Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00018 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWI7
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 novembre 2023 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 4 - RG n° 21/19446
APPELANTE
S.A.R.L. NETNAME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 430 147 801
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672
INTIMEE
S.A.S. SPIRIT FRANCE DIFFUSION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 403 061 013
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernadette BRUGERON de la SELAS CLEVERLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examiné devant la Cour composée de :
Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Madame Sophie Depelley, conseillère
Monsieur Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt en date du 22 novembre 2023 prononcé par la cour d'appel de PARIS (Pôle 5- Chambre 4) sous le RG 21/19446,
Vu le message électronique de Me Jean-Christophe Hyest, avocat de la S.A.R.L. Netname en date du 22 novembre 2023 faisant état d'une erreur matérielle dont serait affectée le chapeau de 22 novembre 2023;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'artcile 462 du code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties."
Il convient de relever que le dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2023 comporte une erreur matérielle en ce qu'il mentionne la société Spirite France Diffusion au lieu de la société Spirit France Diffusion.
Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle conformément au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit qu'au disposition de l'arrêt du 22 novembre 2023, la mention 'Spirite France Diffusion' sera remplacé dans l'entier dispositif par la mention 'Spirit France Diffusion'.
Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans la mention rectificative ;
Laisse les dépens à la charge de l'agent judiciaire du Trésor.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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