Texte intégral
N° RG 22/01973 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LL4E
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 2021J00151)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 13 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022
APPELANTE :
UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE (ci-après dénommée indifférement « l'UVCDR » ou le « CELLIER DES DAUPHINS »), Union de sociétés coopératives agricoles à capital variable, immatriculée au RCS de ROMANS n°302 558 622, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Pauline TOUFFLIN, avocat au barreau de REIMS,
INTIMÉE :
S.P.A. SYLVESTRE VINS ET SPIRITUEUX immatriculée sous le n°1141016775 au Registre des Entreprises du QUEBEC (REQ), prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]([Localité 5] CANADA)
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Clémence BRUNEL-PELLEGRIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaèle FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, M. Lionel BRUNO Conseiller, qui a fait rapport et, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Sylvestre Vins et Spiritueux agit en tant qu'intermédiaire commercial pour représenter et promouvoir au [Localité 5] des vins, notamment pour le compte de coopératives viticoles ayant constitué entre elles l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône.
2. Par contrat d'agence du 13 janvier 2005, l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône a confié à la société Sylvestre Vins et Spiritueux la représentation et la promotion exclusives de ses produits commercialisés sous la marque Cellier des Dauphins et des produits mis en bouteille par l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône, sur le territoire de la province du [Localité 5].
3. Par courrier du 30 novembre 2020, l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône a notifié à la société Sylvestre Vins et Spiritueux son intention de mettre un terme au contrat selon un préavis d'un mois, soit à compter du 31 décembre 2020 pour faute grave.
4. Le 17 décembre 2020, la société Sylvestre Vins et Spiritueux a contesté cette rupture anticipée et a mis en demeure l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône de poursuivre l'exécution du contrat reconduit pour une nouvelle période d'un an à compter du 1er avril 2021.
5. Par acte d'huissier du 21 mai 2021 , la société Sylvestre Vins et Spiritueux a assigné l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône aux fins de lui imputer la résiliation brutale et anticipée, et de la voir condamner au titre des préjudices financiers subis, de l'indemnité de fin de contrat, et des commissions dues.
6. Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- dit que la résiliation avant terme du contrat d'agent commercial liant les parties est imputable à l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône,
- en conséquence, condamné l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône à payer à la société Sylvestre Vins et Spiritueux les sommes de :
* 161.375,10 dollars canadiens soit 117.526,39 euros au titre de la perte de commissions, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021,
* 256.906,97 dollars canadiens, soit 187.100,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021,
* 32.184,75 dollars canadiens soit 23.329,50 euros, au titre des commissions sur les ventes du vin blanc de la marque Chasse Nuage, outre intérêts légaux à partir de la mise en demeure du16 avril 2021 :
- condamné l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône à payer à la société Sylvestre Vins et Spiritueux la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Sylvestre Vins et Spiritueux de sa demande au titre du préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation, faute de les justifier,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- liquidé les dépens pour être mis à la charge de l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône.
7. L'Union des Vignerons des Côtes du Rhône a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2022, en ce qu'elle a :
- dit que la résiliation avant terme du contrat d'agent commercial liant les parties est imputable à l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône,
- en conséquence, condamné l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône à payer à la société Sylvestre Vins et Spiritueux les sommes de 161.375,10 dollars canadiens soit 117.526,39 euros au titre de la perte de commissions, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021, 256.906,97 dollars canadiens, soit 187.100,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021, 32.184,75 dollars canadiens soit 23.329,50 euros, au titre des commissions sur les ventes du vin blanc de la marque Chasse Nuage, outre intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 16 avril 2021 ; en ce qu'elle a condamné l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône à payer à la société Sylvestre Vins et Spiritueux la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a liquidé les dépens pour être mis à la charge de l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 9 novembre 2023.
Prétentions et moyens de l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône :
8. Selon ses conclusions remises le 4 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1226, 1134 et 1135 du code civil, des articles L134-1 et suivants du code de commerce, des articles 54 et 514-1 du code de procédure civile :
- de la déclarer recevable et fondée en son appel ;
- de déclarer l'intimée mal fondée en son appel incident et l'en débouter ;
- y faisant droit, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que la résiliation avant terme du contrat d'agent commercial liant les parties est imputable à la concluante ;
* en conséquence, condamné la concluante à payer à la société Sylvestre Vins et Spiritueux les sommes de 161.375,10 dollars canadiens soit 117.526,39 euros au titre de la perte de commissions, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021; de 256.906,97 dollars canadiens, soit 187.100,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 ; de 32.184,75 dollars canadiens soit 23.329,50 euros, au titre des commissions sur les ventes de vin blanc de la marque Chasse Nuage, outre intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 16 avril 2021;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de l'intimée au titre du préjudice moral et du préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation.
- statuant à nouveau, à titre principal, de juger que la résiliation du « contrat d'agent manufacturier » est exclusivement imputable à la société Sylvestre Vins et Spiritueux ;
- de juger que l'article 134-12 du code de commerce ne prévoit pas une règle d'ordre public international et que les parties ont donc pu valablement y déroger dans le contrat ;
- de juger que la société Sylvestre Vins et Spiritueux n'a droit à aucune commission au titre des ventes du produit « Chasse Nuage » référencé seulement après la rupture du contrat en 2021 ;
- de débouter la société Sylvestre Vins et Spiritueux de toutes ses demandes, fins et conclusions et décharger la concluante des condamnations prononcées à son encontre ;
- d'ordonner la restitution par la société Sylvestre Vins et Spiritueux à la concluante des sommes obtenues dans le cadre de l'exécution de droit du jugement dont appel ;
- à titre subsidiaire, de juger que les commissions au titre des ventes du produit « Chasse Nuage» doivent être calculées sur la base du chiffre d'affaires effectif et réel de 60.815 dollars canadiens soit 41.065 euros, soit (à hauteur de 10%) un montant de 6.082 dollars canadiens soit 4.107 euros et débouter l'intimée de tout montant supérieur ;
- de juger que la perte de commissions sur les ventes de produits « Chasse Nuage » et la perte de commissions pendant la période de préavis (15 mois) ne sont pas cumulables ;
- de juger que la perte de commissions pendant la période de préavis (15 mois) doit être calculée sur la base du chiffre d'affaires réel sur la période de préavis s'élevant à 1.069.350 dollars canadiens (soit 726.911 euros), soit (à hauteur de 10 %) à un montant de 106.935 dollars canadiens soit 72.691 euros à la date de rupture du contrat (au lieu de 161.375,10 dollars canadiens soit 117.526,39 euros) et débouter l'intimée de tout montant supérieur ;
- de juger que l'indemnité de rupture de l'article L134-12 du code de commerce doit être calculée sur la base de la moyenne des commissions des 3 dernières années, soit pour 24 mois avec conversion en euros à la date de rupture du contrat de 228.105 dollars canadiens soit 146.340 euros (au lieu de 256.906,97 dollars canadiens soit 187.100,44 euros) et débouter l'intimée de tout montant supérieur ;
- en tout état de cause, de condamner l'intimée à verser à la concluante la somme de 7.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'intimée aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- de la débouter de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
L'appelante expose :
9. - que la distribution de vin au Canada est réglementée par la Commission des alcools de chaque province, qui détient le monopole de l'importation et de la vente au détail des vins ; que tous les producteurs doivent ainsi passer par les commissions de chaque province s'ils souhaitent y vendre leur production ; que les seuls clients des producteurs sont ainsi des sociétés d'État, dont au [Localité 5] la Société des Alcools du [Localité 5] ; que le producteur doit être représenté par un agent local accrédité, qui se charge de promouvoir les vins auprès de la Société des Alcools du [Localité 5] afin qu'ils soient référencés, cette société passant alors directement commande auprès du fournisseur;
10. - que le référencement est effectué soit dans le « répertoire général », dans lequel la Société des Alcools du [Localité 5] propose des références fixes de produits distribués dans ses boutiques, soit en « spécialité » avec vente des vins dans des rayons spécialisés pour des produits spéciaux qui ne peuvent représenter des volumes importants ; que l'intérêt des producteurs est ainsi d'être référencés dans le répertoire général ;
11. - que dans ce cadre, l'intimée s'est vue confiée en 2005 un mandat de représentation exclusive des vins de la concluante, dans le cadre du contrat d'agent manufacturier ;
12. - que lors de la réunion tenue le 24 novembre 2020, l'intimée a indiqué avoir reçu la veille la confirmation officielle du référencement définitif par la Société des Alcools du [Localité 5] du « Côtes du Rhône blanc 75 cl » au répertoire général, mais sans détenir aucune document officiel ; que le lendemain, la concluante estimant avoir perdu définitivement toute confiance dans la capacité de l'intimée à défendre ses intérêts, a proposé une sortie amiable, avec une indemnisation du préavis à discuter ; que le 30 novembre 2020, la rupture du contrat de représentation a été confirmée par la concluante en raison de la situation dégradée de la marque Cellier des Dauphins, avec une proposition d'indemnisation, avec un effet au 31 décembre 2020 ; que le 15 décembre 2020, la Société des Alcools du [Localité 5] a confirmé le refus du référencement du vin en contradiction avec les affirmations de l'intimée du 24 novembre 2020 ;
13. - concernant les manquements de l'intimée justifiant la rupture du mandat, que celle-ci a commis une faute grave par son manque d'implication et son incapacité à mettre en 'uvre la politique commerciale de la concluante, avec pour conséquence directe la perte de la moitié du chiffre d'affaires entre le début du contrat et la rupture, ainsi que la perte de la totalité de ses référencements des bouteilles 75 cl au répertoire général, signifiant la fin des ventes ;
14. - que le contrat avait prévu que sa rupture ne pouvait justifier le paiement d'aucune indemnité dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires à la date de la rupture serait inférieur à celui confié à l'intimée en début de contrat, soit 1.205.325 euros ; qu'en la cause, le chiffre d'affaire a été diminué par moitié, alors que le marché québécois des Côtes du Rhône est en progression constante;
15. - que si le tribunal de commerce a indiqué que la preuve de l'imputabilité du déréférencement à l'intimée n'est pas rapportée, l'intimée était cependant un intermédiaire obligatoire entre le producteur et la Société des Alcools du [Localité 5] et devait ainsi tout faire pour que sa cliente soit inscrite au répertoire général ; que la concluante avait fait évoluer sa gamme de produits, alors que l'intimée n'a pas fait valoir ces changements auprès de la Société des Alcools du [Localité 5] ; que l'intimée a préféré organiser des opérations spéciales en « SAC Dépôt », qui sont des magasins low cost ; que le problème de qualité retenu par le tribunal n'a concerné qu'un lot de bouteilles de 25 cl ; que la concluante n'a pas demandé le retrait du produit « Fief de [Localité 6] », puisque c'est l'intimée qui a recommandé de lui substituer le produit « Vinsobres » ;
16. - que l'intimée ne peut soutenir que la perte de chiffre d'affaires n'est pas réelle, puisque la perte de la moitié de ce chiffre est avérée, bien que le marché soit en croissance ; que les performances sur le marché des bouteilles de 25 cl donnent une vision partielle et déformée, ne tenant pas comptes des bouteilles de 75 cl, alors que ce marché n'était pas la cible et n'était pas rentable ;
17. - concernant la violation de la clause d'exclusivité, que le contrat a prévu que l'intimée ne devait pas agir à titre d'agent manufacturier pour d'autres producteurs, négociants ou distributeurs relativement à des produits qui, en termes d'origines régionales, entrent en compétition avec les produits mentionnés à l'annexe C, visant tous les vins des portes de la Méditerranée, devenus ensuite IGP Méditerranée ; qu'il s'est avéré que l'intimée a cependant agi en qualité d'agent pour l'un de ces produits, le « Rivarose » , sans en informer la concluante, depuis 2017 ; que ce fait constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat aux torts de l'agent ;
18. - que si le tribunal a retenu que ce produit serait un vin mousseux, ne faisant pas concurrence aux vins de la concluante et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir eu la volonté de commercialiser des vins mousseux au [Localité 5], cette clause du contrat vise tous les vins IGP Méditerranée, sans préciser qu'elle ne concernerait que des vins « tranquilles » à l'exception de vins pétillants, alors que la concluante commercialise également des vins mousseux ;
19. - concernant l'application de l'article L134-12 du code de commerce, que le contrat a prévu qu'il serait régi par la loi française ; que les parties ont cependant formellement indiqué leur volonté de n'accorder aucune indemnité en fin de mandat en cas de baisse du chiffre d'affaires par rapport à celui existant au début de la relation contractuelle dans l'article 10; que cette stipulation est licite, les parties pouvant déroger à l'article L134-12 lequel ne constitue pas une loi de police dans l'ordre international selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 janvier 2016 (n°14-10.628), s'agissant d'un contrat assurant une représentation sur le territoire d'un état tiers à l'Union Européenne alors que l'agent est établi au [Localité 5] ; que l'intimée a d'ailleurs rédigé le contrat, l'a signé et l'a adressé à la concluante, de sorte qu'elle comprenait ce qu'impliquait cette clause ;
20. - que l'intimée est mal fondée à soutenir que l'article L134-12 vise à compenser l'augmentation de la clientèle apportée et conservée par l'agent, et que cela correspondrait à l'objet de la clause contractuelle, puisqu'elle a réussi à diviser par moitié le chiffre d'affaires apporté par la concluante au [Localité 5], alors que tout référencement de bouteilles 75 cl a été perdu ;
21. - que le tribunal a ainsi commis une erreur de droit et de fait en jugeant que l'article L134-12 du code de commerce n'a finalement pas été exclu formellement et qu'il doit recevoir application ;
22. - concernant les commissions sur les ventes du vin blanc de marque « Chasse nuage », que le tribunal a estimé, à tort, que l'intimée a permis le référencement de ce vin, puisqu'il n'a pas tenu compte du refus de la Société des Alcools du [Localité 5] du 15 décembre 2020 ; que si l'intimée soutient qu'elle avait reçu son accord avant la rupture du contrat et produit un document du 6 octobre 2020, celui-ci ne fait qu'indiquer que la première étape a été franchie avec succès, alors que la Société des Alcools du [Localité 5] a finalement refusé le produit en décembre ; que cet échec est imputable à l'intimée, qui reconnaît avoir cessé d'exécuter ses obligations et n'avoir pas donné suite à l'organisation de la réunion prévue avec l'acheteur de la Société des Alcools du [Localité 5], en raison de l'annonce de la fin du contrat de représentation en novembre, alors que la concluante avait indiqué sa disponibilité pour y participer ; que l'intimée a ainsi fait volontairement échec à ce référencement dans le but de nuire à la concluante, ce qui constitue une faute grave ;
23. - subsidiairement, concernant le calcul des pertes de commissions, s'il doit être retenu qu'elles doivent tenir compte des ventes du produit Chasse Nuage, qu'il convient de prendre en compte le chiffre d'affaire réellement réalisé pendant la période du préavis, puisque les commissions retenues par le tribunal sont basées sur des prévisions très anciennes et hypothétique concernant le produit Cellier des Dauphins-Réserve blanc ; que les ventes du produit Chasse Nuage n'ont représentées entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022 que 60.815 dollars canadiens soit 41.065 euros ; que l'intimée ne peut ainsi prétendre qu'à 10 % de ce montant ;
24 - concernant la perte de commissions pour rupture avant terme, qu'il convient non de prendre en compte la moyenne des trois dernières années, mais de tenir compte du chiffre d'affaires réellement réalisé pendant la période du préavis de 15 mois ; que sur cette période, le chiffre d'affaires s'est établi à 1.069.350 dollars canadiens soit 726.911 euros, pour une indemnité égale à 10 % de ce chiffre, soit 72.691 euros ; que si les ventes du produit Chasse Nuage doivent être déduites, il convient de déduire de cette indemnité 4.107 euros ;
25. - concernant l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L134-12, qu'elle doit être calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années civile jusqu'à la date de la rupture, soit 228.105 dollars canadiens, avec conversion en euros à la date de la rupture, soit 146.430 euros ;
26. - s'agissant de la demande reconventionnelle, que la rupture du contrat était justifiée, alors que la Société des Alcools du [Localité 5] a l'habitude des changements d'agents et qu'il ne peut être reproché à la concluante d'avoir trouvé un nouvel agent sauf à abandonner le marché québecois ; que la rupture n'a pas été brutale ni vexatoire ; que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée.
