Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 31A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 20/05802 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFJ7
AFFAIRE :
S.A.S. GIF CARRIERES
C/
Mme [R] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2019F00845
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier ROUAULT
Me Mélina PEDROLETTI
Me Isabelle DELORME- MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. GIF CARRIERES
N° SIRET : 839 088 531
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 000065
APPELANTE
****************
Madame [R] [M]
née le 29 Octobre 1943 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25035
Représentant : Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
S.A.S. C.B.I. [V]
N° SIRET : 433 763 349
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021366
Représentant : Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1085
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2018, la société Gif Carrières a signé un acte de cession de fonds de commerce appartenant à Mme [R] [M]. La société CBI [V] est intervenue comme rédacteur de l'acte et séquestre d'une somme de 42.529 euros.
Estimant que les conditions contractuelles de la cession n'ont pas été remplies, la société Gif carrières a demandé la résolution de l'acte de cession de fonds de commerce ainsi que la restitution de la somme séquestrée.
Par acte du 25 novembre 2019, elle a assigné Mme [M] et la société CBI [V] devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir prononcer la résolution de l'acte de cession de fonds de commerce.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
- décidé de ne pas statuer (sic) sur la demande de Mme [M] relative à une facture de 12.756,88 euros émise par la société Locam ;
- débouté la société Gif carrières de sa demande de résolution du contrat de cession de fonds de commerce qu'elle a signé avec Mme [M] le 25 juillet 2018 ;
- fixé le prix de cession du fonds de commerce acheté par la société Gif carrières à Mme [M] à la somme de 225.581 euros ;
- ordonné la remise des fonds séquestrés par la société CBI [V] d'un montant de 42.529 euros à Mme [M] dans un délai de 30 jours suivant la publication (sic) du présent jugement ;
- condamné la société Gif carrières à payer à Mme [M] les sommes de :
- 8.719,65 euros ;
- 800 euros par mois, calculée à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'à la date de libération des locaux, matérialisée par la remise des clés de l'actuel occupant à Mme [M], somme de laquelle il sera déduit la somme de 8.800 euros ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 ;
- débouté Mme [M] de sa demande de résolution du contrat de bail relatif à ses locaux commerciaux ;
- ordonné l'expulsion de la société Gif carrières et tout occupant de son chef des locaux appartenant à Mme [M], dans un délai de 30 jours suivant la publication du présent jugement ;
- débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société Gif carrières à verser à Mme [M] la somme de 2.500 euros et à la société CBI [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Gif carrières aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2020, la société Gif carrières a interjeté appel du jugement.
Vu l'ordonnance de révocation de clôture du 15 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, la société Gif carrières demande à la cour de :
- procéder à l'homologation du protocole d'accord en date du 24 juin 2021 entre la société Gif carrières et Mme [M] ;
- la société Gif carrières se désiste de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 18 novembre 2020 (sic) ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 août 2021, Mme [M] demande à la cour de :
- donner acte à Mme [M] qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Gif carrières quand celui-ci sera matérialisé ;
- dire l'instance éteinte entre Mme [M] et la société Gif carrières ;
- homologuer le protocole transactionnel intervenu le 24 juin 2021 entre Mme [M] et la société Gif carrières ;
- condamner la société CBI [V] à payer à Mme [M] la somme de 792,35 euros, correspondant aux intérêts dus sur les sommes que la société CBI [V] détenait en qualité de séquestre ;
- débouter la société CBI [V] ou toute autre partie de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Gif carrières à verser à Mme [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2022, la société CBI [V] demande à la cour de :
- constater que la société CBI [V] est étrangère au litige opposant la société Gif carrières à Mme [M] ;
- confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives à la société CBI [V] ;
- condamner la société Gif carrières et Mme [M] in solidum ou l'une à défaut de l'autre à payer à la société CBI [V] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement de l'appel principal
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'étant parfait que par l'acceptation du défendeur, celle-ci n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte des articles 401 et 403 du même code que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Gif Carrières se désiste de son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 18 novembre 2020, et Mme [M] accepte le désistement de la société Gif Carrières et, comme la société Gif Carrières, sollicite l'homologation du protocole d'accord en date du 24 juin 2021 conclu entre elles.
En conséquence, il convient de faire droit à leur demande, d'homologuer le protocole d'accord qui sera annexé au présent arrêt et de constater que le désistement est parfait.
La société CBI [V] n'a formé aucun appel incident ni demande incidente, de sorte que le désistement de l'appel principal est également parfait à son égard.
Sur l'appel incident formé par Mme [M] à l'encontre de la société CBI [V]
S'agissant de la demande de Mme [M] tendant à la condamnation de la société CBI [V] à lui payer la somme de 792,35 euros, correspondant aux intérêts dus sur les sommes que la société CBI [V] détenait en qualité de séquestre, Mme [M] ne justifie pas de ce montant, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [M].
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [M] présente une demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société Gif Carrières. Toutefois, l'article 12 du protocole conclu entre elle et la société Gif Carrières dont elle sollicite l'homologation prévoit notamment que chaque partie conserve à sa charge l'ensemble de ses frais, dépens et honoraires d'avocat, sans que cette liste ne soit exhaustive.
En conséquence, Mme [M] sera déboutée de cette demande.
La société CBI [V] ne sollicite que la confirmation du jugement la concernant, outre la condamnation in solidum de Mme [M] et de la société Gif Carrières à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gif carrières, appelante, sera condamnée à verser à la société CBI [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] et la société Gif Carrières supporteront chacune le paiement des dépens par elles exposées, et la société Gif Carrières sera condamnée au paiement des dépens supportés par la société SCI [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement d'appel de la société Gif Carrières est parfait,
Homologue le protocole d'accord conclu le 24 juin 2021 entre la société Gif Carrières et Mme [M], annexé au présent arrêt,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [M],
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Gif carrières à verser à la société CBI [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,
Dit Mme [M] et la société Gif Carrières supporteront chacune le paiement des dépens par elles exposées, et condamne la société Gif Carrières au paiement des dépens supportés par la société SCI [V].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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