Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/1989
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/06/2024
Dossier : N° RG 22/00446 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IDZX
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[R] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Avril 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 JANVIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00210
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2020, Mme [R] [X], salariée en qualité de comptable de la société [5], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une déclaration d'accident du travail survenu le 10 juillet 2020 à 10 h 30, dans les circonstances suivantes :
- activité de la victime lors de l'accident : « échanges professionnels avec son responsable de service, en rapport avec mon activité de comptable courante 'gestion de la paie et du personnel' »,
- nature de l'accident « anxiété réactionnelle généralisée et stress au travail (tremblements, maux de tête, vertiges, perte de moyens) »,
- objet dont le contact a blessé la victime : « choc psychologique en lien avec mon entretien d'évaluation annuelle du 9/07/2020 ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 4 septembre 2020 mentionnant une « anxiété généralisée réactionnelle pour souffrance au travail ».
Après enquête et par courrier du 23 décembre 2020, la caisse a notifié à l'assurée un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Mme [X] a contesté la décision de la caisse ainsi qu'il suit :
- le 8 février 2021, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 14 avril 2021, a rejeté son recours,
- le 11 juin 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Mme [X] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assurée le 15 janvier 2022.
Le 14 février 2022, Mme [X] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 1er décembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe le 29 mars 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [R] [X], appelante, demande à la cour de :
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
. Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
. Condamné Mme [X] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
- Réformer la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2021,
- Ordonner la prise en charge de l'accident du 10 juillet 2020 de Mme [X] au titre de la législation professionnelle,
- Condamner la CPAM des Landes à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Condamner la CPAM des Landes à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner la CPAM des Landes aux dépens d'appel.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 25 mars 20+24, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
> Sur la forme :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [X] contre le jugement déféré.
> Sur le fond :
- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
En conséquence :
- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant :
- Condamner Mme [X] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'accident du travail
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité du fait accidentel ayant généré une lésion et de sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut notamment résulter, en application de l'article 1382 du code civil, de présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, Mme [X] invoque un accident survenu le 10 juillet 2020. Elle relate que lors d'un échange avec M. [U], responsable administratif et financier, lui a lancé « tu m'emmerdes avec tes histoires de risque » ; elle a alors été prise de tremblements, maux de tête et vertiges, et que cela est survenu :
- dans un contexte de surcharge de travail faisant suite notamment à la vacance du poste de responsable administratif et financier du 31 janvier 2020 au 27 avril 2020 ; celle-ci est objectivée par une demande d'entretien à son employeur et un compte-rendu de réunion du CSE du 28 septembre 2020 ;
- suite à un entretien d'évaluation professionnelle le 9 juillet 2020 qui s'est dans des conditions anormales (durée de 4 heures, présence de deux supérieurs, attitude agressive de la part de M. [U], brimades).
La CPAM des Landes objecte :
- qu'alors que le fait accidentel doit être un événement soudain, Mme [X] invoque une série d'événements à évolution lente, à savoir une surcharge de travail depuis le début de l'année 2020, un entretien d'évaluation le 9 juillet 2020 et un échange avec le responsable administratif et financier le 10 juillet 2020 ;
- que les reproches formulés par l'employeur à la salariée lors de l'entretien d'évaluation relèvent du pouvoir hiérarchique et ne peuvent pas constituer un fait accidentel, et que le « climat délétère, déstabilisant et stressant » dans lequel se serait déroulé cet entretien n'est pas étayé en fait ;
- que l'échange allégué du 10 juillet 2020 n'est pas étayé en fait.
Sur ce,
Sur la déclaration d'accident du travail qu'elle a renseignée le 29 septembre 2020, soit près de deux mois après l'accident en litige, Mme [X] mentionne qu'elle a présenté une anxiété réactionnelle le 10 juillet 2020 à 10 h 30, lors « d'échanges professionnels avec mon responsable de service » sans autre précision, anxiété réactionnelle qu'elle met en lien avec l'entretien d'évaluation de la veille. L'expression « échanges professionnels avec mon responsable de service » ne dénote aucune agressivité dans le contenu de ceux-ci.
De même, dans le courrier qu'elle a adressé à l'employeur le 23 juillet 2020 (pièce 15), Mme [X] se plaint d'une surcharge de travail pour palier la vacance du poste de responsable administratif et financier, de la dégradation de ses relations avec M. [U], responsable administratif et financier embauché le 28 avril 2020 et de l'attitude désobligeante de ce dernier à son égard, se déclare stupéfaite de son évaluation professionnelle communiquée oralement le 9 juillet 2020, indique que, ne se sentant pas bien, elle a posé une demi-journée de RTT le 10 juillet 2020 à 12 h 45, mais ne dénonce aucun propos particulier à son égard de la part M. [U] le 10 juillet 2020.
Ce n'est que lorsqu'elle a renseigné le questionnaire sollicité par la caisse, soit le 9 novembre 2020, quasiment trois mois après l'accident, qu'elle a imputé à M. [U] les propos ci-après : « un peu plus tôt dans la matinée, lors d'un nouvel échange professionnel à sa demande, en lien avec mon activité de gestion de la paie, mon responsable hiérarchique m'assenait un nouveau coup 'tu m'emmerdes avec tes histoires de risques'' ».
Dans sa déclaration d'accident du travail et le questionnaire, Mme [X] mentionne comme témoins Mme [Z], représentante du personnel, et Mme [J], une collègue. Elle verse aux débats un mail du 10 juillet 2020 adressé à Mme [J], dans lequel en réponse à une demande de cette dernière de communication de données comptables, elle fournit quelques renseignements puis indique : « Mais là j'ai le tournis et ne vais pas bien du tout. Je ne suis pas monté, lui si. J'ai failli partir voir mon médecin après. Vais essayer de tenir jusqu'à ce soir en perspective du long week-end. Même après je ne sais pas comment je vais faire», ainsi qu'un SMS reçu de ensuite de Mme [J] : « Je viens de relire ton mail, et je me pose la question « que s'est-il passé ' » Pourquoi [G] est monté ' Enfin j'imagine que c'est de lui dont tu parlais' ». Ces échanges ne permettent pas d'établir la matérialité d'un quelconque incident survenu entre Mme [X] et M. [U] le 10 juillet 2020.
Au surplus, l'employeur déclare dans le questionnaire qu'il a renseigné que Mme [X] a normalement travaillé le 10 juillet, puis a indiqué dans la matinée à son responsable ne pas se sentir bien et a posé une demi-journée de RTT l'après-midi. Il indique avoir été destinataire le 10 juillet 2020 d'un arrêt de travail pour maladie, puis le 4 septembre 2020 d'un arrêt de travail pour accident de travail survenu le 10 juillet 2020.
De façon surabondante, la salariée produit un arrêt de travail initial pour maladie ordinaire daté du 10 juillet 2020, transmis à son employeur le jour même, et les arrêts de prolongation afférents. Le premier juge a justement relevé qu'à cette date, le médecin n'a donc pas fait de lien entre la maladie présentée par l'intéressée et son travail, et s'il mentionne une première constatation médicale le 10 juillet 2020, il est à penser qu'à cette date, Mme [X] n'a alors pas exprimé auprès de celui-ci de doléances relativement à son travail.
Enfin, Mme [X] n'invoque pas un fait accidentel unique survenu le 10 juillet 2020 comme étant à l'origine de la lésion, mais une série d'évènements étalés dans le temps qui auraient dégradé ses conditions de travail, l'entretien d'évaluation professionnelle du 9 juillet 2010, et une remarque désobligeante de son supérieur hiérarchique le 10 juillet 2020, étant observé que ses affirmations relativement à cet incident du 10 juillet 2020 ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité d'un fait dommageable survenu
le 10 juillet 2020 sur le lieu et pendant le temps de travail n'est pas établie. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [X] succombe de sorte que le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens exposés en appel et au paiement d'une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant :
Condamne Mme [R] [X] à verser à la CPAM des Landes la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,
Condamne Mme [R] [X] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,