Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02211 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL6N
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2024, à 11h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [J] [F]
né le 30 décembre 1990 à [Localité 2], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Pauline Bechieau, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Sophie Schwilden, pour le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 12 mai 2024 jusqu'au 27 mai 2024 de la rétention du nommé M. [S] [J] [F] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2024, à 16h13, par M. [S] [J] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [J] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, le moyen tiré de l'absence de toute obstruction est inopérant en l'espèce, ce moyen n'ayant pas été retenu par le premier juge et les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies dès lors qu'à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, ce que le premier juge a clairement retenu, exposant, sans qu'aucune contestation applicable au cas d'espèce ne figure dans l'acte d'appel que l'administration établit que dernier n'a pas varié dans sa revendication de nationalité, angolaise, que son dossier administratif comporte la copie de deux passeport angolais expirés, sa nationalité étant dès lors acquise ; que l'intéressé refuse de se présenter à l'audition consulaire du 19 avril 2024 et que l'administration a fait toute diligence pour obtenir une nouvelle date d'audition qui sera bientôt communiquée à l'administration comme l'atteste le courriel du 2mai 2024, évènement intervenu dans les quinze derniers jours, conformément aux dispositions précitées ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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