Texte intégral
CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
- la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX
LE : 01 DECEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 21/01014 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMMI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 15 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - E.A.R.L. LA SENELLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
La Senelle
[Localité 2]
N° SIRET : 453 520 157
Représentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/09/2021
II - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 779 838 366
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par la SCP BAZIN - PERSENOT - LOUIS - SIGNORET CARLO - VIGOUROUX, avocats au barreau d'AUXERRE
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
01 DECEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
MME CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
Le GAEC La Senelle a confié, courant 2004, à la société Interbois la construction d'un bâtiment agricole pour un montant de 125.000 euros HT.
Pour ces travaux, la société Interbois a émis une facture, le 26 novembre 2004, qui a été entièrement acquittée.
Ces travaux de couverture du bâtiment ont été réalisés avec des plaques de fibres ciment fournies par la société Rocmat, absorbée par la suite par la société Fibrocementos NT SA, par ailleurs fabricant des plaques et devenue par la suite la SA Corporacion Empresarial de Materiales de Construccion (ci-après désignée la SA COEMAC), société de droit espagnol.
Les plaques ont été posées par un sous-traitant, M. [Y] [F].
Invoquant l'apparition de fissures au niveau des plaques posées, le GAEC La Senelle s'est plaint auprès de la société Interbois. Une expertise amiable a été réalisée à la demande de la compagnie d'assurance Caisse régionale d'assurances mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergne (ci-après désignée compagnie Groupama), assureur responsabilité décennale de la société Interbois en 2013.
Une expertise judiciaire a ensuite été ordonnée par le juge des référés saisi à l'initiative de la société Interbois. L'expert désigné, M. [C] [G], a rendu son rapport le 10 octobre 2015.
Suivant acte d'huissier en date du 8 juin 2018, l'EARL La Senelle a fait assigner la compagnie Groupama, en sa qualité d'assureur décennale de la société Interbois, placée depuis en liquidation judiciaire, devant le Tribunal de grande instance de Nevers.
Suivant acte d'huissier en date du 7 août 2018, la compagnie Groupama a appelé en la cause la SA COEMAC.
Les deux instances ont été jointes.
L'EARL La Senelle a sollicité du Tribunal qu'il :
- condamne, en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, la compagnie Groupama à lui payer et porter la somme de 197.120 euros en réparation de ses préjudices (137.100 euros au titre de la reprise des désordres, 8.880 euros au titre des mesures conservatoires, 1.140euros au titre de la dépose de l'antenne, 50.000 euros pour les préjudices causés par les désordres),
- condamne la compagnie Groupama à lui payer et porter la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamne la compagnie Groupama aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
En réplique, la compagnie Groupama a demandé au Tribunal de :
- A titre principal, dire et juger que l'EARL La Senelle ne justifiait pas de son droit d'agir et en conséquence la déclarer irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire, dire et juger que la demande initiée le 7 juin 2018 par l'EARL La Senelle était prescrite et en conséquence la déclarer irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
- A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le seul préjudice indemnisable était celui de la réfection de la toiture pour une somme de 75.834,55 euros, de débouter l'EARL La Senelle de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- En toute hypothèse, condamner la SA COEMAC venant aux droits de la société Fibrocementos NT à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
- débouter la SA COEMAC venant aux droits de la société Fibrocementos NT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner cette même société à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA COEMAC aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Frédéric Boitard de la SELAS Elexia Associés.
La SA COEMAC, pour sa part, a demandé au Tribunal de :
- déclarer l'action dirigée à son encontre irrecevable comme prescrite et prononcer sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, dire que le rapport de M. [G] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un vice de fabrication affectant les plaques litigieuses et prononcer sa mise hors de cause,
- en tout état de cause, condamner la compagnie Groupama à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance en ce compris de référé.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré prescrite et donc irrecevable l'action dirigée contre la compagnie Groupama par l'EARL La Senelle ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire d'action en garantie de la compagnie Groupama contre la SA COEMAC ;
- condamné l'EARL La Senelle à payer à la compagnie Groupama la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SA COEMAC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EARL La Senelle aux dépens de l'instance ;
- autorisé Me Frédéric Boitard, avocat au barreau de Nevers et membre de la SELAS Elexia Associés, à recouvrer directement contre l'EARL La Senelle les dépens dont il avait fait l'avance sans recevoir provision,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Le Tribunal a notamment retenu que l'EARL La Senelle avait bien intérêt et qualité à agir au vu de la transformation du GAEC en EARL sans changement de la personnalité morale, qu'aucune action au fond ou en référé n'avait été dirigée contre la compagnie Groupama ou exercée par elle dans le délai de dix ans suivant réception des travaux, que l'action en référé expertise ayant donné lieu à l'ordonnance du 2 décembre 2014 ne pouvait avoir interrompu la prescription à l'encontre de la compagnie Groupama qui n'y était pas partie, et que le délai décennal posé par l'article 1792-4-1 du code civil était un délai de forclusion non soumis aux causes d'interruption et de suspension des délais visées par les articles 2239 du code civil et L114-2 du code des assurances.
L'EARL La Senelle a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 septembre 2021.
Par ordonnance datée du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel et l'extinction subséquente de l'instance à l'égard de la SA COEMAC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, l'EARL La Senelle demande à la Cour de :
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NEVERS le 15 septembre 2021 ;
- Dire et juger recevable et bien fondée l'action de l'EARL La Senelle ;
- Condamner, en application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, la compagnie Groupama à payer et porter à l'EARL La Senelle la somme de cent quatre-vingt-dix-sept mille cent vingt euros (197 120,00 euros), en réparation de ses préjudices (137 100,00 euros au titre de la reprise des désordres + 8 880,00 euros au titre des mesures conservatoires + 1 140,00 euros au titre de la dépose de l'antenne + 50 000,00 euros pour les préjudices causés par les désordres) ;
- Condamner la compagnie Groupama à payer et porter à l'EARL La Senelle la somme de cinq mille euros (5 000,00 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la compagnie Groupama aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la compagnie Groupama demande à la Cour, au visa des articles 1792, 2224 et suivants du code civil, 145 du code de procédure civile, L114-1 et suivants et R112-1 du code des assurances, de
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de NEVERS en ce qu'il a :
- Déclaré prescrite et donc irrecevable l'action dirigée contre la compagnie Groupama par l'EARL La Senelle ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire d'action en garantie de la compagnie Groupama contre la SA COEMAC ;
- Condamné l'EARL La Senelle à payer à la compagnie Groupama la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté la SA COEMAC de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC ;
- Condamné l'EARL La Senelle aux dépens de l'instance.
Débouter l'EARL La Senelle de toutes ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le seul préjudice indemnisable est celui de la réfection de la toiture pour une somme de 75.834,55 Euros hors taxes et limiter les condamnations à ce montant.
Débouter par conséquent l'EARL La Senelle de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamner l'EARL La Senelle à payer à la compagnie Groupama une somme de 5.000 Euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner l'EARL La Senelle aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie Groupama :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2220 du code civil dispose que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles gouvernant la prescription extinctive.
L'article 1792-4-3 du même code énonce qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est constant que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3e, 10 juin 2021, n°20-16.837).
Il est également admis que pour être interruptive de prescription, l'assignation doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire (voir notamment en ce sens Cass. Civ, 3e, 21 mars 2019, n°17-28.021).
En l'espèce, les travaux litigieux ont donné lieu à la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve, le 25 novembre 2004.
Le juge des référés, saisi par la société Interbois, a ordonné une expertise judiciaire par décision du 2 décembre 2014 sans que la compagnie Groupama ait été attraite en la cause.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 10 octobre 2015.
La compagnie Groupama a été assignée devant le Tribunal de grande instance de Nevers, en sa qualité d'assureur décennale de la société Interbois, par exploit d'huissier du 8 juin 2018.
L'EARL la Senelle se prévaut de jurisprudences distinctes de la Cour de cassation selon lesquelles, d'une part, l'action directe de la victime peut être exercée au-delà du délai de prescription de l'action en responsabilité qu'elle aurait pu engager contre l'assuré tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré et, d'autre part, le délai de prescription biennal prévu par l'article L114-1 du code des assurances est inopposable à l'assuré dont le contrat d'assurance ne mentionne pas expressément les dispositions de ce texte quant à ce bref délai de prescription.
Elle en déduit que la compagnie Groupama ne justifiant pas avoir rappelé à la société Interbois, dans la police d'assurance souscrite, ces dispositions légales, le délai biennal de prescription n'a jamais commencé de courir contre la société Interbois, ce qui laisserait la compagnie Groupama exposée à ce jour et indéfiniment à tout recours de son assurée, et bénéficierait ainsi à l'EARL la Senelle.
Cette interprétation combinée des décisions de la Cour de cassation ne saurait néanmoins être suivie.
En effet, il résulte des dispositions des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances que la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son assuré et que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2e, 11 février 2011, n°10-14.148).
Cette solution est destinée à assurer la protection des intérêts de la victime qui choisit dans un premier temps d'agir contre l'assuré et ceux de l'assuré qui peut ainsi bénéficier de la garantie de son assureur en ayant été assigné en responsabilité même dans les derniers temps de la période d'application de son contrat d'assurance.
Ce délai biennal a pour fait générateur l'action de la victime à l'encontre de l'assuré, soit en l'espèce une action en responsabilité de l'EARL la Senelle à l'encontre de la société Interbois. Or, l'EARL la Senelle n'a nullement assigné la société Interbois en responsabilité.
Si elle justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire-liquidateur par courrier recommandé du 22 mars 2016, elle ne démontre nullement que sa créance ait été jugée recevable et prise en compte dans le cadre de la procédure collective.
Le courriel adressé le 25 juillet 2022 par le mandataire-liquidateur au conseil de la compagnie Groupama indique au contraire que sous réserve de l'issue des débats sur le caractère antérieur de la créance, la déclaration de l'EARL la Senelle n'est pas intervenue dans le délai légal et se trouve par conséquent entachée de forclusion.
S'il devait être estimé que cette déclaration de créance puisse équivaloir à une action en responsabilité à l'encontre de la société Interbois, ce qui est au demeurant contestable, il ne peut qu'être relevé que l'acte introductif de la présente instance a en tout état de cause été délivré plus de deux ans après ladite déclaration, soit le 8 juin 2018, ce qui conduit à constater l'expiration du délai biennal précité.
Par ailleurs, il est constant que, si toute désignation d'expert a un effet interruptif de prescription, cette interruption ne peut avoir d'effet contre l'assureur que si celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d'expertise (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 21 octobre 2003, n°01-01.614).
L'interruption de la prescription courant à l'égard de l'assuré ne peut avoir d'effet sur la prescription de l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur.
La compagnie Groupama n'était pas partie à l'instance en référé ayant donné lieu au dépôt du rapport d'expertise de M. [G], le 10 octobre 2015.
Aucune manifestation expresse de volonté de l'EARL la Senelle d'interrompre la prescription à l'égard de la compagnie Groupama ne résulte de cette instance, ni n'est intervenue avant le 8 juin 2018, le délai décennal de forclusion ayant quant à lui expiré le 25 novembre 2014 sans mobilisation de la garantie de l'assureur.
Dès lors, le premier juge a fait une exacte application du droit à la cause en considérant que l'EARL la Senelle ne pouvait se prévaloir d'aucune cause d'interruption de la prescription et que son action dirigée à l'encontre de la compagnie Groupama devait être déclarée prescrite.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite et donc irrecevable l'action dirigée contre la compagnie Groupama par l'EARL la Senelle.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner l'EARL la Senelle, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à la compagnie Groupama la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L'EARL la Senelle, partie succombante, sera condamnée à supporter les dépens de l'instance d'appel, Me [T] [U] étant autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE l'EARL la Senelle à verser à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'EARL la Senelle aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE