Texte intégral
N° RG 21/02648 - N° Portalis DBVM-V-B7F-
K5LR
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° RG 2021F00007)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 25 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 15 Juin 2021
APPELANT :
M. [G] [N] [V]
de nationalité Française
4 rue de la République
38300 BOURGOIN JALLIEU
représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substitué par Me BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
INTIMÉ :
Me Christophe [E]
Mandataire judiciaire pris ès qualité de liquidateur de la société CPB ACCESS
de nationalité Française
91-93, rue de la Libération
38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté lors des débat par Alice JURAMY, Substitut général,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Le ministère public a été entendu en ses conclusions et réquisitions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1.Le 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société CPB Access, et maître [E] a été désigné mandataire judiciaire. La date de la cessation des paiements a été fixée au 27 novembre 2019.
2.Le 17 juillet 2020, le mandataire judiciaire a adressé au tribunal une requête afin que cette procédure soit convertie en liquidation judiciaire, après avoir constaté que la société concernée n'a pas répondu aux convocations adressées à son dirigeant, [G] [V], alors que les commissaires-priseurs désignés par le tribunal n'ont pu remplir leur mission, monsieur [V] se soustrayant à toute convocation. Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce a ainsi prononcé la liquidation judiciaire de la société CPB Access et maître [E] a été désigné aux fonctions de liquidateur.
3.Dans le cadre des opérations de liquidation, maître [E] n'a pu appréhender aucun actif, bien que la société soit propriétaire d'un véhicule Ford Transit, et le passif déclaré a représenté un total de 94.773,14 euros. En conséquence, le liquidateur a fait assigner le 24 décembre 2020 monsieur [V] devant le tribunal de commerce afin de le voir condamner à payer à la liquidation judiciaire la somme de 94.700 euros au titre de l'insuffisance d'actif.
4.Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Vienne a':
- jugé que monsieur [V], gérant de la société CPB Access, a commis des fautes de gestion ayant engendré une insuffisance d'actif';
- constaté que ces fautes sont la cause de la totalité de l'insuffisance d'actif déplorée';
- condamné monsieur [V] à payer à maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CPB Access, la somme de 94.700 euros en comblement de l'insuffisance d'actif déplorée';
- condamné monsieur [V] à payer à maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CPB Access, la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens';
- ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2021.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 14 avril 2022.
Prétentions et moyens de [G] [V]':
5.Selon ses conclusions remises le 28 février 2022, il demande à la cour, au visa des articles 14, 15, 16 et 564 du code de procédure civile, L651-2 du code de commerce':
- de déclarer son appel recevable et bien fondé';
- d'infirmer le jugement déféré';
- statuant de nouveau, de prononcer la nullité de ce jugement en ce que maître [E], ès-qualités de liquidateur de la société CPB Access, n'a pas soumis au contradictoire les moyens de fait sur lesquels il fonde ses prétentions, les éléments de preuve qu'il produit et les moyens de droit qu'il invoque';
- en conséquence, de juger que l'ensemble de ses demandes constituent des prétentions nouvelles en cause d'appel et sont donc irrecevables';
- au fond, de débouter maître [E] ès-qualités de l'ensemble de ses demandes';
- subsidiairement, de dire que le concluant n'est pas responsable de l'intégralité de l'insuffisance d'actifs de la société CPB Access';
- de revoir le montant de la condamnation à de bien plus justes proportions';
- en tout état de cause, de condamner maître [E] à payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
Il expose':
6.- qu'il n'a pas été en mesure de répondre en première instance aux moyens développés par l'intimé, qui ne justifie pas les avoir fait connaître, de même que ses pièces, devant le tribunal de commerce'; que si l'intimé soutient que le concluant aurait connaissance des griefs formulés à son encontre à la lecture de l'acte introductif d'instance, délivré à domicile, l'intimé ne produit cependant pas l'assignation'; qu'à défaut de la production de cette pièce, la cour ne peut qu'annuler la décision déférée, ne répondant pas au principe du contradictoire, de sorte que les prétentions de l'intimé sont ainsi nouvelles devant la cour et ainsi irrecevables';
7.- sur le fond, que le concluant n'a commis aucune faute de gestion, puisqu'il lui est fait grief d'avoir fait preuve de carence pendant la crise sanitaire et de n'avoir pas comparu devant le tribunal'; qu'il n'a jamais été informé d'une dissolution amiable de la société qui serait intervenue le 26 novembre 2019 et qu'il a ainsi poursuivi de bonne foi l'activité de l'entreprise'; qu'il appartient ainsi à l'intimé de rapporter la preuve de cette dissolution et de l'information de ce fait'; qu'en l'espèce, les premiers courriers produits par l'intimé remontent à juillet 2020, alors qu'il ne contredit pas l'argumentation du concluant sur ce point et que c'est le greffe du tribunal de commerce qui a apposé d'office une mention au registre du commerce concernant la cessation d'activité de la société à compter du 26 novembre 2019;
8.- que le tribunal de commerce ne justifie pas en quoi l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours constituent une faute de gestion'; que rien ne permet de retenir que le concluant connaissait cette situation';
9.- que si le tribunal a retenu que malgré de multiples relances de l'expert-comptable de la société, le concluant n'a pas répondu aux demandes concernant la tenue de la comptabilité, et que pendant plusieurs années, aucune comptabilité n'a été tenue, ce qui a constitué une faute ayant participé à l'insuffisance d'actif, maître [E] ne produit cependant que deux courriers de la société Fiducial des 7 novembre et 9 décembre 2019'; que s'il soutient que l'absence de comptabilité a privé la société de mettre en place une gestion comptable lui permettant de garantir sa pérennité et le prive de la possibilité de discuter du passif déclaré et d'engager des actions en recouvrement contre des clients, l'absence de comptabilité pendant plusieurs années n'a pas empêché la société de fonctionner normalement, de sorte que le lien de causalité n'est pas démontré'; que le liquidateur dispose des factures et des acomptes pour engager des actions en recouvrement'; qu'il n'est pas ainsi établi que l'absence de comptabilité constitue une faute de gestion';
10.- qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre l'insuffisance d'actif et les prétendues fautes de gestion, alors que l'insuffisance d'actif s'est creusée pendant la crise sanitaire, puisque la société n'a pu honorer les contrats pour lesquels elle avait reçu des acomptes'; que la poursuite de l'activité malgré une dissolution amiable n'a pas contribué à l'augmentation du passif mais a permis d'améliorer sa santé financière';
11.- subsidiairement, que le concluant n'est pas responsable de la totalité du passif, puisque la crise sanitaire a aggravé l'insuffisance d'actif d'une société déjà en difficulté'; que le montant de la condamnation doit être ainsi revu à de plus justes proportions.
Prétentions et moyens de maître [E], ès-qualités de liquidateur de la société CPB Access':
12.Selon ses conclusions n°2 remises le 5 avril 2022, il demande à la cour, au visa des articles L651-2 et suivants du code de commerce':
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- de condamner l'appelant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.
Il soutient':
13.- que la société CPB Access a été immatriculée le 17 juillet 2013, avec pour associés à parts égales l'appelant et son épouse, afin d'exploiter un fonds de commerce de vente et de location de produits destinés à l'autonomie et au confort des personnes en situation de handicap'; que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur l'assignation d'un créancier, en raison de loyers impayés'; que pendant la procédure, l'appelant n'a retiré aucune lettre et ne s'est rendu à aucune convocation'; qu'il n'a pas coopéré avec le concluant qui n'a pu ainsi appréhender aucun actif, alors que la société était propriétaire d'un véhicule';
14.- que l'état de cessation des paiements est ancien, puisqu'une mention a été publiée au greffe concernant la cessation d'activité de la société à compter du 26 novembre 2019, ce qui aurait dû amener l'appelant soit à procéder à une liquidation amiable, soit à régulariser une demande d'ouverture de liquidation judiciaire si la société se trouvait en état de cessation des paiements'; que cependant, l'appelant a attendu que son bailleur se manifeste'; qu'en raison de son absence de comparution devant le tribunal, ce dernier a ainsi reporté la date de la cessation des paiements à la date de la cessation d'activité publiée au greffe'; que cette date est définitive, puisque le jugement ouvrant la procédure n'a fait l'objet d'aucun recours'; que l'appelant a ainsi commis en faute de gestion en ne déclarant pas la cessation des paiements dans les 45 jours, ce qui a causé directement l'insuffisance d'actif, au titre des loyers, charges sociales et fiscales impayés';
15.- que l'appelant s'est abstenu de tenir toute comptabilité régulière depuis le 31 décembre 2015 et n'a fourni aucune pièce comptable au concluant, qui n'a pu avoir communication que du bilan 2015, des balances fournisseurs pour les années 2016 à 2018 et des relevés de comptes pour la période du 9 octobre 2019 au 3 août 2020, par l'intermédiaire de la société Fiducial, ancien expert-comptable de l'entreprise'; que cette société a dénoncé en novembre et décembre 2019 toute mission de tenue de comptabilité faute d'obtenir les éléments de la société'; qu'ainsi, l'appelant a, pendant cinq ans, commis une faute grave de gestion directement à l'origine de l'insuffisance d'actif, l'absence de tenue de la comptabilité ayant privé la société de toute possibilité de mettre en place une gestion comptable permettant d'assurer sa pérennité et privant le concluant de toute possibilité de discuter du passif déclaré et de recouvrer les comptes clients';
16.- que suite à la publication de la cessation d'activité de la société CPB Access, l'appelant a pris des commandes et a encaissé des acomptes, lesquels ont été détournés dans la mesure où les prestations correspondantes n'ont pas été accomplies'; qu'ainsi, alors que la société était en cessation d'activité et en
état de cessation des paiements, l'appelant a persisté à prendre des commandes en sachant ne pouvoir les honorer et en détournant les acomptes, ce qui constitue une faute de gestion grave cause de l'insuffisance d'actif';
17.- que le lien de causalité est établi entre la poursuite d'une activité en état de cessation des paiements avec l'insuffisance d'actif, puisque cette poursuite a généré un passif qui n'aurait jamais dû naître'; que l'appelant ne pouvait ignorer cet état, puisqu'il ne réglait plus les loyers alors qu'un créancier a assigné la société devant le juge des référés lequel a rendu une ordonnance le 17 octobre 2019 dans laquelle il est indiqué que l'appelant a demandé des délais de paiement au motif qu'il n'était pas en mesure de payer';
18.- concernant la régularité de la procédure, que l'assignation ayant saisi le tribunal de commerce a repris l'ensemble des griefs et a été signifiée à domicile, de sorte que l'appelant disposait de six semaines pour venir retirer l'acte chez l'huissier instrumentaire'; que cet acte a dénoncé à l'appelant les pièces fondant les réclamations du concluant'; que la procédure était ainsi recevable.
Conclusions du ministère public':
19.Selon ses conclusions remises le 29 avril 2022, il demande la confirmation du jugement déféré.
*****
20.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Sur la régularité de la procédure initiée à l'encontre de monsieur [V]':
21.Si l'appelant soutient qu'il n'a pas été en mesure de répondre en première instance aux moyens développés par l'intimé, qui ne justifie pas les avoir fait connaître, de même que ses pièces, devant le tribunal de commerce, il résulte cependant de la pièce n°33 produite par maître [E] que monsieur [V] a été cité devant le tribunal de commerce selon exploit du 24 décembre 2020, à domicile après que l'huissier ait vérifié la réalité de l'adresse, avec dénonciation des pièces fondant l'action du liquidateur judiciaire. Cette assignation reprend les éléments de droit et de fait exposés devant le tribunal.
22.Il en résulte que monsieur [V] est mal fondé à soutenir qu'il n'a pu avoir ainsi connaissance des griefs formulés à son encontre et que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté, la procédure étant régulière, alors qu'il lui appartenait de se rendre en l'étude de l'huissier instrumentaire afin de chercher l'acte, lequel lui a en outre été adressé par lettre simple selon les formalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile ainsi qu'énoncé dans la fiche de signification annexée à l'assignation. Les demandes de l'appelant sur ce chef sont ainsi purement dilatoires et seront rejetées. Il en résulte que les prétentions de l'intimé ne sont pas nouvelles devant la cour et qu'elles sont ainsi recevables.
2) Sur le fond':
23.Concernant l'existence de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, le tribunal de commerce a retenu, au titre de la poursuite de l'activité de la société malgré une dissolution amiable, avec perception d'acomptes de clients sans réalisation des prestations demandées, que la société CPB Access a été dissoute amiablement le 26 novembre 2019, mais que nonobstant cette dissolution, monsieur [V] a continué à percevoir des acomptes de la part de clients sans effectuer les prestations correspondantes. Il en a déduit que ces faits constituent des fautes qui ont participé à l'accroissement du passif.
24.La cour constate qu'il ne résulte pas de l'extrait Kbis produit par le liquidateur judiciaire la mention d'une dissolution amiable de la société CPB Access. Il a en effet été apposée au registre du commerce par le greffier d'office, par application de l'article R123-125 du code de commerce, la mention d'une cessation d'activité à compter du 26 novembre 2019.
25.Selon ce texte, sauf en cas d'application du dernier alinéa de l'article R123-128 (commerçant radié par un organisme de sécurité sociale en raison de la perte de cette qualité), lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre. Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R123-168 ( personne ayant souscrit à un contrat de domiciliation), que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre.
26.La cour relève que cette mention apposée au registre du commerce n'a fait l'objet d'aucune demande de rectification par l'appelant, gérant de droit de la société CPB Access. En raison des conditions prévues par l'article R123-128 précité, l'appelant a été avisé par le greffe des conséquences d'une absence de réponse de sa part, entraînant le constat de la cessation d'activité de la société. Il en résulte que la société CPB Access a ainsi cessé effectivement son activité à la date mentionnée au registre du commerce.
27.Or, malgré cette cessation officielle, ainsi que relevé par le tribunal, l'appelant a continué à percevoir des acomptes de la part de clients de la société CPB Access, sans effectuer les prestations correspondantes. Il résulte en effet des extraits du compte bancaire de la société pour la période courant du 9 octobre 2019 au 3 août 2020 que des acomptes ont été encaissés. En outre, plusieurs personnes se sont adressées au mandataire judiciaire en raison de commandes non honorées portant sur du matériel destiné à des personnes handicapées, de même que la mairie de la Cluzaz, qui avait commandé une plate-forme d'accès dans le cadre d'un marché public.
28.Il en résulte, ainsi que déduit par les premiers juges, que ces faits constituent des fautes qui ont participé à l'accroissement du passif, puisque malgré la cessation de l'activité de la société dont il était le gérant, l'appelant a encaissé sur le compte social des paiements de clients, sachant ne pourvoir fournir les prestations correspondantes, poursuivant ainsi une activité ne pouvant qu'aggraver la situation de la société, et au mépris d'une radiation du registre du commerce dont il avait été prévenu en sa qualité de gérant, selon la procédure détaillée plus haut concernant les conditions d'une radiation d'office par le greffier.
30.Concernant la faute prise d'une absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, le tribunal de commerce a exactement observé que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 7 juillet 2020 sur assignation de la société civile immobilière Saje, pour loyers impayés, que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 27 novembre 2019 et qu'elle est devenue définitive. Le tribunal en a déduit que l'appelant a donc poursuivi l'activité de la société, nonobstant cet état de cessation des paiements, pendant plus de sept mois. Il a justement relevé que la date de la cessation des paiements est définitivement fixée au 26 novembre 2019, et qu'en tant que représentant légal de la société CPB Access, monsieur [V] a manqué à ses obligations en ne procédant pas à une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, alors qu'il n'ignorait rien de la situation de la société.
31.La cour ne peut qu'approuver ces motifs, l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal constituant une faute qui a participé directement à l'accroissement du passif de la société CPB Access, d'un montant de 94.773,14 euros, en raison de l'absence de paiement des charges de cette société, dont les loyers dus à la Sci Saje, représentant 10'% du montant total du passif lors de la délivrance de son assignation afin d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire. Il résulte en outre des derniers comptes annuels établis pour l'année 2015 que la société accusait des pertes de 7.321,23 euros pour un chiffre d'affaires de 132.961,13 euros. Ensuite, ainsi que justifié par maître [E], la société CPB Access a été assignée par la Sci Capucine devant le juge des référés en raison du défaut d'exécution d'un contrat portant sur la fourniture d'une plate-forme élévatrice le 24 juillet 2018, et dans son ordonnance du 17 octobre 2019, cette juridiction a constaté que l'appelant a sollicité des délais de paiement, au motif que la société n'était pas en capacité d'honorer une condamnation en paiement. Les mesures d'exécution engagées par cette société civile en décembre 2019 se sont avérées infructueuses, notamment concernant une saisie-attribution, en raison d'un compte bancaire présentant un solde négatif de 3.469,79 euros. Il en résulte que bien avant l'assignation du bailleur afin d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire, la société CPB Access n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec ses actifs disponibles, n'en disposant d'aucun, fait que l'appelant n'ignorait pas.
32.S'agissant de l'absence de tenue de la comptabilité, le tribunal a constaté que la société Fiducial, expert-comptable de la société CPB Access, a relancé à plusieurs reprises monsieur [V] afin de le rappeler à ses obligations de chef d'entreprise au regard de la tenue de sa comptabilité. Il a noté que malgré ces multiples relances, monsieur [V] n'a pas daigné répondre aux demandes de son expert-comptable et ne lui a pas fourni les éléments nécessaires et utiles pour l'établissement de la comptabilité de la société, de sorte qu'aucune comptabilité de la société CPB Access n'a pu être fournie aux organes de la procédure pour les années 2016 à 2020, et qu'en ne tenant aucune comptabilité de la société pendant plusieurs années, monsieur [V] a commis une faute qui a participé à l'insuffisance d'actifs relevée par le liquidateur.
33.La cour constate la réalité des faits relevés par les premiers juges, puisque la dernière comptabilité tenue remonte à l'année 2016, au titre du bilan de l'année 2015, affichant des pertes ainsi qu'énoncé plus haut. Ainsi que soutenu par maître [E], le but d'une comptabilité est de permettre une gestion efficace de l'entreprise afin d'assurer sa pérennité. L'absence de tenue de toute comptabilité pendant plusieurs années a ainsi privé la société CPB Access de toute gestion pertinente. La seule tenue de balances n'était pas de nature à permettre une gestion efficace, ces documents ne répertoriant que des mouvements à un instant donné, sans procéder à une analyse de la situation globale de l'entreprise.
34.En outre, comme invoqué par le liquidateur judiciaire, l'absence de tenue d'une comptabilité le prive de la possibilité de discuter le passif déclaré et de recouvrer les comptes clients, puisque les balances qu'il a pu obtenir de l'ancien expert-comptable ne sont pas détaillées, ne permettant pas ainsi d'appréhender individuellement les créanciers et les débiteurs de la société CPB Access.
35.Pendant le déroulement de la procédure de redressement judiciaire, l'appelant s'est également abstenu de toute collaboration avec le mandataire judiciaire, ne répondant à aucune convocation. Il est en outre établi qu'un élément d'actif important a disparu, que selon le certificat d'immatriculation produit, la société CPB Access est propriétaire d'un véhicule utilitaire Ford, mis en circulation le 17 décembre 2014, lequel n'a pu être appréhendé par les organes de la procédure. Aucun inventaire n'a pu être réalisé, l'appelant ayant indiqué au commissaire-priseur ne pouvoir répondre.
36.Si l'appelant soutient enfin que la preuve du lien de causalité entre ces fautes et l'insuffisance d'actifs n'est pas rapportée, il résulte des motifs pris plus haut que ces faits traduisent une absence de toute gestion depuis plusieurs années, ayant entraîné la déconfiture de la société CPB Access, avec la création d'un passif important notamment par le biais de loyers impayés pendant des mois, de prises de commandes sachant que la société ne pourrait les honorer, passif sans correspondance ni avec le capital social de 4.000 euros, ni avec les actifs de la société, qui s'avère n'en posséder aucun, en raison notamment du détournement du véhicule lui appartenant et des obstacles opposés par l'appelant aux organes de la procédure. En conséquence, le tribunal a justement considéré que toutes les fautes commises par Monsieur [V] dans la gestion de son entreprise ont contribué à l'insuffisance d'actif et qu'il a engagé sa responsabilité individuelle pour la totalité du passif social créé.
37.Devant la cour, l'appelant n'a produit aucune pièce, ni aucun élément concernant sa situation actuelle. La gravité des nombreuses fautes relevées ci-dessus ne peut qu'amener la présente juridiction à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement de la somme de 94.700 euros. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
38.Succombant en son appel, monsieur [V] sera condamné à payer à maître [E] ès-qualités la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L651-2 et suivants du code de commerce';
Déboute [G] [V] de ses demandes tendant à l'annulation du jugement déféré pour violation du principe du contradictoire et à ce que les prétentions de maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CPB Access soient déclarées nouvelles devant la cour et irrecevables';
Déclare ainsi les prétentions de maître [E] ès-qualités recevables';
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
y ajoutant';
Condamne [G] [V] à payer à maître [E] ès-qualités de liquidateur de la société CPB Access, la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne [G] [V] aux dépens';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente