Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/265
N° RG 23/00263 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKB4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 mars à 10h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mars 2023 à 15H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [J]
né le 29 Février 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 15/03/2023 à 14 h 56 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16 mars 2023 à 15h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[D] [J]
assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X]. [P] représentant la PREFECTURE DE LA COTE D'OR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [J], âgé de 23 ans et de nationalité Tunisienne, a été interpellé le 11 février 2023 à [Localité 2] et a été placé en garde à vue.
Le 12 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue.
M. [J] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [D] [J] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Côte-d'Or en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 février 2023 confirmée en appel le 16 février 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Côte-d'Or a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [D] [J] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 13 mars 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h02.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 mars 2023 à 15h27.
M. [D] [J] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 15 mars 2023 à 14h56.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [J] a soutenu que :
- principalement, sur la mise en liberté, que faute de prise en charge adaptée, il risque une aggravation de son état de santé psychiatrique et cardiovasculaire, de sorte que les conditions de rétention portent atteinte à son intégrité physique et psychique et qu'une deuxième prolongation risque d'avoir des conséquences disproportionnées par rapport au but poursuivi,
- subsidiairement, qu'il dispose d'une résidence et de garanties de représentation puisque son oncle se propose de l'héberger et qu'il n'a jamais tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure d'éloignement, même s'il ne peut remettre son passeport, conservé par les passeurs.
À l'audience, Maître [Y] a repris oralement les termes de son recours et ajouté qu'au centre, M. [J] ne voit que l'infirmière qui lui donne des cachets et n'a pu voir le médecin qu'hier : il n'a pas obtenu de certificat médical de compatibilité de son état de santé avec la rétention et il présente un hématome et une arcade ouverte.
M. [J] qui a demandé à comparaître, a insisté sur son manque de chance général, sa souffrance psychologique d'être en centre de rétention administrative et celles de ses parents.
Le préfet de la Côte-d'Or, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que M. [J] peut rencontrer le médecin du centre, ce qui s'est soldé hier par une rébellion, et demander à rencontrer le médecin de l'OFII.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Au cas particulier, la requête en prolongation est motivée par le défaut de délivrance d'un laissez-passer consulaire par le consulat tunisien dont il relève et qui a été dûment saisi.
Sur le fond, il est excipé d'un mauvais état de santé qui serait incompatible avec la rétention. Cependant, les pathologies invoquées ne sont en rien établies par l'unique ordonnance produite, ancienne et relative à des problèmes d'ordre digestif.
En outre, il ressort des débats que, si les réponses obtenues ne le satisfont pas, M. [J] a un accès effectif aux soins jugés nécessaires et adaptés à son état par l'équipe médicale du centre.
Dès lors, il n'est pas justifié d'éléments susceptibles de faire obstacle à la mesure en cours.
Et l'article L743-13 du même code qui permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, précise que cette mesure ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité : M. [M] se disant dans l'impossibilité de procéder à une telle remise, il ne peut donc bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Dès lors, au regard d'attaches familiales récemment mises à mal et d'une proposition d'hébergement de dernière minute qui ne peut caractériser une insertion sociale stable, il apparaît que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation effectives et de documents de voyage. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Côte-d'Or, service des étrangers, à M. [D] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. MAFFRE.
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