Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03744 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4ZF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 JUILLET 2023
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 22/02239
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. LILONE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. ALU [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Sarah DAHROUR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. TIR TECHNOLOGIES (TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Monsieur Eric COMMEIGNES, conseiller désigné par ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 22.12.2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2015, la SAS Lilone, spécialisée dans le secteur d'activité des supermarchés, a conclu un contrat de sous-location soumis aux baux commerciaux, au profit de M. [X] [B], exploitant en son nom personnel un fonds de commerce de restauration rapide sous l'enseigne « l'Art du Savoir », portant sur un local commercial sis au sein du centre commercial Intermarché à [Localité 3] (66).
Les 26 mars, 7 avril et 20 avril 2015, la SARL Alu [Localité 6] a établi trois devis au profit de la société Lilone en vue de l'installation d'une pergola et d'une véranda.
Le 3 juillet 2015, les factures afférentes à ces travaux d'un montant de 22 800 euros TTC et 17 100 euros TTC, ont été adressées à l'Art du Savoir et réglées par chèque par M. [X] [B] en sa qualité de commerçant.
Par procès-verbal du 26 février 2016, les travaux ont été réceptionnés, avec réserves. Le 8 mars 2016, les réserves ont été levées.
Par ordonnance de référé du 1er octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Perpignan a ordonné une mesure d'expertise.
Le 8 septembre 2020, l'expert judiciaire a rendu son rapport.
Par exploit du 20 octobre 2020, M. [B] a assigné la société Alu [Localité 6], qui a appelé en garantie la société Tir Technologies en tant que fabricant-fournisseur de la pergola.
Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a
- jugé la demande de M. [X] [B] irrecevable,
- condamné M. [X] [B] à payer 1 500 euros à la société Alu [Localité 6] et 1 500 euros à la société Tir Technologies, au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Alu [Localité 6] à payer 1 500 euros à la société Tir Technologies au titre des frais irrépétibles,
- et condamné M. [X] [B] aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022, M. [X] [B] a relevé appel de ce jugement.
Statuant sur incident du 17 mai 2003 d'irrecevabilité des demandes de la société Lilone et de son intervention volontaire élevé par la société Alu [Localité 6], par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté les demandes de M. [X] [B] et de la société Lilone tendant au rejet des demandes de la société Tir Technologies et à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'irrecevabilité, tirée du non-respect du délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, des demandes reconventionnelles de la société Alu [Localité 6],
- déclaré irrecevable, comme relevant de l'appréciation de la cour, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de M. [X] [B],
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire principale de la société Lilone,
- rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- et condamné la société Lilone et M. [X] [B] aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 18 juillet 2023, la société Lilone et M. [X] [B] ont déféré cette ordonnance à la cour.
Par conclusions du 8 novembre 2023, la société Lilone et M. [X] [B] demandent à la cour, au visa des articles 327, 554 et 916 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil :
- d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2023,
- de déclarer la société Lilone recevable en ses demandes et en son intervention volontaire,
- de débouter les sociétés Alu [Localité 6] et Tir Technologies de toutes leurs demandes,
- si mieux n'aime la cour, renvoyer l'affaire à une audience devant la cour afin qu'il soit statué sur ces demandes,
- et de statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction.
Par conclusions dernières conclusions du 20 novembre 2023, la SARL Alu [Localité 6] demande à la cour au visa des articles 122, 328 et suivants, 554, 564, 696, 700, 789 et 907 du code de procédure civile et de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 :
Rejetant toutes demandes formulées à l'encontre de la société Alu [Localité 6] comme infondées ;
- de déclarer irrecevable le déféré de la société Lilone et de M. [X] [B] ;
à défaut,
- de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2023 en ce qu'elle déclare irrecevable l'intervention volontaire principale de la SAS Lilone ;
et statuant à nouveau :
- de juger irrecevable l'intervention volontaire de la société Lilone et ses demandes ;
- de les rejeter ;
- de rejeter toutes demandes de M. [X] [B] ;
- et de condamner in solidum la société Lilone et M. [X] [B] à payer à la société Alu [Localité 6] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La société Alu [Localité 6] expose les moyens suivants :
- Le déféré de la société Lilone et M. [X] [B] est irrecevable, le dispositif étant adressé au conseiller de la mise en état.
- La société Lilone étant seulement locataire et non maître d'ouvrage n'a pas qualité à agir et ses demandes sont irrecevables étant fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.
- L'intervention volontaire de la société Lilone est irrecevable, étant principale et non accessoire puisqu'elle oppose des demandes nouvelles formulées pour la première fois en appel.
- La société Lilone en formulant des demandes à son profit et ne s'appuyant pas uniquement sur les demandes de M. [X] [B] ne respecte pas les dispositions des articles 329, 330, 554 et 555 du code de procédure civile. Elle ne respecte pas le principe du double degré de juridiction en faisant part d'un nouveau litige dont les demandes sont formulées pour la première fois en cause d'appel.
Par conclusions du 28 août 2023, la société Tir Technologies demande à la cour de déclarer irrecevable le déféré, subsidiairement, de le déclarer mal fondé, de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, et de condamner in solidum la société Lilone et M. [X] [B] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En premier lieu, il convient de relever, s'agissant de la recevabilité du déféré, que les conclusions de M. [X] [B] et de la société de déféré commencent, comme il se doit, par un « Plaise à la cour ».
Si le dispositif du déféré mentionne ensuite « Plaise au conseiller de la mise en état » c'est pour demander aussitôt après « d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état (') Si mieux n'aime la cour, renvoyer à une audience devant la cour (') », de sorte qu'il s'agit d'une simple erreur de plume, la cour ayant été valablement saisie, d'où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée.
Au soutien de son déféré, la société Lilone et M. [X] [B] font valoir les moyens suivants :
- La question de l'évolution du litige ne conditionne pas la recevabilité de son intervention, n'étant pas une intervention forcée.
- L'intervention volontaire de la société Lilone est recevable puisqu'elle reprend les prétentions de M. [B], souffrant elle-même des désordres de construction sur le bien qu'elle loue ; elle est donc en droit d'agir et d'engager les responsabilités des sociétés Tir Technologies et Alu [Localité 6] et ce dans les mêmes termes que les demandes initiales de M. [B].
- Son intervention volontaire remplit les deux seules conditions d'une intervention volontaire à savoir :
- répondre à un intérêt propre de l'intervenant,
- et tendre aux mêmes fins que la demande principale.
- Selon les termes de la Cour de cassation, sa demande portant sur la créance qui avait été présentée en première instance par M. [B] procède directement de la demande initiale et n'institue pas un litige nouveau, contrairement à ce que le conseiller de la mise en état a retenu.
Le conseiller de la mise en état a exactement rappelé qu'il est le juge de la procédure d'appel tandis que seule la cour est le juge de l'appel, de sorte qu'il a justement déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [B], et sur laquelle le tribunal avait statué.
S'agissant du moyen tiré du défaut de l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Lilone, le conseiller de la mise en état, de même, énonce à bon droit que celui-ci touche à la procédure d'appel et que le tribunal n'ayant pas statué sur celle-ci, cette question ressort bien de l'appréciation du conseiller de la mise en état.
Les articles 554 et 555 du code de procédure civile prévoient que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Ces dispositions ne permettent pas à un tiers d'intervenir en appel pour soumettre à la cour un nouveau litige, ni davantage pour solliciter le bénéfice de condamnations personnelles, sauf à devoir alors constater l'existence d'une évolution du litige pour les fonder, alors que par principe celle-ci n'est pas une condition de recevabilité de l'intervention volontaire.
L'intervention de la société Lilone à hauteur de cour est donc recevable en ce qu'elle vise à titre principal à venir simplement au soutien des demandes déjà formées en première instance au profit de M. [B], aux côtés de ce dernier.
Cependant, la société Lilone ne plaide pas utilement que ses demandes seraient identiques à celles soumises au premier juge du fond avec « une autre répartition à titre subsidiaire ».
Elle forme en effet à titre subsidiaire les mêmes demandes de condamnation, mais à son propre profit, alors que la décision rendue par le tribunal, qui a considéré que M. [B] n'avait lui-même aucune qualité à agir en responsabilité et indemnisation, ne recèle aucune évolution du litige, laquelle n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.
Or, il n'existe aucune "révélation" en l'espèce, dans la mesure où la société Lilone invoque les clauses du bail commercial en date du 17 octobre 2011 et du contrat de sous-location en date du 27 mai 2015 relatives aux travaux des bailleurs et preneurs et des devis des 25 mars, 7 et 20 avril 2015 portant commande d'une pergola-véranda, établis à son profit, faits constants depuis l'origine du litige.
Il en résulte que l'intervention volontaire de la société Lilione, en ce qu'elle tend à titre principal aux mêmes fins de condamnation au profit de M. [B], aux côtés de ce dernier, dite "accessoire", est recevable.
En revanche, même s'il ne s'agit pas là d'un "nouveau litige", la société Lilone est irrecevable à former par voie d'intervention volontaire "principale" en ce qu'elles contiennent des demandes de condamnation, certes par les mêmes personnes et aux mêmes montants, mais à son profit, pour prétendre échapper au double degré d'examen de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire principale de la société Lilone,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare recevable en cause d'appel l'intervention volontaire de la société Lilone seulement en ce qu'elle tend à la condamnation solidaire des sociétés Alu [Localité 6] et Tir technologies à payer à M. [B] la somme de 49 938,96 € en réparation de son préjudice matériel et en remplacement de la pergola litigieuse selon devis, ou subsidiairement, de les condamner à payer à M. [B] la somme de 46 699,80 € à ce titre, intervention volontaire accessoire,
Déclare irrecevables en cause d'appel l'intervention volontaire principale et les demandes de la société Lilone en ce qu'elles tendent :
' « subsidiairement à la condamnation solidaire des sociétés Alu [Localité 6] et Tir technologies à payer à la société Lilone la somme de 49 938,96 € en réparation de son préjudice matériel et en remplacement de la pergola litigieuse selon devis, ou subsidiairement, les condamner à payer à la société la somme de 46 699,80 € à ce titre » ;
' « subsidiairement, condamner solidairement les sociétés Alu [Localité 6] et Tir technologies à payer à la société Lilone la somme de 137 769 € au titre de l'indemnisation de son preneur à bail pour le préjudice de perte d'exploitation qu'il a subi sans contrepartie ni intervention de son bailleur sur trois ans et huit mois » ;
' « subsidiairement, condamner solidairement les sociétés Alu [Localité 6] et Tir technologies à payer à la société Lilone la somme de 40 000 € au titre de l'indemnisation de son preneur à bail pour les préjudices d'image et morale qu'il a subie sans contrepartie ni intervention de son bailleur » ;
Condamne la société Lilone à payer à la société Alu [Localité 6] la somme de 1000 € et la même somme de 1000 € à la société Tir technologies au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,