Texte intégral
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délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01103 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAWH
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG14/01714
APPELANTE :
SARL SPPH
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/002974 du 03/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant 'contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel' de 60 heures Monsieur [X] [G] a été engagé, le 8 janvier 2013, en qualité d'employé polyvalent, statut employé niveau I, échelon I, par la Sarl Spph exploitant un fonds de commerce de vente de pizzas sous l'enseigne Pizza Hut et employant moins de 11 salariés.
Le 23 juin 2014, Monsieur [X] [G] a adressé à son employeur une lettre de démission invoquant comme causes : le non paiement de la majoration des heures complémentaires effectuées, le non paiement des primes de coupure et de l'indemnité de blanchissage, des bulletins de paie non conformes, l'absence de notification d'un changement d'horaires, la climatisation en panne depuis l'été dernier avec une température dans le local de travail proche des 30°C, des scooters non conformes aux normes de sécurité.
Le 15 septembre 2014, Monsieur [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de voir requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et obtenir le paiement d'heures supplémentaires ainsi que diverses indemnités et des dommages et intérêts pour non respect des règles d'hygiène et de sécurité ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier, en formation de départage :
-requalifie le contrat de travail à temps partiel conclu le 8 janvier 2013 entre Monsieur [X] [G], salarié et la Sarl Spph en un contrat de travail à temps plein,
-dit que la Sarl Spph a commis des manquements graves lors de l'exécution du contrat de travail conclu avec Monsieur [X] [G],
-dit que la démission de Monsieur [X] [G] par courrier du 23 juin 2014 doit s'analyser en une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur, avec les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamne la Sarl Spph à payer à Monsieur [X] [G] les sommes suivantes :
12 621,48 € de rappels de salaire au titre de la requalification du temps partiel en temps plein, outre 1262,14 € de congés payés afférents, en brut
100 € nets de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
4000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
753,94 € d'indemnité de préavis et 75,39 € de congés payés sur préavis, en brut
225,87 € bruts d'indemnité de licenciement
1000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonne à la Sarl Spph la délivrance sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du 30ème jour après la notification du présent jugement des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision,
-rappelle que les condamnations prononcées au profit de Monsieur [X] [G] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 753,94 € correspondant au temps partiel, en brut, et pour le surplus, prononce l'exécution provisoire,
-rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
-déboute les parties de tout autre demande, plus ample ou contraire,
-condamne la Sarl Spph aux dépens.
C'est le jugement dont la Sarl Spph a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 23 mars 2022, la Sarl Spph demande à la cour de :
-Infirmer et réformer le jugement sur les demandes suivantes :
1. Sur les prétendus dommages et intérêts au titre d'un non-respect des conditions d'hygiène et de sécurité
DEBOUTER M. [G] de sa demande injuste, exorbitante, non étayée et infondée, en l'absence de faute de l'employeur et en l'absence de préjudice démontré tant dans son fondement que dans son quantum en lien avec une faute avérée,
2. Sur la prétendue requalification du temps partiel à temps plein
DEBOUTER M. [G] de sa demande injuste et infondée de requalification à temps plein au motif que la relation de travail à temps partiel entre janvier 2013 et juillet 2014 est parfaitement régulière,
3. Sur la prétendue requalification de la démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur
A titre principal, PRONONCER que Monsieur [G] a régulièrement démissionné de son emploi par courrier du 23 juin 2014,
A titre subsidiaire, PRONONCER que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute suffisamment grave de l'employeur et, cumulativement, empêchant la poursuite du contrat de travail,
En conséquence, REJETER les demandes injustes, infondées et non étayées de Monsieur [G] au motif que la rupture du contrat de travail par Monsieur [G] s'analyse comme une démission,
Confirmer le jugement sur les points suivants :
4. Sur la prétendue indemnité de travail dissimulé
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande sans base légale et sans fait justificatif et aux motifs que les erreurs relevées pour la première fois le 23 juin 2014 ont bien été régularisées en 10 jours seulement, que ces régularisations ne relèvent pas du texte relatif au « travail dissimulé » et que M. [G] ne démontre aucune volonté intentionnelle de la part de la société,
En tout état de cause :
5. Sur l'exécution provisoire du jugement
CONDAMNER Monsieur [G] à payer et rembourser l'exécution provisoire du jugement réglée par la société SPPH le 26 février 2019, soit 14.712,96 Euros (pièce 23)
6. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
INFIRMER et REJETER la demande de Monsieur [G] tant en première instance qu'en appel,
ALLOUER à la société SPPH et à la charge de Monsieur [G] la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 17 octobre 2021, Monsieur [X] [G] demande à la cour de :
-Rejeter l'appel principal de la SARL SPPH comme étant injuste et en tous les cas non fondé,
-Faire droit à l'appel incident de Mr [G],
Vu les manquements de la SARL SPPH à l'ensemble de ses obligations légales et contractuelles,
-Dire et juger que la démission présente un caractère équivoque,
-Confirmer la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de
l'employeur,
-Dire et juger que cette prise d'acte aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein,
-En conséquence, réformant partiellement le quantum des demandes et statuant à nouveau:
-Condamner la SARL SPPH à payer à Mr [G] les sommes suivantes:
753.94 EUROS au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
75.39 EUROS brut au titre des congés payés sur préavis
225.87 EUROS NET au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
7 000 EUROS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
12 621.48 à titre de la requalification du contrat en un contrat à temps plein
1262.14 EUROS de congés payés y afférents
4523.64 EUROS au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
5000 EUROS à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat
1000 EUROS au titre de l'article 700 de première instance
-Ordonner la remise des bulletins de salaire rectificatifs à compter de janvier 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
-Ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Vu l'article L 1235-4 du Code du Travail,
-Rappeler que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 753.94EUROS
-Condamner la SARL SPPH à payer à Mr [G] la somme de 2 500 EUROS en application de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Isabelle PLANA, conseil de Mr [G]
-La condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022.
MOTIFS
Sur le non respect des conditions d'hygiène et de sécurité
La cour estime, comme le premier juge, que Monsieur [X] [G] ne produit aucune pièce justificative des difficultés de conditions de travail touchant à la sécurité (température des fours, état des scooters) alors que la Sarl Spph produit des audits sur l'hygiène et la sécurité alimentaire ainsi que de nombreuses factures de réparation et de révision des scooters pour les années 2013 et 2014.
Il est à noté en outre que les diverses attestations d'autres salariés, produites dans la présente instance par l'intimé et dans lesquelles les témoins relatent les nombreux problèmes rencontrés avec l'employeur, ne font nullement état du non respect des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de l'employeur au titre du manquement aux règles d'hygiène et de sécurité.
En application de l'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Il n'est pas contesté que Monsieur [X] [G] qui a été embauché le 8 janvier 2013, avec une période d'essai de deux mois mais qu'il n'a passé la visite médicale d'embauche que le 22 octobre 2013.
La Sarl Spph fait valoir les difficultés d'organisation du service de santé au travail, ce qui ne ressort nullement de la pièce n°4 qu'elle vise et qui est la fiche de visite établie par l'Ametra.
Pour autant, le salarié qui se prévaut du retard de visite médicale d'embauche doit, pour être indemnisé, justifié de son préjudice.
Le premier juge a considéré que le travail de Monsieur [X] [G] était un travail physique, comportant de nombreux risques pour la sécurité et la santé, ce qui commandait de s'assurer de l'aptitude du salarié à l'effectuer.
Monsieur [X] [G] fait valoir en appel que son préjudice est constitué dès lors qu'il n'a pas pu parler au médecin du travail de ses conditions de travail extrêmement difficiles.
Toutefois, outre le fait qu'il n'a pas été démontré l'existence de telles conditions au regard de l'hygiène et la sécurité, la seule référence à un travail présentant des risques pour la sécurité et la santé du salarié ne suffit pas à caractériser le préjudice dont Monsieur [X] [G], qui a été déclaré apte, ne justifie pas.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [X] [G] à hauteur de 100 €.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Il n'est pas contesté que le contrat de travail à temps partiel signé le 8 janvier 2013 prévoit la répartition de la durée du travail conformément aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail et que la réalisation régulière d'heures supplémentaires n'entraîne pas la requalification en contrat à temps plein.
Pour autant, il ressort des bulletins de salaire que Monsieur [X] [G] effectuait des horaires très variables.
Le contrat prévoyait que les horaires de travail sont affichés sur le lieu de travail 10 jours calendaires avant leur entrée en vigueur et peuvent faire l'objet de modifications, sous réserve de l'accord des parties, au plus tard 3 jours calendaires avant le début de la semaine.
Or, il résulte des attestations versées au débat et provenant de plusieurs salariés de la Sarl Spph que les plannings étaient donnés à la dernière minute, l'employeur, pour se part, ne démontrant pas qu'il respectait le délai contractuellement prévu.
Si l'appelante produit des plannings, il n'est pas possible de savoir à quelle date ils ont été émis et encore moins affichés.
La cour estime donc, comme le premier juge, que Monsieur [X] [G] était placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel conclu le 8 janvier 2013 en contrat de travail à temps plein et en ce qu'il a accordé à ce titre la somme de 12 621,48 de rappels de salaire et 1262,14 de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-5, 2° du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de 'mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie'.
Monsieur [X] [G] fait valoir que l'employeur n'a pas réglé de manière spontanée et pendant plus de 18 mois les majorations et les cotisations sociales dues sur les heures majorées, qu'il s'est abstenu de payer les primes de coupures et de salissures, qu'il a réglé des cotisations sociales inférieures à celles qu'il aurait dû payer s'il avait déclaré les heures complémentaires réellement accomplies et a donc volontairement omis de faire figurer sur les bulletins de salaire les cotisations obligatoires, enfin il n'a jamais justifié avoir régularisé les cotisations sociales suite au paiement tardif des majorations pour heures complémentaires.
Il est constant en l'espèce qu'à la suite de la lettre du 23 juin 2014, l'employeur a régularisé rapidement la situation en payant les heures complémentaires, les primes de coupure et de salissures. Le salarié a bien reçu l'ensemble des bulletins de paie, lesquels ne mentionnent pas un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. La société justifie également avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Si effectivement, comme le relève le conseil de prud'hommes et comme cela ressort des attestations produites, le fonctionnement de cette société est problématique, il n'en demeure pas moins que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est en l'espèce pas démontré.
Dès lors, en l'absence d'élément intentionnel, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [G] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture contractuelle
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, la lettre de démission du 23 juin 2014 est rédigée en ces termes :
'Par cette lettre, je vous informe que je quitte mon poste d'employé polyvalent.
Comme l'indique la convention collective de restauration rapide, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ de deux semaines.
La fin de mon contrat sera donc effective le mardi 8 juillet 2014.
Voici les causes de ma démission :
-non paiement de la majoration des heures complémentaires effectuées
-non paiement des primes de coupure
-non paiement de l'indemnité de blanchissage
-bulletins de paie non conformes
-non notification des salariés d'un changement d'horaire
-condition de travail : climatisation en panne depuis l'été dernier (température dans le local de travail avoisinant les 30°C)
-outils de travail qui ne sont pas aux normes (révision des scooters, rétroviseurs manquants, feux et compteur de vitesse hors service)
D'autre par vous avez exigé le mercredi 19 juin que je signe un avenant anti daté pour la période du 1er février au 31 décembre 2013 afin de ne pas me régulariser mes heures supplémentaires'.
Compte tenu des réserves que comporte cette lettre, la démission était équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture.
Pour que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais également constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
S'il a précédemment été constaté que le non respect des conditions d'hygiène et de sécurité n'était pas démontré, en revanche les autres manquements énoncés (non paiement des majorations des heures complémentaires, des primes de coupure et de salissure sur plus d'un an), sont établis même si des régularisations sont ensuite intervenues.
Comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, au moment de son courrier de rupture, le salarié pouvait légitimement s'interroger sur la volonté de son employeur de le payer régulièrement et dans les temps, après avoir été dans l'attente des sommes dues pendant plus d'un an.
Il a également été constaté que le salarié qui effectuait des horaires très variables d'une semaine sur l'autre, n'était pas informé des modifications de ces horaires dans le délai contractuel et qu'il était tenu à la disposition permanente de l'employeur, ce qui l'empêchait de pouvoir s'organiser au regard de la poursuite parallèle de ses études universitaires.
Il s'agit donc bien de manquements suffisamment graves et qui faisaient obstacle à la poursuite de la relation contractuelle.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a, par de justes motifs, retenu que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date de la lettre du 23 juin 2014, Monsieur [X] [G] avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 alinéas 1 et 2 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce, le montant des dommages et intérêts dépend de l'importance du préjudice subi.
Le conseil de prud'hommes a justement évalué celui-ci à 4000 € en tenant compte de la situation précaire de Monsieur [X] [G], qui devait travailler pour payer ses études et qui depuis la rupture de la relation n'a pas de ressources stables.
Le jugement sera donc confirmé.
-Sur l'indemnité de préavis
Le conseil de prud'hommes a justement retenu que Monsieur [X] [G], qui avait moins de deux ans d'ancienneté, pouvait prétendre à un préavis d'un mois.
Le jugement qui lui a accordé la somme de 753,94 € à ce titre et 75,39 € au titre des congés payés sur préavis sera confirmé.
-Sur l'indemnité légale de licenciement
Le jugement a justement accordé la somme de 225,87 € à ce titre, sauf à préciser que la somme doit être payée en net et non en brut comme indiqué par erreur.
Sur la délivrance des documents
Il sera ordonné la remise des bulletins de paie, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
La Sarl Spph sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 2500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Isabelle Plana.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf à préciser que l'indemnité légale de licenciement de 225,87 € est due en net et en ce qui concerne :
-la condamnation au paiement de la somme de 100 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
-la délivrance des documents,
Et statuant à nouveau sur ces deux chefs et y ajoutant,
Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des conditions d'hygiène et de sécurité,
Condamne la Sarl Spph à délivrer à Monsieur [X] [G] des bulletins de paie, un certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Sarl Spph à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 2500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct a bénéfice de Maître Isabelle Plana,
Condamne la Sarl Spph aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT