Texte intégral
S.A.S. 'RHONE FLUIDES'
C/
[M] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
N° RG 23/00972 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHRP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 juillet 2023,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00452
APPELANTE :
S.A.S. 'RHONE FLUIDES' représentée par Monsieur [E] [Z] domicilié au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Philippe MIRO, avocat au sein de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38, postulant
INTIMÉ :
Maître [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Me Alban POUSSET-BOUGERE, membre de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 pour être prorogée au 13 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Rhône Fluides, assignée devant le conseil de prud'hommes de Lyon par Mme [K] [F], qui soutenait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a confié la défense de ses intérêts Maître Pierre-Luc Nisol, avocat au barreau de Lyon.
Par jugement du 29 septembre 2016, le conseil des prud'hommes de Lyon a :
- fixé le salaire mensuel de Mme [K] [F] à 3 526,32 euros,
- dit que la situation de co-emploi entre la société Rhône Fluides et la SARL Groupe AEGE n'était pas retenue,
- dit que le licenciement de Mme [F] était dénué de cause réelle et sérieuse,
- dit que la société Rhône Fluides n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [F],
- condamné la société Rhône Fluides à verser à Madame [F] :
' 10 578,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 057,89 euros à titre de congés payés y afférents,
' 42 312,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 10 578,96 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sécurité de résultat,
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
Soit 64 527,75 euros.
La société Rhône Fluides a mandaté Maître [U] pour interjeter appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 5avril 2017, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a relevé que la société Rhône Fluides n'avait pas adressé ses conclusions dans les délais de l'article 911 du code de procédure civile et a prononcé la caducité de son appel.
Par acte du 22 juin 2022, la société Rhône Fluides a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, aux fins de mettre en jeu la responsabilité de Maître [U] et d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 75 662,84 euros en raison de sa perte de chance réelle et sérieuse de voir infirmer totalement le jugement du 29 septembre 2016.
Par conclusions sur incident notifiées le 14 mars 2023, Maître [U] a saisi le juge de la mise en état afin de faire juger que les demandes de la société Rhône Fluides dirigées à son encontre étaient prescrites sur le fondement de l'article 2225 du code civil.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a constaté la prescription et dit irrecevables l'intégralité des demandes de la société Rhône fluides. Il a en outre dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Rhône Fluides aux dépens de l'instance.
La société Rhône Fluides a relevé appel de cette décision par une déclaration du 25 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 août 2023, elle demande à la cour de :
- juger recevable et fondé l'appel relevé le 25 juillet 2023,
- réformer l'ordonnance entreprise,
- débouter Maître [M] [U] de sa demande tendant à voir déclarer ses demandes irrecevables comme prescrites,
- condamner Maître [M] [U] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
En ses dernières écritures notifiées le 31 août 2023, Maître [U] demande à la cour, au visa des articles 2225 et 2240 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance du 3 juillet 2023,
- constater la prescription et dire irrecevables l'intégralité des demandes de la société Rhône Fluides,
- condamner la société Rhône Fluides aux dépens de l'instance,
Y ajoutant,
- condamner la société Rhône Fluides à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens d'appel distraits au profit de Maître Claire Gerbay, avocat sur son affirmation de droit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 17 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la prescription
Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il résulte en outre de l'article 412 du code de procédure civile que la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci.
En application des textes susvisés, le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
En l'espèce, la dernière décision rendue dans le cadre de la mission de représentation de Maître [U] est l'ordonnance de la cour d'appel de Lyon ayant prononcé la caducité de l'appel interjeté par la société Rhône Fluides, en date du 5 avril 2017. Cette décision étant susceptible d'être déférée à la cour d'appel de Lyon jusqu'au 20 avril 2017, il en résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de l'intimé expirait le 20 avril 2022.
La société Rhône Fluide se prévaut toutefois des dispositions de l'article 2240 du code civil, aux termes desquelles la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Elle fait valoir que Maître [U] a d'abord omis de l'informer du sinistre, puis a retardé sa déclaration de sinistre auprès de son assurance tout en l'endormant avec des promesses d'indemnisation rapide, avant de ne répondre finalement à l'assurance que sur injonction du bâtonnier.
