Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JUIN 2024
N° 2024/759
N° RG 24/00759 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDWY
Copie conforme
délivrée le 01 Juin 2024 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mai 2024 à 13h43.
APPELANT
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Monsieur [O] [L]
INTIMÉ
Monsieur [T] [W]
né le 05 Novembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, représenté par Maître Perrine DELLA SUDDA, avocat au barreau de NICE, avocat choisi
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Juin 2024 devant, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistéede Mme Karelle ALMERAS, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2024 à 16 h30
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Karelle ALMERAS.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mai 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 12h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mai 2024 par le préfet du Var, notifiée le même jour à 12h45;
Vu l'ordonnance du 31 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 31 mai 2024 à 16h08 par le préfet du Var ;
Le représentant du préfet du Var sollicite l'infirmation de la décision de mainlevée de la rétention administrative l'arrêté ayant été motivé en fait et en droit.
Monsieur [T] [W] n' a pas comparu.
Son avocat a déposé des conclusions et pièces dont le représentant du Préfet a pu prendre connaissance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte des éléments du dossier soumis à la cour que M.[W] a été l'objet d'un arrêté du Préfet du Var du 28 mai 2024 notifié le jour même emportant obligation de quitter le territoire national français et placé en retenue administrative et placé en rétention administrative 28 mai 2024.
Le prefet du Var a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice le 31 mai 2024 donnant mainlevée de la mesure de rétention et rejetant la demande de prolongation.
Sur l'audience le représentant de M.le préfet du var reprend le mémoire déposé et sollicite l'infirmation de la décision déférée dés lors que l'arrêté du prefet ets parfaitement motivé en droit et en fait et soutient que sa situation personnelle a été prise en compte.
M.[W] n'a pas comparu mais son conseil a déposé des conclusions écrites dans lesquelles il sollicite la confirmation de la décision déférée et dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'ensemble des moyens de nullités soulevés.
Il fait ainsi valoir à titre principal, l'insuffisance de motivation de l'arrêté de rétention et une erreur d'appréciation en l'état de la présence de sa famille et de son enfant à naître et d'une domiciliation certaine sur le territoire français.
Subsidiairement, il prétend que :
-il ne résulte pas des pièces de la procédure que la consultation du FAED a été faite par un agent habilité ce qui constitue une nullité d'ordre public ;
-l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas le nom la fonction et la signature de la personne qui l'a notifié ;
-le délai de transfert de M.[W] est excessif dés lors qu'un délai de 2h44 s'est écoulé entre le placement et l'arrivée au centre de rétention alors que la durée moyenne du trajet est de 1h40 ;
-la demande de prolongation est irrecevable en l'absence des pièces justificatives utiles pour l'audience notamment l'absence d'habilitation de l'agent qui a consulté le FAED et l'avis de transmission à parquet du placement en retenue administrative .
Sur la contestation du placement en retention administrative
Le contentieux de la décision de rétention des étrangers relève de la compétence juge judiciaire et ne peut être contesté que devant lui.
-sur l'insuffisance de motivation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus
à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente»
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. »
Les contestations de la légalité interne de la décision peuvent donc porter sur la question de la mesure d'éloignement l'étranger devant être concerné par l'une des mesures prévues à l'article L. 731-1 du CESEDA ce qui est le cas en l'espèce puisque M.[W] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'1 an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, et sur l'appréciation par l'administration des garanties de représentation.
Le premier juge a considéré que l'administration a mal apprécié la situation de l'intéressé au regard de sa situation familiale et de l'absence de toute condamnation judiciaire.
Il ressort de la décision de placement en rétention qu'elle est fondée sur l'absence de document de voyage ou d'identité qu'il a indiqué avoir laissé à Alger chez ses parents, qu'il présente une menace pour l'ordre publique, qu'il a fait l'objet de plusieurs demandes d'éloignement et qu'il n'envisage pas son retour ; qu'enfin il ne présente pas de garanties de représentations pour envisager une assignation à résidence et sur des signalements TAJ.
Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
Si le placement en rétention est la règle pour les étrangers en situation d'irrégularité sans aucune garantie de représentation, l'assignation à résidence prise par l'Administration peut se substituer à titre exceptionnel à un placement en centre de rétention si la retention et de l'éloignement auraient des conséquences disproportionnées au regard de ses droits fondamentaux.
Il est aussi constant que la personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire national français sans toutefois être nécessairement en possession d'un passeport sauf demande de remise par la Préfecture comme en dispose la Loi.
En l'espèce il est connu de l'administration que :
M.[W] est en est en France depuis au moins depuis 2020,
il présente une attestation de résidence de sa compagne de nationalité française ayant un domicile fixe et enceinte de ses 'uvres,
les signalements Taj ne sont pas des condamnations et le fait d'avoir fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement n'est pas un élément déterminant de sa situation personnelle.
Il s'en déduit que l'Administration n'a pas examiné avec précision sa situation familiale alors même qu'il en a fait état lors de son audition précédent la mesure et qu'à l'exception de signalements TAJ qui ne sont pas des condamnations, elle ne caractérise pas la menace qu'il représente pour l'ordre public.
Or en l'état de cette situation personnelle démontrée par les pièces produites aux débats il est démontré que la décision de placement en rétention pérenniserait une séparation avec sa compagne enceinte alors qu'il pouvait être envisagé une mesure alternative de contrôle par une assignation à résidence avec obligation de pointage, fut-il quotidien.
Par ailleurs,l'arrêté litigieux ne mentionne aucune considération actualisée de fait ou de personne de nature à justifier que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement au point qu'il convient de le placer en rétention.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que manifestement la Préfecture du Var ne s'est pas livrée à « un examen approfondi de la situation personnelle » et ceci constitue une erreur manifeste d'appréciation tout autant qu' une insuffisance de motivation.
En effet, la décision de placement en rétention qui ne mentionne aucune considération de fait de nature à justifier la mesure et le risque encouru. Elle encourt ainsi la censure car s'il est effectif que l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement ce motif retenu en soit par la loi ne saurait toutefois faire obstacle à un examen objectif de la situation personnelle et familiale.
Il s'en déduit que la décision prise par l'Administration n'est pas suffisamment personnalisée et ni motivée en fait et qu'elle mérite censure comme la retenu le premier juge.
Par voie de conséquence, l'ordonnance déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 Mai 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Maître Perrine DELLA SUDDA
- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Nice
- Monsieur [T] [W]
N° RG : N° RG 24/00759 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDWY
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par le préfet du Var à l'encontre concernant Monsieur [T] [W].
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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