Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET RECTIFICATIF DU 09 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09868 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXXX
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle et ommission de statuer contre un arrêt du 14 Octobre 2021 rendu par la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/08522
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDE RATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les parties ont été entendu à l'audience du 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente
Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 14 octobre 2021, le pôle 6 chambre 8 de la cour d'appel de Paris a :
-infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
-dit que la résiliation judiciaire du contrat prononcée au jour du présent arrêt produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [L] les sommes de :
-16 486,05 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 649 euros brut à titre de congés payés afférents,
-6 594,42 euros brut à titre d'indemnité de congés payés,
-32 972 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
-condamné la Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) prise en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d'appel.
Le 2 décembre 2021, Mme [L] a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 décembre 2021, Mme [L] demande à la cour :
-de constater que l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il limite dans son dispositif le montant des condamnations accordées au titre de l'article 700,
en conséquence,
-de rectifier l'arrêt prononcé le 14 octobre 2021 en remplaçant dans son dispositif la mention « 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » par « 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,
-de constater qu'il n'a pas été statué sur la demande tendant à ce que la CFE-CGC soit condamnée à verser à Madame [L] une indemnité de licenciement,
en conséquence,
-de condamner la CFE-CGC à verser à Madame [L] la somme de :
-79 682,58 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
-de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
-de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 31 janvier 2023, la Confédération Générale des Cadres demande à la cour :
-de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer de Madame [L],
- de condamner Madame [L] à payer à la CFE-CGC la somme de :
- 3 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2023.
MOTIFS
I- sur la rectification d'erreur matérielle,
C'est par une erreur purement matérielle que la somme de 3 000 euros figurant dans les motifs comme étant allouée au titre des frais irrépétibles n'a pas été reprise dans le dispositif, alors que la décision précise expressément que la disposition allouant la somme de 1 000 euros de ce chef en première instance est infirmée et que le montant des frais irrépétibles est expressément fixé à 3 000 euros.
Dès lors, le dispositif de l'arrêt sera rectifié en ce sens.
II- sur l'omission de statuer,
Mme [L] soutient que la cour a omis de statuer sur l'indemnité de licenciement. Elle souligne que lorsqu'une résiliation judiciaire est prononcée, celle-ci produit nécessairement les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La salariée précise qu'elle avait formulé une demande tenant à la fixation de son indemnité de licenciement.
Cependant, le dispositif des conclusions saisissant la cour des prétentions de Mme [L] ne permet pas de considérer qu'une telle demande était formée, alors qu'il ne comporte pas de chef de demande relatif à l'indemnité légale de licenciement, mais seulement une demande d'indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail sur laquelle il a été statué dès lors que la cour a rejeté la demande en ces termes :
'L'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité contractuelle (...)'.
Rien ne permet de considérer que, comme le soutient Mme [L], le prononcé de la résiliation judiciaire emporte la condamnation au paiement d'une somme à titre d'indemnité légale de licenciement dès lors que ni le principe ni le montant de celle-ci n'ont été mentionnés dans le dispositif des conclusions, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire.
Faute d'omission de statuer, il ne doit pas être fait droit à la requête formée sur ce point.
III- sur les autres demandes,
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente requête.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt du 14 octobre 2021 selon les modalités suivantes :
DIT que la phrase 'condamne la Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [L]:
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile',
doit être remplacée par la phrase suivante:
'condamne la Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [L] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifié comme l'arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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