Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13045 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KMS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/04422
APPELANT
Madame [R] [M]
Rue Derfoufi N° 104
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CMSAIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [R] [M] a interjeté appel du jugement n° RG : 14-04422 rendu le
29 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 18 novembre 2022, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour en a ordonné le renvoi contradictoire à l'audience du
22 novembre 2023 à 9h00.
A cette nouvelle date Mme [M] n'est ni présente ni représentée.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/13045 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, P/La présidente empêchée
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