Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01717 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFHH
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SCP MAATEIS
Me Delphine MEAUDE
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
RG n°23/1717
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
né le 12 Septembre 1973 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SA GENERALI IARD
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Philippe - Gildas Bernard de NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [N] [C]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Assureur de Monsieur [N] [C]
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société GRISET COUVREURS DU SUD OUEST & TRAVAUX PUBLICS (EURL)
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA SMA SA venant aux droits de SAGENA
Assureur de :
- la société BLEU CONSTRUCTION (contrat n°8631000/003)
- la société GRISET COUVREURS DU SUD OUEST ET TRAVAUX PUBLICS (contrat n°8632000/003)
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
RG n°23/2590
DEMANDERESSE
La société GRISET COUVREURS DU SUD OUEST & TRAVAUX PUBLICS (EURL)
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine MEAUDE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel HILAIRE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
MMA IARD
SA dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
précédemment et actuellement [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelles à cotisations fixes dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 13]
précédemment et actuellement [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [X] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 10] à [Localité 7].
Ce bien immobilier a été assuré auprès de la société GENERALI jusqu’en 2012.
Courant 2012, les époux [X] ont confié à Monsieur [N] [C], architecte assuré auprès de la MAF, des travaux de surélévation à ossature bois comprenant trois chambres.
Ces travaux ont été réalisés par la société BLEU CONSTRUCTION, aujourd’hui radiée, et par la société GRISET COUVREURS DU SUD OUEST & TRAVAUX PUBLICS, lesquelles étaient assurées auprès de la SAGENA, devenue SMA SA.
Les époux [X] ont pris possession de cette surélévation à la fin de l’année 2013.
Exposant que courant 2017, il a constaté l’apparition de nombreuses fissures tant sur les façades du bâtiment qu’à l’intérieur de l’habitation, Monsieur [U] [X] a, par actes des 14 et 16 août 2023 (RG n°23/01717), fait assigner la SA GENERALI IARD, Monsieur [N] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société GRISET COUVREURS DU SUD OUEST & TRAVAUX PUBLICS, la SA SMA SA venant aux droits de la société SAGENA, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner la société GRISET COUVREURS DU SUD OUEST & TRAVAUX PUBLICS à communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2023, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, au cours de laquelle Monsieur [X] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] expose qu’un arrêté interministériel du 18 septembre 2018 paru au journal officiel du 20 octobre 2018 a reconnu l’état de catastrophe naturelle au titre des “mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse” pour la Commune de [Localité 7] et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Il soutient que suite à une expertise privée réalisée sur son bien, la société GENERALI a refusé d’appliquer sa garantie au motif que la sécheresse, si elle a pu avoir une influence, n’a pas été la “cause déterminante” des dommages, lesquels ont pu être causés par les travaux de surélévation réalisés en 2013.
En réplique, la compagnie GENERALI IARD ès-qualités d’assureur multirisque habitation de la propriété de Monsieur [X], ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves.
Monsieur [C] sollicite de :
- Juger que M. [C] ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise formulée par M. [X].
- Juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés.
- Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de M. [X].
- Rejeter la demande relative au chef de mission « donner un avis sur les préjudices découlant des désordres ».
- Réserver les dépens.
Ils soutient notamment que le chef de mission “donner un avis sur les préjudices découlant des désordres” doit être rejeté en ce qu’il vise à confier à l’expert l’appréciation d’une notion juridique, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile.
La SMA SA ès-qualités d’assureur de la société GRISET COUVREURS DU SUD OUEST & TRAVAUX PUBLICS et de la société BLEU CONSTRUCTION ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves.
L’EURL GRISET COUVREURS DU SUD OUEST & TRAVAUX PUBLICS sollicite de :
- Sur la demande d’expertise
Sans aucune reconnaissance de responsabilité de fait et de droit sur les demandes présentées au fond par le requérant, donner acte à l’EURL GRISET COUVREURS DU SUD OUEST & TRAVAUX PUBLICS de ses plus expresses réserves sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [X] ; Compléter la mission de l’expert qui sera désigné en disant que ce dernier devra : Fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage, en précisant les conditions dans lesquelles cette dernière est intervenue, et à quelle date elle peut être fixée ; Dire si les désordres identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage, et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception. Dire et juger que les frais d’expertise devront être supportés par Monsieur [X] pour le compte de qui il appartiendra ; -Sur la demande de communication sous astreinte présentée par Monsieur [X]
Constater que l’EURL GRISET COUVREURS DU SUD OUEST & TRAVAUX PUBLICS a versé aux débats son attestation d’assurance en cours de validité pour l’année 2023, et rejeter toute demande de condamnation sous astreinte présentée à ce titre par Monsieur [X] ; - Sur la demande de condamnation sous astreinte présentée par la société GRISET
Condamner Monsieur [X] à communiquer dans les huit jours à compter de la signification à intervenir la déclaration d’achèvement des travaux déposée en Mairie à l’issue de cette opération, et à défaut, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Se réserver la faculté de liquider cette astreinte et la possibilité d’en prononcer une nouvelle.
Au soutien de sa demande de condamnation sous astreinte, elle indique qu’il est nécessaire de savoir quand la réception de l’ouvrage est intervenue pour savoir si la garantie décennale pourra s’appliquer au cas d’espèce et que par conséquent, Monsieur [X], qui ne donne aucun élément à ce sujet, doit communiquer la déclaration d’achèvement des travaux déposée en Mairie.
Par actes du 7 décembre 2023 (RG n° 23/2590), L’EURL COUVREURS DU SUD OUEST & TRAVAUX PUBLICS a fait citer la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge de la Présente Juridiction aux fins de voir, sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part, mais au contraire sous les plus expresses réserves de droit et de fait :
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 23/01717,
- dire et juger que les opérations d’expertise à intervenir seront déclarées communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- réserver les dépens
Elle expose au soutien de ses demandes qu’elle était assurée auprès des MMA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 au titre d’un contrat qui garantit, aux termes de ses garanties facultatives en base réclamation, la responsabilité civile de la société GRISET en cas de dommages aux existants et qu’il apparait donc nécessaire, s’agissant en l’espèce de ce type de désordres, que ces parties soient attraites à la cause.
En réplique, la compagnie d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent de :
- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/01717,
- donner acte aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs protestations et réserves d’usage à l’extension de la mesure d’instruction sollicitée,
- dire et juger que l’expertise à intervenir fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG N°23/01717 et RG N° 23/02590) sous le seul numéro RG n° 23/01717, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la mesure d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [X], et notamment le rapport d’expertise privé du 23 octobre 2017 rédigé par Monsieur [V], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cependant, le chef de mission “donner son avis sur les préjudices découlant des désordres” doit être rejeté en ce qu’il vise à confier à l’expert l’appréciation d’une notion juridique, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, l’expert devra, outre la mission classique en la matière, se prononcer notamment sur les points suivants :
- rechercher si les désordres sont liés à un épisode de sécheresse et si cette dernière en a été la cause déterminante ou l’élément déclenchant,
- Fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage, en précisant les conditions dans lesquelles cette dernière est intervenue, et à quelle date elle peut être fixée ;
- Dire si les désordres identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage, et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception.
Sur les demandes de communication sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [X] sollicite par ailleurs la condamnation de la société GRISET COUVREURS DU SUD OUEST & TRAVAUX PUBLICS à lui communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2023.
La société GRISET COUVREURS DU SUD OUEST & TRAVAUX PUBLICS ayant déféré à cette demande, elle devient sans objet.
La société GRISET COUVREURS DU SUD OUEST & TRAVAUX PUBLICS sollicite la condamnation de Monsieur [X] à lui communiquer la déclaration d’achèvement des travaux déposée en Mairie à l’issue de cette opération,
Monsieur [X] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois, dont la présente juridiction ne se réserve pas la liquidation ou la possibilité d’en prononcer une nouvelle.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la jonction des deux instances (RG N°23/01717 et RG N° 23/02590) sous le seul numéro RG n° 23/01717, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
REJETTE la demande de communication sous astreinte formée par Monsieur [X] car étant devenue sans objet
CONDAMNE Monsieur [X] à communiquer la déclaration d’achèvement des travaux déposée en Mairie à l’issue des travaux d’extension entrepris en 2012, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois, dont la présente juridiction ne se réserve pas la liquidation ou la possibilité d’en prononcer une nouvelle.
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Port : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
- plus précisément, Fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage, en précisant les conditions dans lesquelles cette dernière est intervenue, et à quelle date elle peut être fixée et Dire si les désordres identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage, et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception.
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
- rechercher si les désordres sont liés à un épisode de sécheresse et si cette dernière en a été la cause déterminante ou l’élément déclenchant,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [X] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [X] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [X] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : [XXXXXXXXXX018] – Code IBAN : [XXXXXXXXXX018]) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [X] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Monsieur [X] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,