Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
F N° RG 22/01320 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTGG
Madame [B] [T]
c/
Caisse CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DE COLLECT IVITES LOCALES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 14 mars 2022 (R.G. 20/00977) par le Juge de la mise en état de Périgueux suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022
APPELANTE :
[B] [T]
née le 08 Novembre 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant Chez M. [E] [S] - [Adresse 1]
Représentée par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX, non présente à l'audience
INTIMÉE :
La CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DE COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL), dont le siege est située [Adresse 3],
représentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL en application de l'article ler du décret n° 2007-173 du 7 février 2007, dont le siege est située [Adresse 3]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE susbstituée à l'audience par Maitre LEGIER Laurent, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Caisse Nationale de Retraite des Agents de Collectivités Locales (ci-après la 'CNRACL') a versé à Mme [U] [T] une pension de réversion à la suite du décès de son mari survenu le 26 mai 1985.
Par déclaration sur l'honneur établie 8 juin 2015, Mme [U] [T] a informé la CNRACL qu'elle vivait en situation de concubinage notoire depuis le 1er novembre 1990.
Faisant application de l'article 43 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 selon lequel 'le conjoint survivant qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension', la CNRACL a suspendu le paiement de la pension de réversion au cours du mois de juillet 2015 et en a informé Mme [T] par courrier du 12 août 2015, lui indiquant qu'elle solliciterait ultérieurement le paiement de sa créance.
Mme [U] [T] est décédée le 15 octobre 2015.
Par courrier reçu le 27 octobre 2015, sa fille, Mme [B] [T] a informé la CNRACL du décès de sa mère.
Par courrier en date du 9 décembre 2015, la CNRACL a notifié à Mme [T] que le montant des sommes indûment perçues par sa mère, pour la période du 1er août 1995 au 31 juillet 2015 s'élevant à la somme totale de 88 695,61 euros.
Par acte notarié en date du 29 décembre 2015, Mme [B] [T] a accepté purement et simplement la succession de sa mère.
La CNRACL a tenté d'obtenir amiablement auprès de cette dernière le paiement des sommes dues, sans y parvenir.
Le 23 octobre 2017, Mme [B] [T] a saisi la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Charente déclarant, dans son passif, la créance de la CNRACL pour un montant de 88 695,61euros.
Un plan conventionnel a été établi le 6 septembre 2018 incluant la créance de la CNRACL et a prévu un moratoire de 24 mois dans l'attente de la vente du bien immobilier de Mme [T]. L'immeuble n'ayant pas été vendu, le conseil de Mme [T] a contesté la créance de la CNRACL.
Puis, par exploit d'huissier en date du 13 août 2020, la CNRACL a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins de condamnation de la pension de réversion.
Par conclusions en date du 8 février 2021, la CNRACL a sollicité au principal la condamnation de Mme [T] en paiement de la somme de 88 695,61 euros indûment versée du 1er août 1995 au 31 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Mme [B] [T] a conclu le 16 février 2021 à l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription, hormis relativement à la période de versement de la pension de réversion ayant couru du 8 juin 2015 au 31 juillet 2015.
Par jugement avant dire droit en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture avec report au 8 février 2022 et renvoyé l'affaire à l'audience du même jour à 9 heures, invitant les parties à s'expliquer sur la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de la fin de non recevoir soulevée et sursis à statuer sur la demande dans cette attente.
Par conclusions d'incident en date du 18 novembre 2021, Mme [B] [T] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de la CNRACL à son encontre.
La CNRACL a répliqué essentiellement que la saisine du juge de la mise en état étant intervenue après l'ordonnance de clôture était irrecevable au regard des nouvelles dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019 entré en vigueur au 1er janvier 2020, dès lors que le tribunal n'ayant rouvert les débats, sans révocation de la clôture, qu'afin d'obtenir les observations des parties sur sa compétence à statuer sur cette même fin de non recevoir dont il était saisi par les conclusions au fond de Mme [T] en date du 16 février 2021, le juge de la mise en état n'était plus désigné.
Subsidiairement, elle faisait valoir qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil la prescription ayant commencé à courir le 8 juin 2015, date à laquelle elle a été informée du concubinage de Mme [U] [T], n'était pas acquise et que le plan conventionnel du 6 septembre 2018 était devenu caduc depuis le 12 juin 2020, conformément aux dispositions de l'article R 334-3 du code de la consommation.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [B] [T] à l'encontre de la Caisse Nationale de Retraite des Agents de Collectivités Locales (CNRACL),
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [T] aux dépens de l'incident,
- décerné injonction de conclure au fond à Me [V] [D] au plus tard le 3 mai 2022.
Par déclaration électronique en date du 16 mars 2022, Mme [T] a relevé appel de l'ordonnance le 14 mars 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l'encontre de la Caisse Nationale de Retraite des Agents de Collectivités Locales,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Mme [T] aux dépens de l'incident.
Mme [B] [T], dans ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2022 demande à la cour, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 803 alinéa 3 du code de procédure civile, de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état rendue le 14 mars 2022, et de:
Statuant à nouveau,
- juger recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [T],
- juger irrecevables car prescrites les demandes de la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales, à l'exception de la période de versement de la pension de réversion ayant couru du 8 juin 2015 au 31 juillet 2015, soit 722,26 euros,
- condamner la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales aux dépens.
La Caisse Nationale de Retraite des Agents de Collectivités Locales, dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, demande à la cour, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 2007-I 73 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL et de
l'article 47 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, des articles 2224, 2232 et 2240 du code civil, des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de l'article R 334-3 du code de la consommation, de l'article 789 du code de procédure civile, ainsi que l'article L133-4-6 du code de la sécurité sociale, de :
- débouter Mme [T] de l'ensemb1e de ses demandes,
-confirmer l'ordonnance du 14 mars 2022 prise par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux,
- condamner Mme [T] à payer à la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2022.
SUR CE:
Pour déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée devant lui tirée de la prescription de l'action de la CNRACL, le juge de la mise en état a retenu que certes le tribunal avait révoqué l'ordonnance de clôture le 8 avril 2021 pour demander aux parties de présenter des observations, mais qu'il avait pourtant renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 8 février 2022 et non à la mise en état, en sorte que le juge de la mise en état n'étant plus saisi, n'avait plus compétence pour statuer sur le présent incident en application des dispositions combinées des articles 122 et 789-6°.
Cependant, la révocation de l'ordonnance de clôture par le tribunal judiciaire de Périgueux a eu pour effet de rouvrir l'instruction de l'affaire et de rendre à nouveau recevables toutes conclusions, moyens nouveaux, pièces nouvelles ou, le cas échéant, saisine du juge de la mise en état, alors qu'il n'est pas contesté que le juge de la mise en état est seul compétent le temps de sa désignation, en application des dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige résultant du décret du 11 décembre 2019 entré en vigueur au 1 er janvier 2020 applicables aux procédures introduites en première instance à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non recevoire.
Il s'ensuit que la saisine du juge de la mise en état par conclusions d'incident de la défenderesse en date du 9 novembre 2021, après que le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, est recevable dès lors que le juge de la mise en état avait retrouvé compétence exclusive pour statuer sur les fins de non recevoir, peu important que ce faisant le tribunal ait renvoyé l'affaire au fond et non à la mise en état. L'ordonnance entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a déclaré la fin de non recevoir irrecevable présentée devant le juge de la mise en état.
Sur le bien fondé de la fin de non recevoir, si Mme [T] qui conclut à la réformation de l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la fin de non recevoir demande expressément à la cour d'appel, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de statuer sur la prescription en déclarant la CNRACL irrecevable en ses demandes comme étant prescrites, force est d'observer que la cour ne se trouve pas dans un cas d'évocation tel que visé à l'article 568 du code de procédure civile dès lors que la cour n'a pas infirmé une décision ayant statué sur une exception de procédure et mis fin à l'instance et que, même à considérer que la décision entreprise a statué sur la compétence du juge de la mise en état, la cour d'appel étant juridiction d'appel de la juridiction qu'elle estime compétente, il n'est pas d'une bonne administration de la justice de donner à l'affaire une solution définitive en privant les parties d'un double degré de juridiction sur la question de la prescription, alors que la CNRACL ne le demande pas expressément dans le dispositif de ses conclusions.
Il convient en conséquence de renvoyer l'affaire au greffe du juge de la mise en état pour qu'il soit statué sur le bien fondé de la fin de non recevoir soulevée par Mme [T] tirée de la prescription des demandes de la Caisse à son égard, de réformer en conséquence l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel, étant respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 14 mars 2022 sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant:
Déclare recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales en répétition d'indu à l'encontre de Mme [B] [T] présentée devant le juge de la mise en état.
Renvoie l'affaire au greffe du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux afin qu'il soit statué sur le bien fondé de la dite fin de non recevoir, les parties étant à nouveau convoquées par les soins du greffe.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dit que les parties supportent la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Clara DEBOT, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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