Texte intégral
N° RG 23/02233 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTMA
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
54G
N° RG 23/02233
N° Portalis DBX6-W-B7H-XTMA
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
S.A.R.L. BORDELAISE DE RENOVATION,
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Mars 2024.
Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
née le 05 Janvier 1963 à [Localité 7] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BORDELAISE DE RENOVATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BORDELAISE DE RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 2 octobre 2017, Madame [P] [V] a acquis de la société SOUMAFE un appartement à rénover soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 5]).
La société venderesse a fait réaliser, entre la signature du compromis et la réitération de la vente, un aménagement du plateau par la SARL BORDELAISE DE RENOVATION.
Madame [V], dans le cadre de son projet de rénovation, a confié à la SARL BORDELAISE DE RENOVATION un ensemble de travaux sans intervention d’un maître d’œuvre. C’est dans ce contexte qu’un devis était signé entre les parties le 26 juin 2017 pour la réalisation d’un escalier extérieur avec garde-corps, d’une terrasse en bois, d’une installation électrique, de pose de menuiseries, cuisine, salle de bains, VMC, revêtement de sols, volets roulants, pour un coût total de 110 001,85 euros.
Madame [V] a réglé l’ensemble des factures émises par l’entreprise et a pris possession de son logement en avril 2018 en l’absence de procès-verbal de réception.
Se plaignant en octobre 2019 d’infiltrations dans une chambre et aux angles de trois baies vitrées, de rouille sur le garde-corps extérieur, Madame [V] saisissait son assurance protection juridique. Celle-ci diligentait le cabinet ELEX pour une expertise amiable contradictoire. Le cabinet ELEX confirmait les désordres dans deux rapports des 11 février et 30 juin 2020.
Exposant avoir notifié en vain à l’entreprise la persistance des désordres, Madame [V] a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire, ordonnée le 26 avril 2021 et confiée à Monsieur [J], qui a déposé son rapport le 15 novembre 2022.
Par actes des 9 et 15 mars 2023, Madame [V] a fait assigner la société BORDELAISE DE RENOVATION et son assureur, la société AXA France IARD, aux fins d’indemnisation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [V] demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et 1231 du code civil, la condamnation in solidum de la SARL BORDELAISE DE RENOVATION et de la SAS AXA France IARD au paiement des sommes de :
- 36 853,52 euros en réparation des désordres, avec indexation entre la date des devis retenus par l’expert et la date de la décision à intervenir, dire que cette somme portera intérêts à compter de la signification de la décision à intervenir avec capitalisation par années entières,
- 71 225,00 euros en réparation du préjudice de jouissance, sauf à parfaire après juillet 2023, d'un montant de 980 Euros par mois complémentaires, jusqu'à la date du versement de l'indemnisation augmenté des deux mois nécessaires pour l'exécution des travaux
- 5000,00 euros au titre d’un préjudice moral,
- 6000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont le coût de l'expertise judiciaire et du constat initial,
- dire que les dépens d'exécution intègreront les honoraires proportionnels des huissiers.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société AXA France IARD et la SARL BORDELAISE DE RENOVATION, contestent partiellement la responsabilité de l’entreprise BORDELAISE DE RENOVATION et demandent au Tribunal :
- De débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes,
- De la condamner à leur régler ensemble la somme de 4000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- A titre subsidiaire, de débouter Madame [V] de ses demandes au titre de la terrasse en bois et des marches de l’escalier,
- En toute hypothèse, de limiter toute condamnation à la somme de 28 836,63 euros,
- De déclarer que la société AXA France IARD est fondée à opposer ses franchises contractuelles,
- En conséquence,En cas de condamnation au titre de la garantie responsabilité civile décennale, condamner la SARL BORDELAISE DE RENOVATION à rembourser à AXA FRANCE IARD la franchise contractuelle de 1 500 € revalorisable,
- En cas de condamnation au titre de la garantie responsabilité civile, déduire de cette condamnation le montant de la franchise d’un montant de 1 500 € revalorisable,
- En cas de condamnation au titre de la garantie dommages matériels intermédiaires, déduire de cette condamnation le montant de la franchise d’un montant de 1 500 € revalorisable,
- Ecarter l’exécution provisoire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 mars 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur pendant dix ans à compter de la réception, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs par application de l’article 1231-1 du code civil, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les travaux ont été achevés selon l’intention commune des parties, en avril 2018, que le coût des travaux a été entièrement réglé et que Madame [V] a pris possession des constructions. Il s’en déduit une réception tacite des travaux au 1er avril 2018.
Sur l’indemnisation au titre des frais de reprise des désordres
A titre liminaire, il est précisé par l’expert judiciaire que la société BORDELAISE DE RENOVATION a procédé à l’ensemble des travaux, soit directement, soit en sous-traitant certains postes de travaux à des entreprises tierces, non mises dans la cause. Ce point n’est pas contesté par les parties à l’exception des marches en bois fixées sur l’escalier extérieur.
Sur les désordres affectant les baies vitrées-venues d’eau
Il ressort du rapport qu’en bas et dans les angles des baies vitrées, il est constaté des marques de défauts d’étanchéité, que les plâtres sont largement dégradés et moisis et qu’il est incontestable que c’est bien le résultat de passages d’eau.
L’expert a mené des tests qui ont montré que les baies vitrées n’étaient pas en cause. Il conclut que l’origine du désordre tient à des défauts de mise en œuvre des pièces de rejets d’eau du bardage et à un manque d’étanchéité des coffres des volets roulants, qu’il manque notamment la bavette de bas de bardage qui permet d’éloigner l’eau de ruissellement sur le bardage des coffres de volets roulants et une bavette en continuité couvrant les hauts des coffres.
L’expert conclut à un défaut d’étanchéité qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Ce désordre est apparu postérieurement à la réception tacite et n’a fait manifestement l’objet d’aucune réserve à la réception.
La garantie du constructeur est donc due sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’expert préconise la reprise des pièces de finition du bardage, des bavettes et de l’étanchéité autour des fenêtres.
Sur les infiltrations dans les chambres 1 et 2, salle de bains et salon
L’expert constate des traces d’humidité dans la chambre 2 avec dégradations du plâtre, de la plinthe, de la moquette. Il conclut à une absence d’étanchéité provenant de la salle de bains attenante à la chambre, par un défaut de mise en œuvre de joint, certains joints étant moisis, ce qui s’explique par l’absence de pose d’étanchéité derrière le carrelage.
L’expert conclut à un défaut d’étanchéité qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Ce désordre étant apparu postérieurement à la réception, les conditions de l’article 1792 du code civil sont remplies en l’espèce.
Sur la fuite dans les WC
L’expert a constaté que ce désordre avait été réparé aux frais de Madame [V] et a conclu qu’il convenait de réparer les effets du désordre sur les parois.
En l’absence de toute démonstration de la nature décennale du désordre, la responsabilité contractuelle de la défenderesse est engagée, comme ayant manqué à son obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice.
Sur le garde-corps
L’expert constate que le garde-corps qui circule le long de l’escalier extérieur et en protection de la terrasse à l’étage est rouillé dans certaines parties, notamment sur les pièces de raccordements. Une reprise de peinture antirouille et couche de finition sont nécessaires. Ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise en l’absence d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et en présence d’un manquement du constructeur à son obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice.
Sur les marches en bois de l’escalier extérieur
Les sociétés défenderesses soulèvent l’absence de démonstration par Madame [V] que les marches en bois ont été posées sous la responsabilité de la BORDELAISE DE RENOVATION. Cependant, les éléments du dossier attestent que l’ensemble du chantier a été confié à l’entreprise défenderesse, sous sa coordination. La circonstance que le devis soit imprécis : « escalier extérieur avec garde-corps » ne peut, à soi seul, démontrer l’intervention d’une entreprise tierce.
L’expert décrit que les marches en bois sont fixées et plaquées directement sur le platelage métallique de l’escalier, qu’elles ont joué avec le temps, que leur sous-face n’est pas ventilée, qu’elles présentent des décollements importants. Il convient selon l’expert de remplacer les marches et d’ajouter des bandes antidérapantes par sécurité. Ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise en l’absence d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et en présence d’un manquement du constructeur à son obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice.
Sur la terrasse en bois
L’expert décrit une terrasse en bois Ipé formant le dernier niveau accessible de l’appartement et précise que certaines lames ne sont pas jointives, qu’elles doivent être recalées aux abouts par la pose d’une contre lame formant liaison. Il convient en outre de créer une trappe au droit des évacuations d’eau, la proposition des défenderesses consistant à démonter les lames pour l’entretien des regards d’évacuation n’étant pas raisonnablement soutenable. Ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise en l’absence d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et en présence d’un manquement du constructeur à son obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice.
Sur la fuite dans le couloir
La cause de ce désordre a été réparée en cours d’expertise. Il convient cependant de masquer un joint disgracieux et de réparer les dégâts sur la peinture. S’agissant d’un défaut d’étanchéité, l’expert conclut à une impropriété de l’ouvrage. Les conditions de l’article 1792 du code civil sont donc remplies en l’espèce.
Sur le montant des réparations :
L’expert a analysé les différents devis présentés par les parties de manière contradictoire et retenu tout ou partie de chacun d’eux selon leur conformité, leur réalisme et leur exhaustivité par rapport aux préconisations. Il ressort de cette analyse,
Pour les réparations relevant de la garantie décennale :
Infiltrations………………………...7 069,48 euros
Chambres, salle de bains, salon…..12 247,66 euros
Fuite couloir……………………….. 1853,78 euros
Réfection trappe visite couloir…….....198,00 euros
Camouflage joint………………….. ...440,00 euros
Maîtrise d’œuvre…………………. ...1951,85 euros
Sous-total……………………….....23 760,77 euros
Pour les réparations relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun :
Fuite WC……………………..210,00 euros
Garde-corps, marches bois…..2745,60 euros
Terrasse bois…………………1469,60 euros
Maîtrise d’œuvre…………….. 650,61 euros
Sous-total…………………….5075,86 euros
Total………………………..28 836,63 euros
Cette somme sera retenue à titre indemnitaire, rien ne justifiant de revoir l’analyse de l’expert sans autre avis technique au regard d’un nouveau devis établi le 1er mars 2023 par une autre société, la SARL ASYR, à la demande de Madame [V] au motif d’une augmentation nécessaire des coûts, alors que l’indexation par ailleurs demandée est de nature à permettre cette réévaluation.
L’évaluation de l’expert résultant de devis établis à des dates différentes et de sa propre appréciation sur certains postes de préjudice, l’indice de base retenu sera celui de la date du rapport d’expertise.
La société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de l’entrepreneur et de dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, est également tenue à garantie par application de l’article L. 124-3 du code des assurances, sans pouvoir opposer à la demanderesse, s’agissant de la seule responsabilité décennale, sa franchise contractuelle par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du même code ou son plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code. Elle est en revanche fondée à l’opposer à son assurée qui sera tenue à remboursement à ce titre après paiement de l’indemnité par l’assureur.
Les sociétés défenderesses seront donc condamnées in solidum à supporter les travaux de reprise nécessaires ou le coût des travaux déjà effectués, pour un montant de 28 836,63 euros.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 15 novembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal.
Sur la réparation des préjudices immatériels
Les désordres ponctuels liés aux infiltrations affectant plusieurs pièces de l’appartement, et les moisissures, n’ont pas constitué un obstacle à l’occupation de l’appartement, Madame [V] ne justifiant aucunement n’avoir pu faire usage du logement. Toutefois, il n’est pas contestable que lesdits désordres ont gêné la demanderesse dans la jouissance pleine et entière de son appartement depuis leur apparition. Il y a lieu par ailleurs de tenir compte de la gêne à subir pendant les travaux de réfection. Ces éléments justifient l’allocation de la somme totale de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, arrêtée à la date du présent jugement, aucun autre préjudice certain, même futur, n’étant démontré.
Ne justifiant en revanche d’aucune atteinte à son sentiment d’affection, à son honneur, à sa considération ou à sa réputation, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
La SARL BORDELAISE DE RENOVATION et la société AXA France IARD, qui ne dénie pas sa garantie au titre des dommages immatériels après réception dans le cadre de la responsabilité civile de l’assuré (article 2.15 des conditions générales), seront condamnées in solidum à régler à Madame [V] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts, sauf pour l’assureur à être fondé à opposer à tous le montant de sa franchise par application de l’article L. 112-6 du code des assurances, s’agissant d’une garantie facultative.
Sur les autres demandes
Les défenderesses, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens, ne comprenant ni le coût du constat initial, indemnisé au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni le droit de recouvrement de l’article 444-32 du code de commerce qui constitue au profit du commissaire de justice investi d’une mission de recouvrement forcé un honoraire de résultat à la charge du seul créancier.
Elles seront condamnées in solidum à régler à Madame [V] une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la SARL BORDELAISE DE RENOVATION et la société anonyme AXA France IARD à verser à Madame [P] [V] les sommes suivantes :
- la somme de 23 760,77 euros à titre de réparation matérielle sur le fondement de la garantie décennale, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 15 novembre 2022 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que la société AXA France IARD ne peut pas opposer à Madame [P] [V] sa franchise contractuelle sur cette somme et CONDAMNE la SARL BORDELAISE DE RENOVATION à rembourser à la SA AXA France IARD, après paiement par cette dernière de l’indemnité à Madame [P] [V], la franchise de 1500 euros revalorisable,
- la somme de 5075,86 euros à titre de réparation matérielle sur le fondement de la responsabilité contractuelle, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 15 novembre 2022 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE la société AXA France IARD à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros revalorisable à Madame [P] [V] sur cette somme,
- la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; AUTORISE la société AXA France IARD à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros revalorisable à Madame [P] [V] sur cette somme,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum la SARL BORDELAISE DE RENOVATION et la société AXA France IARD à verser à Madame [P] [V] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties pour le surplus,
CONDAMNE in solidum la SARL BORDELAISE DE RENOVATION et la société AXA France IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire mais ne comprenant ni le droit de l’article 444-32 du code de commerce, ni le coût du procès-verbal de constat d’huissier,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,