Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/ 235
N° RG 22/07029
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM2F
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[J] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de FREJUS en date du 26 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21-000739.
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, membre de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIME
Monsieur [J] [G]
né le 25 Avril 1977 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 1]
assignation le 11 Juillet 2022 à l'étude
signification conclusions le 16 août 2022 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 2014, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [J] [G] un crédit renouvelable avec un montant maximum autorisé de 6.000 euros.
Par un contrat du 07 mars 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [G] une augmentation du montant du crédit renouvelable avec un nouveau plafond de 8.500 euros.
Monsieur [G] ayant cessé d'honorer ses obligations contractuelles, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une mise en demeure le 20 mai 2020, sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 septembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [G] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 8.758,18 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter du 16 juin 2020 jusqu'à parfait paiement, et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 26 avril 2022, le Tribunal de proximité de FREJUS a déclaré irrecevable comme forclose l'action de la SAS SOGEFINANCEMENT, et l'a condamnée au paiement des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 13 mai 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner Monsieur [G] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 8.758,18 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter du 16 juin 2020 jusqu'à parfait paiement, et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, et de voir en toute hypothèse prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1227 du Code civil.
A l'appui de son recours, la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir :
qu'elle produit un justificatif de la consultation du FICP qui s'avère négatif datant du même jour que la signature du contrat intervenue entre les parties ;
que Monsieur [G] a procédé volontairement à des versements de février 2020 à janvier 2021 et que l'action a été introduite le 10 septembre 2021.
Monsieur [G], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ;
Qu'en application de l'article 1217 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé, entre autres, par le premier incident de paiement non régularisé ;
Que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu, entre autres, après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ;
Que c'est à compter du premier incident non régularisé que doit courir le délai biennal au-delà duquel les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées à peine de forclusion ;
Que, de ce fait, la première échéance impayée et non régularisée est celle du 24 juin 2018 ;
Que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 10 septembre 2021 par l'appelante, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ;
Que l'exécution ultérieure du débiteur est sans effet sur la computation du délai ;
Qu'en effet, l'éventuel paiement de certaines échéances postérieures à un incident n'en constitue toutefois pas la régularisation ;
Qu'en outre, la SAS SOGEFINANCEMENT ne produit, sans raison apparente, aucun extrait de compte postérieur au mois d'août 2018 permettant, contrairement à un courrier simple de Commissaires de justice, de connaître le solde débiteur, le capital et les intérêts restant dus au fur et à mesure des échéances passées ainsi que d'en garantir leur exactitude ;
Que le premier Juge a donc exactement retenu que l'action de la SAS SOGEFINANCEMENT était atteinte par la forclusion édictée par l'article R. 312-35 du Code de la consommation, et qu'elle était donc irrecevable ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS SOGEFINANCEMENT, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal de proximité de FREJUS ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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