Texte intégral
ARRET
N° 207
CPAM DE LA SOMME
C/
[N]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04768 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHL6 - N° registre 1ère instance : 20/00251
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 23 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [P] [W] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 23 août 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant sur le recours de Mme [O] [N] à l'encontre de la décision implicite rendue par la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de le Somme rejetant une demande d'indemnités journalières dérogatoire pour garde d'enfants de moins de 16 ans durant la période de confinement lié au Covid du 16 mars au 17 mai 2020, a :
- fait droit à la demande de Mme [O] [N] de percevoir durant cette période des indemnités journalières prenant en compte les périodes cotisées lorsqu'elle était affiliée au régime général ;
- condamné la CPAM à lui verser la somme qu'elle est invitée à calculer ;
- condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2021 par le CPAM de le Somme de cette décision qui lui a été notifiée le 24 août précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de le Somme, faisant valoir que l'intéressée ne pouvait prétendre au maintien de droits acquis durant son activité salariée et que le tribunal a opéré une confusion entre les conditions d'ouverture des droits et les règles de calcul des droits, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire que Mme [N], en tant que travailleur indépendant micro entrepreneur dont les revenus étaient inférieurs à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, ne pouvait prétendre qu'à une indemnité journalière d'un montant nul, en conséquence de confirmer la décision de la caisse du 15 mai 2020 et de débouter Mme [N] de toutes ses demandes contraires.
Oralement à l'audience, Mme [N] fait valoir qu'elle a créé son auto-entreprise juste avant la période de confinement après son licenciement en mars 2018, a mis en route son activité en juin 2018 et n'a bénéficié d'aucune aide, qu'elle trouve cette situation injuste car si elle avait été au chômage, elle aurait pu percevoir les indemnités. Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
SUR CE, LA COUR :
Mme [N], après son affiliation au régime général ayant été salariée bénéficiaire du chômage indemnisé jusqu'en décembre 2019, a été affiliée à compter du 1er février 2020 en qualité de travailleur indépendant. Elle a sollicité de la CPAM de la Somme le bénéfice d'indemnités journalières dérogatoires pour garde d'enfants de moins de 16 ans durant la période du confinement lié au Covid du 16 mars au 17 mai 2020, dont le bénéfice lui a été refusé par la caisse par décision du 14 mai 2020.
Après décision implicite de rejet par la CRA, Mme [N] a saisi le 16 septembre 2020 le tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci dessus.
1.Les premiers juges ont à bon droit considéré que Mme [N], au titre de son activité de micro-entrepreneuse depuis le 1er février 2020, avait un droit ouvert au titre des indemnités journalières du régime des indépendants pour la période exceptionnelle liée à la crise sanitaire, mais après avoir constaté que son revenu d'activité moyen était inférieure au montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de sécurité sociale prévu par l'article D.613-30 du code de la sécurité sociale, en ont justement déduit que le montant de l'indemnité journalière auquel elle pouvait prétendre était nul.
En revanche, pour cette même période, les premiers juges n'ont pu, sans se contredire, lui reconnaître le droit au bénéfice d'indemnités journalières au titre de son régime antérieur de salarié, alors qu'ils avaient exactement retenu qu'elle relevait du régime des indépendants et que son droit à indemnités journalières était ouvert à ce titre, même s'ils ont ensuite, par l'application des dispositions précitées, rejeté sa demande en paiement d'indemnités journalières pour les raisons indiquées ci-dessus.
En effet, la situation particulière de Mme [N] ne lui permettait pas en l'espèce de pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 161-8 du code précité applicables pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'ouverture des droits au titre de son nouveau régime, ni de celles de l'article L. 172-2 permettant la prise en compte de périodes antérieures travaillées, ni non plus de celles dérogatoires issues de l'article L. 16-10-1 afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Mme [N] sera déboutée de l'intégralité des prétentions.
Mme [N], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [O] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [O] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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