Elle considère que l'intimé a néanmoins reconnu sa faute à plusieurs reprises, en dictant à son gérant les termes de la mise en demeure d'avoir à déclarer le sinistre auprès de l'assurance, de même que dans sa lettre adressée au bâtonnier le 27 septembre 2018, et dans son courriel du 18 mai 2018.
Maître [U] soutient en réplique que les pièces dont se prévaut la société Rhône Fluides ne constituent nullement une reconnaissance de responsabilité claire et non équivoque, seule susceptible d'interrompre le cours de la prescription, et qu'il n'a en réalité fait que remplir ses obligations déontologiques et légales à l'égard de son ancien client, ainsi que son obligation d'information à l'égard du bâtonnier en cas d'engagement de sa responsabilité.
Il fait en particulier valoir :
- que le courrier du 27 septembre 2018, par lequel il informe son bâtonnier de la réclamation de la société Rhône Fluides, n'est pas adressé à l'appelante, et qu'il précise en outre que la déclaration de sinistre est faite à la demande de la société Rhône Fluides et de son nouveau conseil,
- que ses correspondances des 3 et 4 janvier 2018 ne constituent qu'un projet de courrier pour le compte de la société Rhône Fluides, afin que sa responsabilité soit analysée par la Société de Courtage des Barreaux, et que la jurisprudence considère que l'organisation de la saisine par un avocat de son assureur responsabilité civile ne vaut pas reconnaissance de responsabilité,
- que sa déclaration de sinistre a bien été faite dans les temps, et que le retard dans l'examen de la réclamation de la société Rhône Fluides n'est pas de son fait.
Dans son courrier adressé le 27 septembre 2018 au bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon, Maître [U] indique qu'il devait, dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 29 septembre 2016, communiquer ses conclusions au plus tard le 13 janvier 2017, mais qu''en raison d'une erreur commise au sein de [s]on cabinet, elles n'ont été adressées à la cour que le 16 janvier 2017', entraînant le prononcé de la caducité de son appel.
Après analyse des motifs retenus par le conseil de prud'hommes, il considère que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Rhône Fluides concernant tant le licenciement de Mme [F] que le prétendu manquement à l'obligation de sécurité est infondée, et conclut que le jugement devrait pouvoir être réformé.
Dans cette correspondance, l'intimé admet expressément sa faute, constituée par le non respect des délais imposés dans le cadre de la procédure d'appel et ce, en raison d'une erreur commise au sein de son cabinet. Il considère également que la société Rhône Fluides a subi de ce fait un préjudice, dans la mesure où elle présentait une chance sérieuse d'obtenir une réformation du jugement critiqué.
Maître [U] reconnaît ce faisant de manière claire et non équivoque sa responsabilité à l'égard de l'appelante, le fait que ce courrier soit adressé à un tiers et non à la société Rhône Fluides étant par ailleurs sans incidence sur son effet interruptif de prescription au sens de l'article 2240 du code civil.
Cette appréciation est confortée par la lecture du courriel que Maître [U] avait envoyé le 18 mai 2018 à M. [D], dirigeant de la société Rhône Fluides, dans lequel il 'confirme que le dossier de déclaration de sinistre [...] sera finalisé au plus tard à la fin du mois de septembre 2018' de sorte que 'l'indemnisation interviendra avant la fin du mois de septembre prochain'.
La perspective d'une indemnisation par l'assureur de Maître [U], présentée comme certaine, implique en effet nécessairement une reconnaissance par ce dernier de l'engagement de sa responsabilité vis-à-vis de son ancien client.
En conséquence, l'intimé ayant reconnu en dernier lieu sa responsabilité le 27 septembre 2018, la société Rhône Fluides disposait d'un délai expirant le 27 septembre 2023 pour initier une procédure à son encontre. L'assignation ayant été délivrée le 2 juin 2022, il s'ensuit que son action n'est pas prescrite.
L'ordonnance du 3 juillet 2023 sera en conséquence réformée en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procès
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Maître [U] devra supporter les dépens de première instance afférents à l'incident qu'il a provoqué, et d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Rhône Fluides.
La cour met à la charge de Maître [U] une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Rhône Fuides soulevée par Maître [U].
Condamne Maître [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne Maître [U] à payer à la société Rhône Fluides une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière en première instance et en appel.
Le Greffier, Le Président,
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