Texte intégral
17/12/2025
ARRÊT N° 626/2025
N° RG 23/01547 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNCY
EV/KM
Décision déférée du 03 Avril 2023
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
21/02715
GUICHARD
[B] [A]
C/
[L] [P]
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
C.E. CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Faustine BARBIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat plaidant au barreau de GERS
INTIMES
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
assigné le 12/06/2023 à domicile, sans avocat constitué
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
assignée le 08/06/2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 novembre 2017, le véhicule conduit par Mme [B] [A], assurée auprès de la compagnie GMF, a été heurté par une voiture conduite par M. [L] [P] assuré auprès de la Sa Allianz Iard.
Par actes d'huissier de justice des 15, 16 avril et 7 mai 2021, Mme [A] a fait assigner la Sa Allianz Iard, M. [P] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après Cpam) de la Haute-Garonne pour être indemnisée des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2023, le juge a :
- constaté que la créance de la Cpam se monte à la somme totale de 26 168.55 €,
- condamné solidairement M. [P] et la Sa Allianz lard à verser à Mme [A] :
* les sommes de 240 €, 91 €, 15 000 €, 1170 €, 6000 €, 200 €, 27 600 €, 3 000 € et de 4 000 €,
* le montant du renouvellement de l'appareillage auditif tous les 4 ans sur présentation d'un devis comportant le montant des prises en charge par les tiers payeurs, ainsi que le coût de surveillance et d'entretien annuel de cet appareil sur présentation d 'un devis ou d'une facture,
- condamné solidairement M. [P] et la Sa Allianz Iard aux dépens et à payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun à la Cpam de la Haute-Garonne.
Par déclaration du 27 avril 2023, Mme [A] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a condamné solidairement M. [P] et la société Allianz à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [A] dans ses dernières conclusions du 28 août 2025, demande à la cour de :
- réformer le jugement contesté en ce que celui-ci a condamné solidairement M. [P] et la société Allianz Iard à payer à Mme [A] la somme de 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle et, statuant à nouveau de :
* condamner solidairement M. [L] [P] et la société Allianz Iard à payer à Mme [A] la somme de 120 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
Sur appel incident de la Sa Allianz lard :
- infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a condamné solidairement Allianz lard et M. [L] [P] à « verser le montant du renouvellement de l'appareil auditif tous les quatre ans sur présentation 'un devis comportant le montant des prises en charges par les tiers payeurs ainsi que le cout de surveillance et d'entretien annuel de cet appareil sur présentation d'un devis ou d'une facture.»,
Et statuant à nouveau :
- fixer à la somme de 894.12 € la réparation du préjudice au titre des dépenses de santé futures et d'appareillage auditif,
- condamner M. [L] [P] et la société Allianz lard à payer la somme de
6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [P] et la société Allianz lard à tous les dépens.
La compagnie Allianz Iard dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2023, demande à la cour de :
- débouter Mme [B] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer la compagnie Allianz lard recevable et bien fondée en son appel incident limité,
- infirmant le jugement le tribunal judiciaire de Toulouse le 3 avril 2023 en ce qu'il a :
* condamné solidairement M. [L] [P] et la société Allianz lard, au paiement de la somme de 15.000 € en réparation du préjudice d'incidence professionnelle,
* condamné solidairement M. [L] [P] et la société Allianz lard « à verser le montant du renouvellement de l'appareillage auditif tous les 4 ans sur présentation d'un devis comportant le montant des prises en charge par les tiers payeurs, ainsi que le coût de surveillance et d'entretien annuel de cet appareil sur présentation d'un devis ou d'une facture. »,
Et statuant à nouveau,
Sur le premier chef de jugement critiqué,
A titre principal, juger que le rapport d'expertise médicale ne retient pas d'incidence professionnelle, de l'accident de la circulation du 7 novembre 2017,
- juger que Mme [B] [A] n'a dû engager aucun frais de reclassement professionnel, n'a subi aucune perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle, n'a perdu aucun droit en termes de retraite, n'a subi aucun changement d'emploi ni perte d'intérêt du travail, ni pénibilité accrue de son emploi d'infirmière, ni de précarisation sur le marché du travail, et que son épanouissement personnel et social ne sont nullement compromis,
- en conséquence et pour tout motif surabondant, juger que l'accident du 7 novembre 2017 n'a eu aucune incidence professionnelle,
- subsidiairement, fixer à la somme de 10.000 € la réparation de l'incidence professionnelle,
Sur le second chef de jugement critiqué,
- fixer à la somme de 894,12 € la réparation du préjudice lié aux dépenses de santé futures et d'appareillage auditif,
- en tout état de cause, rappeler en tant que de besoin qu'il y aura lieu de déduire de l'indemnisation globale des préjudices allouée à Mme [B] [A], la somme de 4.000 € versée par Allianz lard à titre de provision.
M. [P] et la CPAM de Haute-Garonne n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
- sur l'incidence professionnelle :
Mme [A] fait valoir que :
' l'expertise a retenu des séquelles post-traumatiques au niveau de l'oreille droite avec notamment une perte importante d'audition appareillée ainsi que des acouphènes et c'est par erreur que les experts ont retenu l'absence d'incidence professionnelle, sans répondre à son argumentaire sur ce point,
' suite à l'accident alors qu'elle était à l'époque infirmière au CHU de [Localité 11] en salle de réveil du bloc opératoire elle a éprouvé, malgré son appareillage, d'importantes difficultés en raison du bruit,
' le docteur [V], signataire du rapport d'expertise indique dans un courrier du 16 juillet 2020 que ses doléances étant légitimes, l'incidence professionnelle doit pouvoir être réévaluée,
' le médecin du travail a attesté de sa difficulté à travailler dans un milieu sonore et de la nécessité d'un changement de poste malgré l'orientation de son parcours professionnel après ses études d'infirmière ce changement de poste ayant anéanti tout bien-être au travail définitivement,
' sa gêne a été constatée par les personnes avec lesquelles elle travaille ainsi que par la psychologue du travail,
' elle justifie désormais d'une reconnaissance de travailleur handicapé,
' depuis la décision déférée, elle a été placée en arrêt de travail puis à temps partiel thérapeutique de 50 % du 23 janvier au 31 juillet 2024, enfin par courrier du 15 mars 2024 le médecin du travail l'a informée du principe d'inaptitude médicale son état de santé n'étant pas compatible avec le maintien à son poste, selon certificat du 18 mars 2025 son état de santé justifiant d'un congé longue maladie.
La Sa Allianz Iard oppose que :
' Mme [A], qui exerçait la profession d'infirmière au sein du CHU de [Localité 11] à temps complet avant l'accident, exerce la même profession et toujours à temps complet ce qui induit que l'accident n'a généré aucune impossibilité d'exercer l'emploi pour lequel elle est formée et rien ne permet d'affirmer qu'elle aurait travaillé dans le même service jusqu'à la fin de sa carrière, son appareillage compensant la perte d'audition résultant de l'accident ce qui permet d'exclure toute pénibilité, l'objectivité des témoignages produits étant discutable,
' les deux médecins experts ont exclu toute incidence professionnelle sans réserve, alors que, durant l'expertise, la question a été posée, y compris dans sa dimension subjective et le courrier du docteur [C], par sa prudence rédactionnelle, est insuffisant à remettre cette analyse en question,
' Mme [A] qui n'a engagé aucun frais de reclassement n'a subi aucune perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle ni d'impact sur ses droits à la retraite ou de précarisation sur le marché du travail ,
' la prise en charge psychologique assurée au sein de l'hôpital se rapporte à la problématique d'acceptation du handicap déjà réparé par le DFP qui indemnise les souffrances physiques et morales endurées post-consolidation,
' sa nouvelle activité à un poste de prévention lui permet de bénéficier d'horaires réguliers et de bonnes conditions de travail.
Sur ce
Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser':
- les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap,
- la perte de chance de bénéficier d'une promotion.
Née le [Date naissance 5] 1981, Mme [A] était âgée de 36 ans le jour de l'accident et de 38 ans au moment de la consolidation de ses blessures fixée au 30 juin 2019.
Suite à l'accident dont elle a été victime, Mme [A] a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec entorse cervicale, une contusion de la clavicule gauche, une lombalgies aiguë et une otalgie droite.
Surtout, elle a subi une perte d'audition qui a évolué dans le temps, l'audiométrie réalisée le 15 mai 2018 révélant une mesure normale à gauche et une surdité neurosensorielle aux alentours de 60 dB à droite, sur toutes les fréquences.
Les parties ont convenu de l'établissement d'une expertise amiable, le docteur [V] est intervenu aux intérêts de la GMF et le docteur [K] à ceux de la Sa Allianz Iard.
Il ressort du rapport établi le 3 décembre 2019 que, consulté le 20 juin 2018, le docteur [W], ORL au CHU a relevé que Mme [A] souffrait d'une hypoacousie droite avec des acouphènes à type de sifflement mais que les vertiges s'étaient stabilisé depuis plusieurs mois. Le 10 décembre 2019, ce praticien constatait la persistance d'une surdité modérée côté droit, des acouphènes à type de sifflements et bourdonnements permanents bien que légèrement fluctuants et des instabilités aux mouvements rapides. Il était précisé que Mme [A] était appareillée du côté droit de façon satisfaisante depuis quelques mois mais présentait une gêne dans la vie de tous les jours en raison de la surdité, des acouphènes et des troubles de l'équilibre.
Le courrier établi le même jour par le professionnel l'ayant appareillée relevait que Mme [A] semblait satisfaite du confort et de l'amélioration apportée par l'appareillage en milieu calme non professionnel mais qu'ayant repris le travail depuis septembre elle éprouvait des difficultés de compréhension dans son milieu professionnel obligeant un réglage effectué quelques jours auparavant. La suite de ces réglages n'est pas précisée dans l'expertise ni par aucun document établi par un professionnel.
L'expertise mentionne au titre des doléances : « Sur le plan physique, elle nous dit qu'elle ne ressent plus de douleurs qu'elle évoque de manière fugace au niveau de l'oreille droite, mais elle se plaint toujours d'une gêne à l'audition en particulier lorsqu'elle avait repris le travail dans le bloc opératoire où elle exerce.
Les acouphènes sont également responsables d'un certain nombre de perturbations et de répercussions psychologiques.».
En effet, il est joint au rapport un document établi par Mme [A] et reprenant ses doléances dans lequel elle relate s'agissant de son hypoacousie : « difficultés professionnelles. Je travaille en open space, en salle de réveil gynécologie-obstétrique au CHU de [Localité 11]. Il y a énormément de bruit, de scopes qui sonnent en permanence, de la musique pour les patients, des nouveaux nés qui pleurent. Les nombreuses interactions avec les équipes pluridisciplinaires sont compliquées lors des transmissions orales qui doivent se faire rapidement. À cela se rajoute des acouphènes de type de sifflement qui alternent avec des bourdonnements majorés par le fait de forcer sur la concentration auditive pour ne rater aucune information lors des transmissions.
Quand cela devient insupportable j'enlève l'appareil reste dans ma bulle le temps que ça s'atténue. ».
Le 16 juillet 2020, le docteur [V], répondait à Mme [A] en ces termes : « je comprends parfaitement votre demande, effectivement dans le cadre d'un bloc opératoire, il y a non seulement les stimuli sonores aigus des différents appareils de contrôle mais aussi le bruit des instruments, le bruit de la ventilation, les bruits des différents intervenants qui sont autant de stimuli qui peuvent vous gêner pendant les interventions.
Peut-être n'avons-nous pas assez développé l'interrogatoire sur ce sujet d'autant plus que l'expertise était très lointaine.
Indéniablement, votre interrogation et votre doléance sont tout à fait légitimes et l'incidence professionnelle doit être réévaluée. ».
Depuis 2008, Mme [A] travaillait au service anesthésie/réanimation de l'hôpital [Localité 10] et en salle de surveillance post interventionnelle de service gynécologique.
Elle produit ses appréciations de stage en réa-urgence-soins intensifs concluant à d'excellentes capacités dans la prise en charge des patients. Sa dernière fiche de notation pour 2017 soulignant sa dynamique d'amélioration des pratiques professionnelles et notamment le développement des pratiques soignantes en particulier sur le toucher.
Il s'en déduit que depuis plus de 10 ans Mme [A] s'était investie dans les fonctions particulières d'infirmière au contact des malades en unité opérationnelle de soins ou de réanimation.
Mme [A] produit des attestations de deux aides-soignants établies le 24 juillet 2020 dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, indiquant avoir travaillé avec elle et été témoin, depuis 2017, de ses difficultés en raison de son hypoacousie l'obligeant à faire répéter ses collègues et à solliciter le silence lors des transmissions pour ne pas omettre une information primordiale, le port du masque aggravant ses difficultés.
Le 27 août 2021, le docteur [J] certifiait que l'état de Mme [A] avait nécessité un changement de poste et que depuis le 1er avril 2021 elle travaillait comme IDE (soins généraux) au centre d'information, dépistage et diagnostic, plus compatible avec son état de santé.
Ainsi, l'appelante a été amenée à quitter son service au profit d'un poste de prévention au SAMU social où elle déplore le manque de stimulation.
Elle a été placée en arrêt de travail pendant 15 jours en avril 2023 puis du 7 septembre 2023 à février 2024, enfin du 17 avril au 10 mai 2024. Elle a repris son activité à temps partiel thérapeutique à 50 % du 23 janvier au 31 juillet 2024.
Dans un courrier adressé le 27 avril 2023 au psychologue du travail, le docteur [M], médecin du travail, relevait que Mme [A] lui avait rapporté une mauvaise qualité des rapports sociaux, l'absence de travail d'équipe ainsi qu'une souffrance éthique, ne pouvant pas mettre à profit son bagage professionnel passé et une absence de compréhension de ses collègues face à son handicap auditif.
La psychologue du travail de l'hôpital écrivait le 9 octobre 2023 avoir reçu Mme [A] et constaté les signes d'un syndrome d'épuisement professionnel ainsi que l'absence d'épanouissement personnel. Le 31 octobre 2023 le docteur [O] évoquait « une notion d'épuisement professionnel installé avec conflit de valeurs et perte de sens du travail ».
Enfin, par attestation du 13 janvier 2025, Mme [T] [D], psychologue indiquait qu'en septembre 2023, Mme [A] a présenté tous les signes d'un syndrome d'épuisement professionnel dans un contexte professionnel qui a généré cet état.
Il est constant que le fait que l'expertise amiable n'ait pas retenu le principe d'une incidence personnelle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit retenu s'il est suffisamment démontré ,cette preuve peut-être apportée par tout moyen.
En l'espèce, comme le relève la Sa Allianz Iard, lors de ses doléances établies à l'occasion de l'expertise, Mme [A] a parfaitement décrit les difficultés qu'elle rencontrait au travail et résultant de sa surdité, causée par l'accident dont elle a été victime le 7 novembre 2017.
La description de ces difficultés n'est pas objectivement discutée en ce qu'elle décrit un milieu professionnel confronté à des bruits de différentes natures (appareil, ventilation, pleurs des bébés, échanges') ceci alors qu'une parfaite sécurité doit être assurée dans la communication professionnelle consistant dans le passage de consignes en salle de bloc ou de réveil ce qui exige une compréhension parfaite des intervenants pour la sécurité des patients.
Ainsi, au regard du contexte sonore décrit par l'appelante et résultant des pièces produites, les difficultés d'audition de Mme [A], malgré son appareillage, ont entraîné pour elle une pénibilité certaine entraînant nécessairement une fatigue, laquelle a justifié un changement de poste.
Enfin, si ce changement de poste a entraîné un meilleur confort auditif et l'avantage d'horaires réguliers, il résulte des pièces produites que le parcours de carrière de Mme [A] était orienté, comme il est souligné dans l'une de ses évaluations vers une proximité avec le patient qui n'est pas offerte par le service de prévention dans lequel elle est actuellement affectée et qui ne correspondait pas à son choix de carrière initial et entraînant le sentiment de dévalorisation décrit notamment par les psychologues.
En conséquence de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'incidence professionnelle de l'accident sur la victime justifiait une indemnisation. Cependant, au regard de ces mêmes éléments, l'indemnisation de Mme [A] sera portée à 30'000 €.
- sur les dépenses de santé futures :
Les parties s'accordent sur le principe de capitalisation de ce poste de préjudice et sur le montant devant être octroyé à la victime à hauteur de 894,12 €.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la Sa Allianz Iard à ce titre.
À défaut de mention à ce titre dans la décision déférée, il doit être faire droit à la demande de la Sa Allianz Iard aux fins de préciser que la provision de 4.000 € versée à la victime devrait être déduite de l'ensemble des sommes octroyées.
- sur les demandes annexes :
La Sa Allianz Iard qui succombe pour l'essentiel gardera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
' condamné solidairement M. [L] [P] et la Sa Allianz Iard à verser à Mme [B] [A] 15'000 € au titre de l'incidence professionnelle,
' condamné solidairement M. [L] [P] et la Sa Allianz Iard à verser à Mme [B] [A] le montant du renouvellement de l'appareillage auditif tous les quatre ans sur présentation d'un devis comportant le montant des prises en charge par les tiers payants, ainsi que le coût de surveillance et d'entretien annuel de cet appareil sur présentation d'un devis ou d'une facture sur demande des problèmes,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [L] [P] et la Sa Allianz Iard à verser à Mme [B] [A]:
- 30'000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 894,12 € en réparation des dépenses de santé future,
Rappelle que la somme de 4000 € versée par la Sa Allianz Iard à titre de provision devrait être déduite des sommes octroyées à Mme [B] [A],
Condamne in solidum M. [L] [P] et la Sa Allianz Iard aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [L] [P] et la Sa Allianz Iard à verser à Mme [B] [A] 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET