Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/16301 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINIJ
Ordonnance n° 2022/M087
Mme [S] [R]
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SCI COUET
prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié es qualité audit siège.
Représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 16301,
Attendu que Mme [S] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de GRASSE le 8 novembre 2021 la condamnant à payer à la SCI COUET la somme de 8 591,22 € au titre des dégradations locatives, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, la SCI COUET, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [S] [R] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [S] [R] a conclu sur l'incident en invoquant son 'impécuniosité depuis plusieurs années ' et réclame la production de pièces;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelante ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'un prêt familial demeure possible et que son ' impécuniosité depuis plusieurs années ' n'est pas établie;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Qu'elle a attendu qu'un incident soit formé contre elle pour réclamer la production de pièces;
Que cet incident est devenu sans objet en raison de la radiation intervenue;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [S] [R] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [S] [R] à la SCI COUET, enrôlée sous le numéro 21 / 16301, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
DECLARONS sans objet du fait de la radiation l'incident de communication de pièces formé par Mme [S] [R] ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [S] [R] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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