Prétentions et moyens de la société Sylvestre Vins et Spiritueux :
27. Selon ses conclusions remises le 7 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil, des articles L134-7 et suivants du code de commerce :
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la résiliation avant terme du contrat d'agent commercial liant les parties est imputable à l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône ; en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la concluante les sommes de 161.375,10 dollars canadiens soit 117.526,39 euros au titre de la perte de commissions, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 ; de 32.184,75 dollars soit 23.329,50 euros au titre des commissions sur les ventes de vin blanc de la marque Chasse Nuage, outre intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 16 avril 2021 ;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement des sommes de 256.906,97 dollars canadiens soit 187.100,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 ;
- de l'infirmer en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande au titre du préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation, faute de les justifier ;
- statuant à nouveau, de condamner l'appelante à régler à la concluante le montant équivalent en euros au jour du jugement à 258.200 dollars canadiens au titre de l'indemnité de fin de contrat, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 en deniers et quittances ;
- de condamner l'appelante à indemniser la concluante au titre du préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation et du préjudice moral à hauteur de 50.000 euros ;
- en tout état de cause, de débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de condamner l'appelante à payer à la concluante une somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient :
28. - concernant les causes de la rupture du contrat, que celui-ci a été conclu pour une durée initiale d'un an, à compter du 1er avril 2005, avec reconduction tacite par période d'un an, à moins que l'une des parties ne donne à l'autre un avis de non-renouvellement au moins six mois avant son expiration ; ainsi, que le contrat devait se poursuivre jusqu'au 31 mars 2022, faute pour l'appelante d'avoir notifié son avis de non-renouvellement au plus tard le 30 septembre 2020 ; qu'en notifiant la rupture avec effet au 31 décembre 2020, sans mise en demeure, l'appelante n'a pas respecté le terme du contrat et le préavis ;
29. - qu'aucune faute de la concluante ne pouvait justifier une résiliation avant terme comme retenu par le tribunal de commerce; qu'il n'est pas établi que le déréférencement opéré par la Société des Alcools du [Localité 5] soit imputable à la concluante, puisque c'est l'absence de l'évolution de la gamme des vins de l'appelante qui est à l'origine de ce fait, le vin rouge Les Dauphins étant devenu impopulaire car bas de gamme et démodé selon une étude commandée par l'appelante ; que la concluante l'avait cependant alertée sur le risque de déréférencement et lui avait proposé des actions comme une opération spéciale en SAQ Dépôt ; que l'appelante savait depuis le 5 juin 2020 que ce vin rouge était déréférencé, mais n'a cependant pas alors mis en 'uvre la procédure de résiliation, alors qu'elle pouvait se dispenser d'un agent local, un producteur étranger pouvant commercialiser ses produits auprès de la Société des Alcools du [Localité 5] par un salarié ou un agent d'exportation basé dans son pays ;
30. - que le volume des produits référencés a toujours été de 4 ou 5 ; que le contrat d'agent n'a pas stipulé que le coeur de cible de l'appelante était le référencement des bouteilles 75 cl au répertoire général, alors qu'elle détenait 100 % du marché des vins en 25 cl ;
31. - qu'avant la résiliation du contrat, la concluante avait obtenu l'inscription d'un Côtes du Rhône blanc 75 cl au répertoire général ; que si l'appelante s'était présentée au rendez-vous fixé avec la Société des Alcools du [Localité 5] en novembre 2020, elle aurait disposé de cinq produits référencés ; que la situation était ainsi stable ;
32. - concernant une prétendue perte de chiffre d'affaires, que l'appelante reconnaît qu'aucune clause d'objectif ne figurait au contrat d'agent ; qu'elle n'a jamais émis de critique sur ce point avant la résiliation du contrat ; que la baisse de chiffre d'affaires invoquée n'est pas significative, puisque l'appelante présente des chiffres en euros, alors que les ventes ont été réalisées en dollars canadiens, dont le cours est fluctuant ; que l'appelante détenait 52 % du marché en bouteilles 25 cl, et était en 7ième position pour les vins rouges et en 3ième position pour les blancs avant la pandémie en 2019, alors qu'elle a réalisé en 2020 un volume exceptionnel sur les vins biologiques ; que si une baisse des ventes a été constatée, c'est en raison de l'arrêt de la commercialisation de certains produits à l'initiative de l'appelante (Fief de [Localité 6]), de l'évolution des goûts des consommateurs à laquelle l'appelante ne s'est pas adaptée ; que les chiffres produits par l'appelante concernant les ventes réalisés sont tronqués ; que des problèmes de qualité ont concerné un lot de 39.800 bouteilles qui n'ont pu être vendues ;
33. - concernant la prétendue violation de la clause d'exclusivité, que ce grief n'a été évoqué que devant le tribunal et non antérieurement ; que le produit Rivarose est un vin mousseux qui n'entre pas en compétition avec les produits de l'appelante et mentionnés à l'annexe C du contrat ; qu'elle n'a pas demandé à la concluante de commercialiser ce type de vin ; que le Rivarose a été introduit en 2017 par la concluante, ce que l'appelante n'ignorait pas puisqu'il figure sur la liste des vins représentés par la concluante, sans cependant former d'observation ;
34. - s'agissant du préjudice résultant de la perte des commissions jusqu'au 31 mars 2022, que l'appelante n'ayant pas respecté la procédure et le délai de préavis, le contrat a été reconduit jusqu'au 31 mars 2022; que le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à hauteur de 15 mois de commissions, comme elle l'avait reconnu dans son courrier de résiliation du 30 novembre 2020 ;
35. - que si l'appelante soutient qu'il convient de ne prendre en compte que les commissions de l'année 2020, elle n'invoque aucun fondement, alors que la période d'avril à décembre 2020 a été impactée par la pandémie et n'est pas représentative ; que le tribunal a justement retenu les trois années pleines payant précédé la rupture du contrat (du 1er avril 2017 au 31 mars 2020), puisque le contrat ne repose pas sur une année civile, mais sur une période d'un an courant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante ;
36. - s'agissant de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L134-12 du code de commerce, qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public ; que les parties ont décidé de soumettre le contrat au droit français sans aucune exclusion de sorte que la discussion portant sur la notion de loi de police est sans intérêt; que l'article 10 n'exclut pas l'application de l'article L134-12, mais stipule que la fin du contrat ne pourra justifier une demande d'indemnité de quelque nature que ce soit sur le chiffre d'affaires réalisé au moment de l'entrée en vigueur du contrat, soit pour l'année 2003 un chiffre d'affaires de 1.205.325 euros, toute compensation résultant de la fin du contrat ne pouvant
porter que sur l'accroissement par rapport à la clientèle apportée ; que l'indemnité de rupture vise précisément à indemniser l'augmentation de la clientèle apportée par l'agent et conservée par le mandant, puisque l'agent est alors privé de ses commissions et perd le bénéfice de son investissement ;
37. - qu'aucune faute grave portant atteinte au mandat d'intérêt commun n'est justifiée et permet de priver la concluante de cette indemnité ;
38. - s'agissant du calcul de l'indemnité de fin de contrat, que le tribunal a retenu une somme équivalente à deux années de commission sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 ; que cependant cette indemnité doit être calculée à partir de la moyenne des trois dernières années d'exécution normale du contrat en raison de sa durée ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ; que ce calcul doit être opéré à partir des commissions réalisées entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020, puisqu'il convient de tenir compte de la date de prise d'effet du contrat, alors que l'année 2020 n'est pas représentative ;
39. - s'agissant des commissions portant sur les ventes de vin blanc 75cl dont la concluante a permis l'inscription, que l'article L134-7 du code de commerce permet à l'agent commercial de percevoir la commission pour toute opération conclue après la cessation du mandat, lorsque l'opération est principalement due à son activité ; qu'après la rupture du contrat, la concluante a découvert dans le fichier transmis chaque semaine par la Société des Alcools du [Localité 5] que l'appelante a obtenu en 2021 l'inscription d'un Côtes du Rhône blanc 75 cl Chasse Nuage, disponible à la vente depuis le début de l'année ; qu'avant la rupture du contrat, la concluante avait obtenu de la Société des Alcools du [Localité 5] son accord pour l'inscription de ce vin au répertoire ; que la Société des Alcools du [Localité 5] avait seulement demandé que le vin soit présenté sous une autre marque que Cellier des Dauphins en raison d'un manque d'appétence de la clientèle pour cette marque, de sorte qu'il ne restait à l'appelante qu'à finaliser une autre présentation ; que la concluante a proposé à l'appelante une rencontre avec la Société des Alcools du [Localité 5] pour finaliser la présentation de ce vin afin de finaliser l'inscription, ce que l'appelante a accepté le 27 novembre 2020, avant de notifier le 30 novembre la rupture du contrat ; que la concluante n'a pas ainsi finalisé l'inscription prévue ; que le 15 décembre 2020, la Société des Alcools du [Localité 5] a cependant indiqué que l'offre sera conservée dans son catalogue pour une analyse ultérieure ; que le fait que l'appelante a pu obtenir un référencement en un temps très court repose sur les négociations menées par la concluante, par l'intermédiaire de son nouvel agent Divin Paradis ;
40. - que le tribunal a exactement retenu une indemnité de 32.184,75dollars canadiens en se rapportant aux chiffres figurant dans le plan de lancement de ce vin, puisque ce document a une valeur contractuelle connue des deux parties, alors que le tableau produit par l'appelante est unilatéral; qu'il est logique d'additionner ce montant aux autres commissions, puisque si le contrat n'avait pas été rompu, la concluante aurait perçu des commissions à ces deux titres ;
41. - concernant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la concluante, que celle-ci agit auprès de la Société des Alcools du [Localité 5] depuis 1927 ; que l'appelante a informé cet organisme qu'elle avait mis fin au mandat ; que la Société des Alcools du [Localité 5] a cru faussement que l'appelante avait des raisons de ne pas être satisfaite du travail de la concluante, alors que la brutalité de la rupture l'a empêchée de communiquer avec cet organisme ; que la concluante s'est trouvée déstabilisée auprès de la Société des Alcools du [Localité 5] et de ses acheteurs ; que cette rupture a été vexatoire.
*****
42. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l'imputabilité de la rupture du contrat d'agent commercial :
43. Selon le tribunal de commerce, s'agissant de la résiliation du contrat, le nombre de référencements des vins de l'appelante a varié entre 4 et 5 produits entre 2005 et 2020. Il a estimé que la preuve du déréférencement n'est pas imputable à l'intimée à la date de la notification de rupture du contrat le 30 novembre 2020.
44. Concernant la perte du chiffre d'affaires du vin Cellier des Dauphins, le tribunal a retenu qu'il est établi que le contrat ne stipule aucun objectif de chiffre d'affaires ; que l'appelante n'a formulé aucun grief à ce titre à son mandataire antérieurement à la rupture en novembre 2020 ; que l'arrêt de commercialisation de certains produits est à l'initiative de l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône ; que la pandémie Covid-19 a impacté fortement les ventes de bouteilles 25 cl s'adressant aux bars, restaurants, fermés durant plusieurs mois ; qu'un problème de qualité touchant près de 40.000 bouteilles sur la période de juin à septembre 2020 a été établi ; que la société Sylvestre Vins et Spiritueux démontre qu'elle avait préalablement engagé des discussions avec la Société des Alcools du [Localité 5] pour le référencement de vins blancs. Le tribunal en a retiré que l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la perte de chiffre d'affaire serait imputable à la société Sylvestre Vins et Spiritueux.
45. La cour constate qu'effectivement, le contrat d'agence n'a stipulé aucun objectif à atteindre par l'agent commercial. Il en est de même concernant le volume unitaire des bouteilles à commercialiser. Seule l'indemnité de fin de contrat est limitée à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé en fin de contrat et le chiffre réalisé lors de son entrée en vigueur, fixé à 1.205.325 euros, ainsi qu'il sera précisé plus loin.
46. La cour relève en outre que l'évolution du chiffre d'affaires réalisé au [Localité 5] entre 2005 et 2020, résulte d'un tableau établi unilatéralement par l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône. Ce tableau constatant une baisse du chiffre d'affaires de 50 % sur cette période est insuffisant pour établir une faute de la société Sylvestre Vins et Spiritueux justifiant la résiliation du contrat. Il en est de même de l'attestation du commissaire aux comptes de l'appelante produite pour la première fois devant la cour, puisqu'il est indiqué qu'il a vérifié les chiffres d'affaires réalisés en 2021 et 2022 calculés par l'appelante sous la responsabilité de celle-ci et par sondages.
47. Comme le tribunal, la cour constate qu'antérieurement au 30 novembre 2020, l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône n'a fait part d'aucun grief à la société Sylvestre Vins et Spiritueux sur une baisse du chiffre d'affaires. Si la demande de référencement concernant un vin blanc 75 cl a été refusée par la Société des Alcools du [Localité 5] le 15 novembre 2020, c'est en raison du fait qu'aucune des offres spontanées ne correspondait aux critères de la catégorie ou du segment d'analyse, et il ne ressort pas de ce message que la société Sylvestre Vins et Spiritueux soit en cause. En outre, la Société des Alcools du [Localité 5] a indiqué conserver cette demande en vue d'une analyse ultérieure.
Si la société Sylvestre Vins et Spiritueux a indiqué à l'appelante par mail du 24 novembre 2020 que la Société des Alcools est prête à inscrire au répertoire
général un Côtes du Rhône Blanc 75 cl avec des ventes à partir d'avril/mai 2021, ce message n'était pas en contradiction avec celui antérieur de la Société des Alcools, puisque des courriels ont continué à être échangés les 26 et 27 novembre 2020 concernant une réunion avec l'organisme québecois afin de finaliser cette inscription. Aucun élément ne permet de constater que l'absence de réunion résulte du fait de la société Sylvestre Vins et Spiritueux. La perte de confiance invoquée par l'appelante n'est pas constituée.
48. Si l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône invoque le déréférencement de la marque Cellier des Dauphins, il résulte d'un rapport commandé par la société Sylvestre Vins et Spiritueux sur cette marque qu'elle était jugée par les consommateurs comme démodée, avec un bas niveau de qualité. En outre, un problème de bactéries acétiques a été constaté sur les bouteilles 25 cl en octobre 2020, entraînant la nécessité de détruire un lot complet.
49. Il en résulte que le tribunal a exactement retenu l'absence de faits imputables à la société Sylvestre Vins et Spiritueux constituant une faute dans la perte de chiffre d'affaires invoquée par l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône.
50. S'agissant de la violation de la clause d'exclusivité, le tribunal a considéré que le Rivarose brut est un vin mousseux qui ne fait pas concurrence à l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône ne vendant que des vins tranquilles ; qu'elle ne démontre pas avoir eu la volonté de commercialiser des vins mousseux au [Localité 5] ; que ce vin figurait sur le listing des vins représentés par la société Sylvestre Vins et Spiritueux et était disponible à la vente sur le site de la Société des Alcools du [Localité 5] depuis 2017 ; que l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône ne justifie pas avoir mis en demeure son mandataire pour les manquements invoqués, et ce conformément à l'article 9 de la convention. Il a ainsi constaté que l'intimée n'a pas commis de faute grave au point de porter atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun rendant impossible le maintien du lien contractuel au sens de l'article L134-13 du code de commerce.
51. Sur ce point, la cour ne peut que confirmer cette appréciation au vu des pièces échangées par les parties. En outre, si le contrat d'agence a stipulé que l'agent s'interdit d'agir pour d'autres producteurs ou négociants relativement à des produits qui, en terme d'origines régionales, entrent en compétition directe avec les produits mentionnés à l'annexe C, la cour constate que cette annexe vise toutes les appellations Côtes du Rhône ainsi que tous les vins des coteaux de Baronnies et des Portes de Méditerranée. Cette annexe ne vise pas des vins relevant d'une indication géographique protégée, alors que s'agissant d'une limitation des pouvoirs de l'agent commercial, les restrictions qu'elle impose doivent être appréciées strictement. Il en résulte qu'elle ne peut inclure le vin mousseux rosé Rivarose, dont il est indiqué qu'il provient de la région Sud-Est Méditerranée, sans qu'il soit indiqué qu'il s'agit d'un Côte du Rhône, d'un vin des coteaux de Baronnies ou des Portes de Méditerranée. La fiche de ce vin indique seulement qu'il s'agit d'un vin relevant d'une IGP.
52. Il en résulte que la preuve d'une faute grave justifiant la rupture du contrat d'agence aux torts de la société Sylvestre Vins et Spiritueux avant son terme n'est pas rapportée par l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône ainsi que retenu par le tribunal de commerce. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Concernant les demandes indemnitaires de la société Sylvestre Vins et Spiritueux :
a) Sur le préavis applicable et les pertes de commission :
53. Le contrat a été conclu pour un an renouvelable, du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, et se renouvelait par période successive d'un an, sauf avis de non-renouvellement donné au moins six mois avant l'expiration du contrat. Le montant de la commission est de 10 % du chiffre d'affaires réalisé.
54. Ainsi que relevé par le tribunal de commerce, pour mettre un terme à leur collaboration, l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône aurait dû résilier le contrat au plus tard le 30 septembre 2020, alors qu'elle n'a notifié son intention de mettre un terme au contrat à la société Sylvestre Vins et Spiritueux seulement le 30 novembre 2020 avec effet au 31 décembre 2020. Il en a exactement déduit qu'à défaut d'avoir respecté le délai contractuel, le contrat a été reconduit à la période suivante, soit du 1er avril 2021 jusqu'au 31 mars 2022. La cour ne peut qu'approuver cette motivation.
55. En conséquence, les premiers juges ont justement indiqué que l'intimée est fondée à réclamer le paiement des commissions allant jusqu'au 31 mars 2022. Il a retenu comme calcul les trois années pleines suivant la date de conclusion du contrat d'agent commercial, l'année 2020 ne pouvant être représentative d'un montant de commissions normal, soit les commissions réalisées sur les années 2017/2018/2019 (du 01/04 au 31/03 de l'année suivante). Il a ainsi condamné l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône à régler à la société Sylvestre Vins et Spiritueux la somme mensuelle de 10.758,34 dollars canadiens sur 15 mois.
56. En outre, sur les commissions sur les ventes du vin blanc de la marque Chasse Nuage, le tribunal a dit que la société Sylvestre Vins et Spiritueux rapporte la preuve qu'elle a permis le référencement de cette marque, et qu'il est établi que le versement des commissions est dû jusqu'au terme du contrat soit le 31 mars 2022 pour un montant de 32.184,75 dollars canadiens selon le plan de lancement du vin blanc initialement approuvé par l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône et soumis à la Société des Alcools du [Localité 5].
57. La cour rappelle qu'il a été indiqué plus haut que si l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône produit un tableau de son chiffre d'affaires réalisé au [Localité 5], ce document ne peut être retenu à titre de preuve contre la société Sylvestre Vins et Spiritueux. Il en est de même des autres tableaux qu'elle verse aux débats, étant établis également unilatéralement, et avec les mêmes réserves concernant une certification par son commissaire aux comptes.
58. La société Sylvestre Vins et Spiritueux produit par contre des extraits du compte client de l'appelante, faisant ressortir le montant du chiffre d'affaires réalisés entre 2017 et 2020, selon la date prévue contractuellement pour la prise d'effet du contrat d'agence, avec le montant des commissions réglées. Ces pièces comptables sont admissibles pour rapporter la preuve de la créance au sens de l'article L123-23 du code de commerce. Il est en conséquence établi que la moyenne des commissions perçues pendant trois ans a été de 129.100,06 dollars canadiens, de sorte que pour les 15 mois pendant lesquels le contrat devait être poursuivi, la société Sylvestre Vins et Spiritueux est bien fondée à demander le paiement de 161.375,08 dollars canadiens. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
59. S'agissant des commissions dues au titre des ventes de vin de la marque Chasse-Nuage pendant cette période, l'indemnité déterminée plus haut n'a pu inclure le chiffre d'affaires réalisé au titre de ce vin, puisqu'elle résulte de la moyenne du chiffre d'affaires réalisé sans la prise en compte de ce nouveau référencement.
60. Ainsi qu'indiqué par la société Sylvestre Vins et Spiritueux, le 24 octobre 2020, la Société des Alcools l'a informée que l'offre de ce nouveau produit a franchi avec succès la première étape du processus de décision, et elle a demandé des échantillons. Le 26 novembre 2020, l'intimée a sollicité de l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône une réunion à organiser avec la Société des Alcools afin de finaliser l'inscription de ce Côtes du Rhône blanc. Il n'est pas contesté que ce vin a été référencé par la Société des Alcools au début de l'année 2021. La société Sylvestre Vins et Spiritueux justifie ainsi que c'est par son action que ce référencement rapide a pu avoir lieu. La cour remarque que l'étiquette du vin commercialisé a été modifiée par rapport au projet initial, et ainsi que l'appelante a tenu compte des observations de la Société des Alcools sur ce point.
