Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
O.B./ A.S
N° 2022/257
Rôle N° RG 22/00324 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU4O
[N] [M]
C/
ECOLE DES AVOCATS DU SUD EST
PROCUREUR GENERAL
M.LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
par LRAR à
- [N] [M]
- Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats
- M. [I] [H]
- Me Jean-Pierre RAYNE
Décision déférée à la Cour :
Le refus d'admission prononcé par l'Ecole des Avocats du Sud-Est d'AVIGNON en date du 13 décembre 2021
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [N] [M]
né le 16 Août 1961 à AVIGNON (84000), demeurant 31 cité Louis Gros - 84000 AVIGNON
comparant
DEFENDEUR AU RECOURS
ECOLE DES AVOCATS DU SUD EST,
demeurant 61 boulevard de la Blancarde - 13004 MARSEILLE
représenté par Me Jean-Pierre RAYNE, son président en exercice.
PARTIES JOINTES:
Mme le PROCUREUR GENERAL,
demeurant Palais Monclar, rue Peyresc - 13616 AIX-EN-PROVENCE
représenté par M. Thierry VILLARDO , Avocat général
M.LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Par requête déposée le 4 janvier 2022, Monsieur [N] [M] demande à la cour d'appel de dire illégal son refus d'admission prononcée par l'école des avocats du sud-est et d'ordonner, en conséquence, à celle-ci son admission au plus tôt en qualité d'élève avocat pour y préparer le Capa, ainsi que d'ordonner à l'école des avocats du Sud-est le règlement des dépens de l'instance.
Au soutien de sa requête et dans ses dernières écritures reçues le 12 mai 2022, M [M] expose essentiellement qu'il a obtenu son diplôme de doctorat en droit à la faculté de Lomé au Togo ; qu'il a ensuite entrepris les démarches nécessaires pour faire reconnaître son diplôme en France ; que la directrice de l'école lui a opposé que son doctorat, même officiellement équivalent à un doctorat français, ne lui permettait pas l'accès à la scolarité ; que l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, régissant la profession d'avocat, énonce que les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12 sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats ; que le visa du doctorat par ce texte comprend les titulaires du diplôme français et les titulaires d'un diplôme de doctorat reconnu équivalent à un doctorat français, soit, par application d'un texte légal, soit, par décision individuelle ; qu'il n'a pas à être dispensé des conditions de l'article 12.
Il fait également état de sa résistance exceptionnelle à l'interdiction de travail juridique qui lui est opposée ; il s'oppose à l'autorité de chose jugée invoquée; il souligne l'interprétation donnée par l'université d'Avignon et fait valoir que la demande de 3000 € formulée par l'école des avocats est injustifiée.
Madame la procureure générale, dans des conclusions du 28 mars 2022, expose qu'elle est d'avis de déclarer le recours recevable, mais non fondé.
Elle fait valoir que la dispense de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 d'examen d'entrée ne bénéficie qu'aux titulaires d'un diplôme national en droit délivré par des établissements d'enseignement supérieur français qui ont été habilités ; que même un diplôme de doctorat obtenu dans un État membre de l'Union européenne ne peut être assimilé au diplôme requis par la loi ; que les conseils d'administration et les jurys d'examen n'ont pas compétence pour accorder des équivalences entre le diplôme français et le diplôme étranger.
L'école des avocats du sud-est a conclu le 15 février 2022 en sollicitant le rejet des demandes de Monsieur [M] comme irrecevables et frappées de l'autorité de la chose jugée.
Elle sollicite la somme de 1000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose essentiellement que le texte de l'article 12 a un caractère dérogatoire et qu'il est donc d'interprétation stricte ; que seules, les universités sont compétentes pour accorder des équivalences entre le doctorat en droit français et un doctorat en droit acquis à l'étranger ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 mai 2012 a déjà rejeté le recours de M [M], au motif qu'il ne justifiait pas de l'équivalence de son diplôme ; qu'un arrêt de la cour administrative d'appel du 10 octobre 2018 a confirmé la décision du tribunal administratif qui avait rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2011, rendue par le président de la commission d'équivalence de la faculté de droit de Montpellier ayant refusé de reconnaître l'équivalence de son doctorat et que cette décision de la cour administrative d'appel n'a pas été déférée à la censure du conseil d'État ; que la lettre de l'université d'Avignon qui est invoquée par Monsieur [M] comme constituant une reconnaissance de l'équivalence de diplôme ne peut être interprétée comme telle, dès lors qu'elle conclut : « votre demande de reconnaissance de votre diplôme de doctorat, spécifié droit, délivré par l'université de Lomé, par la VAS ne pourra pas être satisfaite » ; qu'au demeurant, une équivalence de diplôme ne peut être accordée que par un jury désigné en application du code de l'éducation et non par une simple attestation d'un doyen de faculté ; que la reconnaissance de l'équivalence ne relève pas du centre de formation professionnelle des avocats, mais des universités ; que la demande devant la cour d'appel est irrecevable comme frappée de l'autorité de chose jugée.
Vu la convocation régulière des parties .
A l'audience, chacune a reconnu avoir eu connaissance des écritures échangées dans des temps lui permettant d'y répliquer.
Les parties ont été entendues et Monsieur [M] a eu la parole en dernier.
Motifs
Sur le moyen tiré de l'autorité de chose jugée :
Monsieur [M] se voit, en premier lieu, opposer par l'Ecole des avocats du Sud Est le moyen tiré de l'autorité de chose jugée des décisions déjà rendues sur les précédentes demandes d'inscription qu'il a présentées devant plusieurs autres écoles d'avocat .
La présente contestation a cependant pour objet le refus opposé par l'école des avocats du barreau du sud-est dans sa décision du 13 décembre 2021, alors que les autres procédures étaient relatives à d'autres décisions et par suite avaient un autre objet; ainsi en est-il de la décision prise par la cour administrative d'appel de Montpellier le 10 octobre 2018 confirmant le jugement du tribunal administratif sur la décision prise par l'université de Montpellier en ce qui concerne la question de la reconnaissance du diplôme de Monsieur [M] ou encore de la décision prise par la cour d'appel de Montpellier, relativement au refus d'intégrer qui lui a été opposé par l'école de formation des avocats du Centre sud, de sorte que la présente instance qui concerne la décision de l'école des avocats du Sud-est et qui fait état de la décision prise par l'université d'Avignon, l'action sera déclarée recevable.
Sur le fond :
L'accès à la profession d'avocat est régi par la loi du 31 décembre 1971 et notamment par son article 12-1, dont il résulte qu'une dispense d'avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats existe pour les docteurs en droit qui ont accès directement à la formation théorique et pratique de l'école.
Ce texte qui énonce une dérogation est donc d'interprétation stricte.
Monsieur [M] considère que les titulaires d'un doctorat étranger peuvent bénéficier de la dispense ainsi prévue et il fait valoir que le refus qui lui est opposé par l'école des avocats procède d'une interprétation erronée du texte qui doit être entendu comme s'appliquant au docteur en droit titulaire d'un diplôme étranger, dont le doctorat est reconnu équivalent à un doctorat français ; qu'à cet égard, le texte inclut forcément le cas du doctorat légalement équivalent à un doctorat français par application d'un texte légal ou par une décision individuelle.
Monsieur [M] admet donc la nécessité que son doctorat obtenu à l'étranger bénéficie d'une reconnaissance d'équivalence à un doctorat français.
En l'état des pièces qu'il verse, Monsieur [M] ne justifie cependant d'aucune reconnaissance universitaire de son diplôme de doctorat étranger, dès lors d'une part, qu'il ne produit aucun document émanant d'une telle autorité lui accordant l'équivalence de son diplôme et dès lors d'autre part, que la compétence pour accorder une telle équivalence ne relève pas des centres régionaux de formation professionnelle, mais des universités de droit.
Il résulte par ailleurs des pièces versées :
' que le courrier du 5 juillet 2021 produit et invoqué au soutien de sa demande par M [M] et portant l'en-tête de l'université d'Avignon, signé par le directeur du service de la formation tout au long de la vie, conclut, contrairement à ses allégations que sa demande de reconnaissance du diplôme de doctorat « spécialité droit » délivré par l'université de Lomé (Togo) par la VES ne pourra pas être satisfaite dans la mesure où le diplôme de doctorat n'est pas accessible par cette procédure ;
' que quand bien même un professeur de l'université de Bourgogne atteste que la recherche menée dans le cadre du doctorat obtenu par Monsieur [M] est bien un travail du niveau du doctorat en droit , qu'il aurait été autorisé à la soutenance dans une université française et que le titre lui aurait été accordé 'fusse au prix de nombreuses et vigoureuses critiques', cet avis ne satisfait pas à l'exigence de reconnaissance d'un diplôme équivalent ;
' que l'attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l'étranger délivré par le centre Enic Naric, également versée aux débats par M [M], n'est qu'un avis émis par ledit centre sur l'évaluation du diplôme étranger, lorsqu'il peut être comparé à un niveau de formation en France ; qu'il n'a aucune force contraignante, ni caractère obligatoire.
Qu'il ne vise qu'à faciliter la lecture des parcours académiques étrangers, à favoriser l'insertion professionnelle ou encore la poursuite d'études, mais ne permet pas d'éluder le respect de la procédure de reconnaissance de diplôme équivalent.
Il sera encore de ce chef observé que l'article trois de l'accord de coopération culturelle à laquelle se réfère la décision de l'Enic vise, pour le diplôme du baccalauréat, la notion de validité de plein droit sur le territoire de l'État français d'un diplôme togolais qui n'est pas celle d'équivalence et que précisément pour les diplômes autres que le baccalauréat, le texte spécifie qu'ils bénéficient d'un régime d'équivalence que rien ne permet d'assimiler à une validité de plein droit et qui reste soumise à l'appréciation de l'autorité susceptible en France de délivrer le même diplôme.
La décision déférée sera donc confirmée et Monsieur [M] sera débouté des fins de son recours.
L'action en justice étant un droit qui n'est susceptible de dégénérer en abus que s'il est rapporté la preuve d'une erreur grossière équipollente au dol ou d'une intention malveillante de celui qui agit, la demande de dommages et intérêts de l'école des avocats pour procédure abusive sera rejetée.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur [M] et confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts de l'Ecole des avocats du Sud est,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [M] à tous éventuels dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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