Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
ph
N° 2024/ 77
Rôle N° RG 22/15880 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM54
[V] [J]
C/
[O] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Hélène GALMARD
Madame [O] [Y]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 18 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 51-22-78.
APPELANT
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [O] [Y]
demeurant [Adresse 12]
comparante en personne en ses explications
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [Y] est propriétaire des parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 3] [Adresse 10], à [Localité 8].
Selon lettre datée du 20 novembre 2012, elle a donné en prêt pour usage à MM. [U] et [V] [J], les vignes qui sont plantées sur la parcelle [Cadastre 4] section D, ainsi que les dix parts de la cave coopérative qui lui appartiennent à [Localité 8], pour la durée de deux ans, renouvelable.
Selon lettre datée du 15 novembre 2014 signée par Mme [O] [Y] et M. [V] [J], Mme [Y] a redonné les vignes situées aux [Localité 11], pour deux années en prêt à usage.
Selon lettre du 7 septembre 2015, Mme [Y] a fait savoir à M. [V] [J], qu'elle reprenait son terrain situé aux [Localité 11] ainsi que ses parts de la cave coopérative de [Localité 8] prêtés à usage depuis 2012, après la récolte 2015.
Sur saisine de M. [V] [J] tendant à la reconnaissance d'un bail à fermage, le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a dressé un procès-verbal de conciliation le 29 mai 2018 par lequel les parties se sont accordées à reconnaître que la mise à disposition de terres agricoles moyennant 600 euros par an ne portait que sur la partie plantée en vignes de la parcelle D [Cadastre 4], Mme [Y] ayant conservé l'usage exclusif du reste, sur lequel est implanté un cabanon et ont reconnu d'un commun accord que la mise à disposition prendra fin le 20 novembre 2021, de plein droit et sans formalité.
Par requête du 15 février 2022, M. [V] [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, pour voir qualifier de bail rural la convention des parties sur la parcelle D [Cadastre 4] sise [Adresse 10] sur la commune de [Localité 8] et prononcer la nullité du procès-verbal de conciliation du 29 mai 2018 établi par le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles.
La tentative de conciliation a échoué.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [J],
- débouté M. [V] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [J] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le tribunal a considéré que « le procès-verbal de conciliation établi lors de l'audience de conciliation du 29 mai 2018, signé par les parties, le président de la juridiction et le greffier et qui porte mention de la formule exécutoire est un acte juridictionnel dont la validité ne peut être mise en cause que selon les règles propres au jugement » et qu'en « l'espèce, la voie de recours est l'appel ».
Par déclaration du 28 novembre 2022, M. [V] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Un calendrier de procédure a été fixé avec l'accord des parties, à l'audience du 5 septembre 2023 pour leurs conclusions respectives avec fixation de l'audience de plaidoirie au 9 janvier 2024.
Dans ses conclusions d'appelants déposées sur le RPVA le 3 octobre 2023 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, auxquelles il a été expressément référé à l'audience, M. [V] [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- de prononcer la nullité du procès-verbal de conciliation du 29 mai 2018 établi par le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles,
- de qualifier de « bail rural », la convention des parties sur la parcelle D [Cadastre 4] sise [Adresse 10] sur la commune de [Localité 8],
- de dire que le bail rural s'est tacitement reconduit le 20 novembre 2021 pour une durée de neuf ans,
- de condamner Mme [Y] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure,
- de condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
M. [V] [J] soutient en substance :
Sur la recevabilité,
- que le procès-verbal de conciliation ne constitue pas une décision juridictionnelle mais un contrat judiciaire, qui ne peut faire l'objet d'une voie de recours ouverte contre les jugements mais seulement d'un recours en nullité ou en rescision,
- que la recevabilité de l'action principale en nullité contre un procès-verbal d'accord a été constamment affirmée par la jurisprudence (Cf. notamment : Req., 4 juin 1931, D.H. 1931. 396 : rescision pour cause d'erreur d'un procès-verbal de conciliation), (Cf Cass.civ.3e 10 juillet 1991 n°90-11847).
- que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que le procès-verbal de conciliation du 29 mai 2018 ne pouvait être attaqué que par la voie de l'appel et a déclaré irrecevable son action en nullité,
Sur le fond,
- que dans le procès-verbal de conciliation du 29 mai 2018, il est indiqué : « Madame [Y] reconnaît avoir donné à Monsieur [J] sous la dénomination de prêt à usage la partie de la parcelle D [Cadastre 4] plantée en vignes, moyennant 600 euros par an ['] Les parties reconnaissent d'un commun accord que la mise à disposition prendra fin le 20.11.2021, de plein droit et sans formalité. »,
- qu'il en ressort que Mme [Y] a mis sa parcelle D [Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 8], à sa disposition pour qu'il en exploite les vignes et ce, moyennant une contrepartie financière de 600 euros par an, ce qui caractérise les éléments constitutifs du bail rural, que la convention des parties devait donc être régie par le statut du fermage, celui-ci étant d'ordre public, avec toutes les conséquences que cela implique et notamment le droit au renouvellement du bail prévu par l'article L. 411-46 du code rural ainsi que le droit pour le preneur sortant de demander une indemnisation en fin de bail pour les améliorations qu'il a apportées au fonds prévue par l'article L. 411-69 du même code,
- que s'il est possible pour le preneur de renoncer au renouvellement du bail rural encore faut-il que cette renonciation soit certaine et non ambigüe (Soc. 3 nov 1961, Bull. n° 897),
- il n'était pas assisté par un conseil lors de l'audience du 29 mai 2018, et ne pouvait renoncer de façon claire et non équivoque à son droit au renouvellement du bail rural alors que Mme [Y] faisait état d'un prêt à usage et que le tribunal, dans le procès-verbal de conciliation, faisait référence à une simple mise à disposition de la parcelle litigieuse sans qu'il soit question de son droit au renouvellement de ladite convention,
- il ne pouvait savoir qu'il bénéficiait d'un droit au renouvellement du bail rural, et donc valablement y renoncer,
- qu'il a commis une erreur de droit dès lors qu'il ignorait qu'il bénéficiait du droit au renouvellement de la mise à disposition de la parcelle litigieuse pour une durée de neuf ans, que cette erreur a été provoquée par son co-contractant qui lui a indiqué que le contrat était un prêt à usage alors que celui-ci, contrairement au bail rural, est gratuit,
- qu'on peut considérer que c'est Mme [Y] qui l'a induit en erreur en le trompant sur la réelle qualification du contrat afin de l'amener à résilier celui-ci, que pourtant, elle est parfaitement consciente qu'il bénéficie d'un bail rural puisque qu'elle a mis en vente le bien en indiquant que le vignoble était « cédé en fermage » (pièce n°8), qu'elle ne l'a même pas averti de cette opération, dont il s'est rendu compte par hasard,
- que selon la jurisprudence, la nullité d'un procès-verbal de conciliation peut être encore poursuivie pour excès de pouvoir, lequel est caractérisé lorsque le juge n'a pas vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs (Soc. 24 mai 2006 n°04-45877), qu'à aucun moment le tribunal ne l'a informé qu'il était titulaire d'un bail rural lui conférant un droit au renouvellement, faisant au contraire référence à une « mise à disposition » de la parcelle sans qualifier la convention des parties alors que le statut du fermage est d'ordre public et restant taisant sur son droit au renouvellement du bail,
Sur les demandes reconventionnelles,
- que Mme [Y] n'hésite pas à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros pour des dommages prétendument physiques et matériels qu'il lui aurait occasionnés,
- qu'elle n'établit aucunement la preuve de ses allégations,
- que la plainte qu'elle a déposée à son encontre pour des faits de violence a été classée sans suite.
Dans ses conclusions d'intimée déposées au greffe les 13 juillet 2023 et 19 décembre 2023, et à l'audience, Mme [O] [Y] demande à la cour :
- la confirmation du jugement,
- le versement de la somme de 10 000 euros, pour les dommages créés physiquement et les dommages sur le bastidon de la parcelle [Cadastre 3].
Mme [O] [Y] fait valoir :
- qu'elle a confié la culture temporaire des vignes à MM. [J] en 2012 moyennant 600 euros, en leur disant qu'elle allait vendre le terrain, que l'accord de 2012 était renouvelable pour deux ans, que l'accord a été renouvelé et signé en 2014,
- qu'ayant un acquéreur potentiel, elle a proposé le terrain à la vente à M. [J], que celui-ci a refusé oralement, avant de dire à la SAFER qu'il voulait acheter, ce qui a fait tomber la proposition d'achat faite par M. [Z],
- que le tribunal a décidé de transformer leur accord en bail rural de neuf ans et qu'afin d'être généreuse avec M. [J], elle a accepté,
- que finalement M. [J] a pris un avocat et alors qu'elle s'est rendue chez lui pour discuter de la lettre de l'avocat, il l'a agressée,
- qu'elle a 81 ans, qu'elle n'a pas la force de s'opposer à M. [J], que sa faible retraite l'empêche d'employer huissiers et autres moyens coercitifs,
- qu'elle demande à la justice de l'aider et d'obtenir de M. [J] une compensation pour tous les désagréments qu'il lui a causés et qu'il la laisse vendre le terrain et le cabanon qui se détériore.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de nullité du procès-verbal de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles du 29 mai 2018
L'article 887 du code de procédure civile confère au tribunal paritaire des baux ruraux une mission de tentative de conciliation, laquelle peut être déléguée à un conciliateur désigné à cet effet.
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, sans pouvoir en modifier les termes.
Il ressort de la combinaison de ces articles, que l'homologation judiciaire d'un accord, permettant d'obtenir l'exécution forcée de celui-ci, n'a pas pour effet de modifier la nature contractuelle de l'accord.
En l'espèce, le procès-verbal du 29 mai 2018 a été établi par le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles entre M. [V] [J] demandeur et Mme [O] [Y] défenderesse, pour constater l'accord des parties dans les termes suivants :
« Madame [Y] reconnaît avoir donné à Monsieur [J] sous la dénomination de prêt à usage la partie de la parcelle D [Cadastre 4] plantée en vignes, moyennant 600 euros par an.
Monsieur [J] reconnaît bénéficier de cette mise à disposition, et expose avoir besoin de stabilité pour exploiter correctement les vignes.
Les parties s'accordent à reconnaître que la mise à disposition de terres agricoles moyennant 600 euros par an ne porte que sur la partie plantée en vignes de la parcelle D[Cadastre 4], Madame [Y], ayant conservé l'usage exclusif du reste, sur lequel est implanté un cabanon. La limite entre les deux parties se situe dans le prolongement de la limite cadastrale Nord des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7].
Les parties reconnaissent d'un commun accord que la mise à disposition prendra fin le 20.11.2021, de plein droit et sans formalité.
Dans le cas où Monsieur [J] n'aurait plus la disposition de la parcelle [Cadastre 6] par laquelle il accède actuellement à la parcelle [Cadastre 4], il bénéficierait d'un droit de passage sur le chemin situé en périphérie Nord de la parcelle [Cadastre 4], avec entrée par l'angle commun aux parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], puis longeant la parcelle [Cadastre 7]. »
Le procès-verbal a été signé par M. [V] [J], Mme [F] [Y], le président du tribunal, la greffière.
Il est relevé que le tribunal paritaire des baux ruraux n'a tranché aucun litige et a simplement constaté l'accord des parties, dont la teneur a été reprise dans le procès-verbal de conciliation.
Cet accord peut donc être attaqué par la voie de la nullité, comme tout contrat.
Il convient donc d'infirmer le jugement appelé et de déclarer recevable l'action en nullité du procès-verbal de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles du 29 mai 2018.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de conciliation
M. [J] fonde sa demande de nullité, sur l'erreur de droit provoquée par le contractant, l'ayant conduit à renoncer, par méconnaissance de ses droits, au statut des baux ruraux qui est d'ordre public.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain. L'article 1130 du même code énonce que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1132 précise que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que précédemment à la présente procédure, M. [V] [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, a été convoqué à une première audience le 27 mars 2018 au cours de laquelle il a sollicité la reconnaissance d'un bail à fermage, ce à quoi Mme [O] [Y] s'est opposée, que la non-conciliation a conduit à un renvoi de l'affaire à l'audience de jugement du 29 mai 2018, au cours de laquelle le procès-verbal de conciliation litigieux a été signé.
Ainsi, M. [J] ne peut pas prétendre avoir ignoré l'existence du statut protecteur des baux ruraux, ainsi que son caractère d'ordre public, ni tirer argument du fait qu'il n'était pas assisté d'un avocat lors de la signature de ce procès-verbal de constat, ce qui est encore confirmé par les courriers, qu'il a adressés à Mme [Y] et produits par elle :
- le premier le 2 juillet 2015, dans lequel il déclare être son fermier conformément à l'article L. 411-1 du code rural sur la parcelle D n° [Cadastre 4] [Adresse 10],
- le second dont la date n'est pas lisible, en réponse à un courrier recommandée du 31 décembre 2016, dans lequel il signale qu'il refuse de quitter le fermage exploité depuis le 20 novembre 2012, pour trois raisons : date du préavis non conforme suivant l'article 411-47 du code rural, motif non valable article 411 du code rural, leur accord est bien un fermage comme l'a indiqué la SAFER puisqu'elle perçoit la somme de 600 euros annuellement depuis le 31 octobre 2013.
Aux termes de l'accord constaté dans le procès-verbal de conciliation, M. [J] et Mme [Y] ont convenu que la mise à disposition de la parcelle D [Cadastre 4] prendra fin le 20 novembre 2021, de plein droit et sans formalité, ce qui correspond à une mise à disposition de neuf ans depuis le 20 novembre 2012, date du début de son exploitation.
Il doit être conclu, dès lors que M. [J] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que son consentement a été vicié, qu'il a renoncé en pleine connaissance et sans ambigüité, au statut des baux ruraux.
M. [J] sera donc débouté de sa demande tendant à la nullité du procès-verbal de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles du 29 mai 2018.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Mme [Y] réclame la réparation des dommages créés physiquement et des dommages sur le bastidon de la parcelle [Cadastre 3].
Aux termes de l'article 1242 du code civil, celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte.
Il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, Mme [Y] ne produit aucune pièce concernant le bastidon, sauf une photographie, ce qui est insuffisant pour démontrer des dégradations et leur imputabilité à M. [J].
S'agissant des dommages physiques allégués, si Mme [Y] produit un certificat médical du 1er mars 2022 de son psychiatre et une plainte pour violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, déposée par elle contre M. [J] auprès de la gendarmerie, ces pièces sont insuffisantes dès lors qu'il n'est pas justifié de l'issue de cette plainte, ne relatant que ses propres déclarations, tandis que M. [J] réplique que la plainte a été classée sans suite.
Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens.
M. [J] qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement appelé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [J] ;
Le confirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de M. [V] [J] en nullité du procès-verbal de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles du 29 mai 2018 ;
Déboute M. [V] [J] de sa demande tendant à la nullité du procès-verbal de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles du 29 mai 2018 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [V] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT