Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00120 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUX4
Minute : 24/309
Société DIAC
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [F] [J]
Monsieur [B] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Charles-hubert OLIVIER
Copie délivrée à :
M et Mme [F] [J]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société DIAC, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Le 6 décembre 2023 la société DIAC a fait assigner [F] et [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'ils ont cessé, au mois d'août 2022, d'honorer les loyers objet du contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule NISSAN QASHQAI qu'elle avait conclu avec eux 11 juillet 2019 ; qu'il lui est dû à ce titre, après déduction du prix de vente du véhicule, la somme de 5.678,64 euros.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de condamner solidairement [F] et [B] [J] à lui payer cette somme, outre intérêts « au taux contractuel » à compter du 23 octobre 2023, date du décompte.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société DIAC a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [F] et [B] [J], tous deux cités dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du plan de location, de l'accord de restitution amiable du véhicule, du « décompte de vente », de l'historique du compte et du décompte arrêté au 23 octobre 2023) que [F] et [B] [J] restent bien redevables envers la société DIAC de la somme de 5.678,64 euros qui leur est réclamée à titre principal. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [F] et [B] [J] à payer à la société DIAC la somme de 5.678,64 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamne in solidum aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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