Texte intégral
ARRET
N°1016
[T]
C/
CARSAT NORD PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03117 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEHL - N° registre 1ère instance : 21/00345
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 19 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1])
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre simple le 18 mars 2022
ET :
INTIME
CARSAT NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Madame Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [L] [T], né en 1934 et domicilié en Algérie, a fait une demande de majoration de tierce personne le 19 mai 2014 auprès de la CARSAT NORD PICARDIE qui l'a rejetée le 1er décembre 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2 juin 2021, M. [L] [T] a formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Lille, pôle social, en date du 19 mai 2021 dont la notification lui a été adressée le 19 mai 2021, qui a :
- déclaré recevable la demande de M. [L] [T],
- rejetté la demande de M. [L] [T],
- condamné M. [L] [T] aux dépens.
Le tribunal relevait que M. [L] [T], qui indiquait ne pouvoir se déplacer, n'avait adressé aucun document.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 juin 2022.
A cette audience, M. [L] [T] n'était ni présent, ni représenté.
Il a adressé un courrier à la cour le 4 avril 2022 mentionnant qu'il ne pouvait assister à l'audience en raison de son état de santé.
La CARSAT a demandé la confirmation du jugement, l'appel n'étant pas soutenu.
MOTIFS
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale.
Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience (articles 931 du code de procédure civile et L.142-9 du code de la sécurité sociale).
L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En l'espèce, M. [L] [T], qui n'a pas été dispensé de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
En l'absence de comparution de l'appelant, l'appel est considéré comme non soutenu et la cour, qui n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel, ne peut que confirmer le jugement.
L'appelant est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille, pôle social, du 19 mai 2021,
Condamne M. [L] [T] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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