Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE MARIE
PLACE MENDIONDOU
64400 OLORON SAINTE MARIE
05.47.05.33.90
N° RG 25/00061 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFU2
Minute : 16/2025
JUGEMENT
DU : 13 Octobre 2025
S.C.I. LA PROVIDENCE
C/
[M] [R]
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
JUGEMENT
13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BOUGON Jean-François
GREFFE : SARSIAT Maëva
**********
DEMANDEUR(S)
S.C.I. LA PROVIDENCE
45 Place Gambetta
64400 OLORON SAINTE MARIE
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [R]
né le 23 Novembre 1970 à VERNON (EURE)
20 Chemin de la Gravette
64400 OLORON SAINTE MARIE
comparant
**********
A la suite des débats, le juge, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, a avisé les parties présentes que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la juridiction le 13 octobre 2025 ;
A cette date, le jugement suivant a été rendu ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 22 octobre 2024, la Sci la Providence (le bailleur) a donné en location à M. [M] [R] (le preneur), un local professionnel sis 104, rue Navarrot à Oloron Sainte Marie (64400).
Le bailleur qui enregistre un retard de loyer en dépit d'une sommation de payer du 6 juin 2025, par acte du 30 juillet 2025, assigne le preneur en résolution du contrat de bail, en paiement de l'arriéré de loyer, en expulsion et en fixation de l'indemnité d'occupation. Enfin, il réclame 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et poursuit la condamnation du défendeur aux dépens de l'instance.
Le preneur comparaît, offre de rendre le local au 31 octobre et demande un délai de 6 mois pour s'acquitter de sa dette.
MOTIFS
Il sera statué par décision contradictoire.
Le bail n'est pas contesté, pas plus que le retard de loyer. La principale obligation du preneur est de régler le loyer convenu. A défaut, la résolution du contrat est encourue. Au cas d'espèce, le preneur reste redevable, au mois de septembre 2025, d'une somme de 1500 € (10 loyers). La résolution du contrat sera prononcée et il conviendra d'ordonner l'expulsion du preneur comme explicité au dispositif de la présente décision et de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer (150 €) jusqu'à libération effective des lieux qui sera caractérisée par la remise des clefs.
Le preneur sera condamné à payer le retard de loyer sans préjudice de l'indemnité d'occupation et il lui sera accordé un délai de 6 mois pour s'acquitter de sa dette.
Les frais irrépétibles du bailleur seront arbitrés à la somme de 500 € et le preneur supportera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1228 et 1217 et suivants du code civil
Prononce la résiliation du bail professionnel convenu entre les parties le 22 octobre 2024, M. [M] [R] est occupant sans droit, ni titre des locaux donnés à bail,
Ordonne l'expulsion de M. [R], de tout occupant de son chef, des lieux litigieux, avec, le cas échéant, le concours de la force publique et d'un serrurier,
Dit que les meubles, biens et effets trouvés dans les lieux seront entreposés dans les lieux prévus à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution et ce aux risques et frais du défendeur,
Condamne M. [M] [R] à payer à la Sci la Providence :
- la somme de 1650 € arrêtée au mois d'octobre 2025, au titre des loyers impayés,
- une indemnité d'occupation de 150 € par mois, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux,
Dit que M. [M] [R] pourra s'acquitter de la somme de 1650 € en 5 mensualités de 275 € et une dernière mensualité de 275 € outre toute somme due au titre de l'indemnité d'occupation,
Dit que la première mensualité est exigible au 10 novembre 2025 et dit que faute de paiement d'une mensualité à sa date, la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne M. [M] [R] à payer à la Sci la Providence la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [R] aux dépens de l'instance qui sont ceux de l'article 695 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge
Maëva SARSIAT Jean-François BOUGON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment