Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/80106 - N° Portalis 352J-W-B7I-C334F
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 29 MAI 2024
DEMANDERESSE
COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP
RCS PARIS 775 684 764
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #P0558 et par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat plaidant au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
représenté par son syndic FONCIA VAL DE VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme ATHANAZE, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX et par Me Sandra BOUJNAH, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #E1593
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a pratiqué, en exécution d'un jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges (devenu à ce jour définitif), une saisie attribution au préjudice de la SMABTP, auprès de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, pour un montant total de 29 541,91 €.
Par acte du 9 janvier 2024, la SMABTP a assigné devant le juge de l'exécution de syndicat des copropriétaires précité aux fins, suivant ses conclusions déposées à l'audience du 7 mai 2024, d'obtenir la mainlevée de la saisie attribution, outre 15 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie et une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à la même audience, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
À l'appui de sa contestation, la demanderesse, qui prétend s'être totalement acquittée des causes du jugement servant de fondement aux poursuites, soutient que :
-aucune somme ne peut être réclamée au titre de la réparation des dommages affectant les sols, puisque la condamnation prononcée à ce titre ne la concerne pas, dès lors qu'elle a été seulement condamnée à garantir et à relever indemne les débiteurs de l'indemnité allouée de ce chef, étant précisé que l'appel en garantie ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant
-elle n'est pas tenue au paiement de la totalité de la somme de 45 146 € toutes taxes comprises accordée au titre des frais de maîtrise d'œuvre, de l'assurance dommages ouvrage à prévoir pour effectuer les réparations, des frais annexes de déménagement, de stockage, et de réaménagement pour les locataires et de frais de relogement des occupants
-de même il ne saurait lui être réclamé le règlement de la totalité de la somme de 8000 €, représentant l'indemnité octroyée pour le préjudice de jouissance.
La demanderesse ne saurait être suivie en son argumentation dès lors que :
-le syndicat des copropriétaires indique expressément qu'il ne demande à la SMABTP aucune somme du chef des dommages affectant les sols, dont il déclare avoir été intégralement désintéressé (pages 13 et 14 de ses conclusions) avant la saisie suite à des versements effectués par la compagnie d'assurances ALLIANZ, de sorte que la discussion ainsi instaurée par la demanderesse sur son absence d'obligation d'indemniser la copropriété des dommages dont s'agit apparaît en l'occurrence vaine car sans objet
-malgré ce qu'elle prétend, le syndicat des copropriétaires est en droit de poursuivre à son encontre, le recouvrement de la totalité des condamnations prononcées au titre des frais de maîtrise d'œuvre et du préjudice de jouissance (45 146 € et 8000 €), puisqu'il résulte du dispositif du jugement rendu le 24 juin 2021, que la SMABTP, contrairement à ce qu'elle affirme, a été condamnée in solidum (d'où il suit qu'elle ne peut se prévaloir d'un quelconque bénéfice de division à l'égard de la copropriété) avec d'autres parties au paiement desdites sommes.
Ces seuls motifs suffisent à débouter la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions.
L'équité commande en l'occurrence d'accorder au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition ;
-Rejette la contestation formée par la SMABTP à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2023 à son préjudice par le le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], auprès de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE,
-Déboute en conséquence la SMABTP de l'intégralité de ses prétentions,
-Condamne la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires susmentionné une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne également la SMABTP aux dépens,
Fait à Paris le 29 mai 2024,
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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