.
MOTIFS
L'article ancien 526 du code de procédure civile applicable à l'espèce dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'ordonnance de radiation est intervenue le 1er juillet 2020. Elle a été notifiée aux parties par les soins du greffe par voie électronique, soit comme annoncé dans l'ordonnance à 10h14 soit le jour même. Aussi, le point de départ du délai de deux ans faisant courir la péremption expirait le 1er juillet 2022 à minuit.
Il est constant que les conclusions de demande de réinscription au rôle ont été déposées au greffe non le 30 juin 2022 comme déclaré par Madame [M] mais le 4 juillet 2022. Dès lors que l'acte interruptif susceptible d'interrompre la péremption est celui du dépôt au greffe de la demande de réinscription au rôle, il convient de constater en l'espèce que cette demande est intervenue tardivement et hors délai. La péremption est acquise et il convient de la constater.
La péremption emporte extinction de l'instance et donc le dessaisissement de la cour d'appel.
En application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée.
En application de l'article 393 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Madame [M].
L'équité commande l'allocation à Madame [K] d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état,
Constate la péremption de l'instance initiée par Madame [Y] [M] par la déclaration d'appel du 17 juillet 2019, RG 19/02411,
Dit que la péremption emporte dessaisissement de la cour d'appel,
Condamne Madame [Y] [M] à payer à Madame [O] [K] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [M] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 5], le 15 mars 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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