61. Il en résulte que le tribunal de commerce a justement fait droit à la demande en paiement de la société Sylvestre Vins et Spiritueux, le calcul des commissions dues étant effectué au regard du plan de lancement établi par l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a alloué à l'intimée la somme de 32.184,75 dollars canadiens.
b) Sur l'indemnité de fin de contrat :
62. Sur l'application de l'article L 134-12 du code de commerce, le tribunal a dit que l'article 12 de la convention ne stipule aucune exception, voire exclusion de dispositions de la loi française ; qu'en application des règles de droit international privé en matière contractuelle, les parties ont la liberté de pouvoir désigner la loi de leur choix pour régir l'ensemble de leurs relations contractuelles ; que l'article L134-12 code de commerce n'ayant pas été formellement exclu, il trouve donc son application.
63. La cour relève que le contrat ayant été conclu à Montréal, alors que l'une des parties a la nationalité canadienne, il comporte les éléments d'extranéité permettant aux parties de définir la loi applicable. En la cause, l'article 12 du contrat l'a soumis expressément à la loi française, y compris concernant son interprétation.
64. Il résulte de l'article L134-12 du code de commerce qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Cette disposition n'est pas d'ordre public au plan international, et les parties peuvent y déroger.
65. La cour constate que les parties ont entendu déroger à cette disposition. Il résulte en effet de l'article 10 du contrat que sa fin (sa « terminaison » ) ne peut justifier une demande d'indemnité sur le chiffre d'affaires réalisé au moment de l'entrée en vigueur du contrat, soit pour l'année 2003 un chiffre de 1.205.325 euros. Toute compensation résultant de la fin du contrat ne pourra porter que sur l'accroissement par rapport à la clientèle ainsi apportée. Il en résulte que la société Sylvestre Vins et Spiritueux est recevable à solliciter une indemnité de fin de clientèle, mais calculée au regard de l'accroissement du chiffre d'affaires au regard de celui existant au moment de l'entrée en vigueur du contrat.
66. S'il résulte du tableau produit par l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône que pour l'année 2020, son chiffre d'affaires réalisé au [Localité 5] a été de 600.000 euros, la cour constate qu'il s'agit de l'année civile, alors qu'en raison de la date de prise d'effet du contrat, il convient de retenir le chiffre réalisé du 1er avril 2017 jusqu'au 31 mars 2020. En outre, ce tableau a été établi unilatéralement. Il ne peut ainsi fonder la conviction de la cour, pas plus que les autres tableaux établis par l'appelante, même certifiés par son commissaire aux comptes, selon ce qui a été mentionné plus haut.
67. L'intimée produit par contre des éléments de sa comptabilité, faisant ressortir la moyenne du chiffre d'affaires réalisé sur les trois dernières années contractuelles pleines précédant la rupture du contrat pour le 31 décembre 2020. Cette moyenne est de 129.100,06 dollars canadiens, générant ainsi, selon l'intimée une indemnité compensatrice égale à deux ans de commissions, soit 358.200 dollars canadiens.
68. Cependant, il a été dit plus haut que selon l'article 10 du contrat, sa terminaison ne peut justifier une demande d'indemnité sur le chiffre d'affaires réalisé au moment de l'entrée en vigueur du contrat, soit pour l'année 2003 un chiffre de 1.205.325 euros. Toute compensation résultant de la fin du contrat ne pourra porter que sur l'accroissement par rapport à la clientèle ainsi apportée.
69. A la date du 31 mars 2022, date normale de la fin du contrat, le cours du dollar canadien était de 0,726595 euros. Le cours de l'euro était inversement à 1,39334 dollars canadiens. En conséquence, le chiffre d'affaires de 1.205.325 euros prévu dans l'article 10 représentait 1.679.427,54 dollars canadiens. L'indemnité compensatrice ne pouvait porter que sur la différence entre ce montant et le chiffre effectivement réalisé par l'intimée.
70. Les commissions moyennes réalisées par la société Sylvestre Vins et Spiritueux étant de 129.100,06 dollars canadiens, il en résulte qu'elles ont été calculées sur un chiffre d'affaires moyen de 1.291.000 dollars canadiens. En conséquence, l'intimée ne peut prétendre à aucune indemnité, le chiffre d'affaire de l'année 2003 n'ayant pas été dépassé. Il en résulte que l'appel de l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône est bien fondé sur ce point.
71. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à la société Sylvestre Vins et Spiritueux la somme de 256.906,97 dollars canadiens soit 187.100,44 euros à l'intimée au titre de l'indemnité compensatrice. Statuant à nouveau, la cour déboutera la société Sylvestre Vins et Spiritueux de sa demande.
3) Sur l'appel incident de la société Sylvestre Vins et Spiritueux :
72. Sur la demande de l'intimée au titre du préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation, ainsi que concernant le caractère vexatoire de la résiliation, le tribunal a indiqué qu'elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice. La cour ne peut également que relever ce fait. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
73. Ajoutant à ce jugement, la cour ordonnera la capitalisation des intérêts sollicitée par la société Sylvestre Vins et Spiritueux.
74. L'appelante demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Cependant, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
75. Le sens du présent arrêt impose de laisser à chacune des parties les frais qu'elle a engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L134-1 et suivants du code de commerce ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Union des Vignerons des Côtes du Rhône à payer à la société Sylvestre Vins et Spiritueux la somme de 256.906,97 dollars canadiens, soit 187.100,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau ;
Déboute la société Sylvestre Vins et Spiritueux de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice ;
y ajoutant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Laisse à chacune des parties les frais qu'elle a engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens exposés en cause d'appel ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente