Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2024
N° 2024/744
N° RG 24/00744 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDN7
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mai 2024 à 14h00.
APPELANT
X se disant Monsieur [P] [U]
né le 18 Juillet 2002 à [Localité 6] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
Non comparant, représenté par Me Héloïse GOUDON avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024 à 18h16,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national avec délai de 30 jours pris le 16 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [P] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2023 revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' ;
Vu l'arrêté portant exécution de l'obligation de quitter le territoire susvisée émanant du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 mars 2024, notifié à X se disant Monsieur [P] [U] le même jour à 9h58;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié à X se disant Monsieur [P] [U] le même jour à 9h58;
Vu l'ordonnance du 20 mars 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de X se disant Monsieur [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 16 avril 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de X se disant Monsieur [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'ordonnance du 16 mai 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de X se disant Monsieur [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] décidant le maintien de X se disant Monsieur [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;
Vu l'appel interjeté le 30 mai 2024 à 13h17 par X se disant Monsieur [P] [U];
X se disant Monsieur [P] [U] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. L'intéressé avait précisé dans sa déclaration d'appel ne pas vouloir assister à l'audience. Il demandait à être représenté par l'avocat de permanence.
Son avocate a été régulièrement entendu. Elle se réfère aux prétentions et moyens de la déclaration d'appel et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée puis d'ordonner la remise en liberté du retenu. Elle fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est caractérisée, le retenu n'ayant pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a formulé dans ce délai une demande de protection internationale. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré par l'administration qu'un document de voyage sera délivré à bref délai. Enfin, elle expose qu'aucun élément caractérisant une menace à l'ordre public pouvant justifier la prolongation n'est intervenu dans les quinze derniers jours de la rétention.
Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 29 mai 2024 à 14h00. X se disant Monsieur [P] [U] a interjeté appel le 30 mai 2024 à 13h17 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi l'ambassade de Gambie d'une demande d'identification du retenu par mail du 12 mars 2024, soit trois jours avant le placement en rétention. Cette anticipation était de nature à réduire le temps éventuel de rétention de l'intéressé. Le 26 mars 2024, les autorités gambiennes ont informé le préfet de ce que X se disant Monsieur [P] [U] n'était pas ressortissant gambien. Dès lors, par mail du 2 avril 2024, l'administration a sollicité le consul du Sénégal aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, les autorités gambiennes ayant précisé dans leur réponse que le dialecte parlé par l'appelant était aussi utilisé au Sénégal. Par mail du 10 mai 2024, le représentant de l'Etat a relancé les autorités sénégalaises. Par mail du 16 mai 2024 à 10h45, l'administration a adressé une demande d'identification aux autorités ivoiriennes via l'Unité Centrale d'Identification du pôle central de l'éloignement de la police aux frontières.
Toutefois, à ce jour, aucun élément ne permet de considérer qu'un document de voyage sera délivré à bref délai par les autorités sénégalaises ou ivoiriennes.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que X se disant Monsieur [P] [U] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale. Enfin, il importe de rappeler que, contrairement à la troisième prolongation, la quatrième prolongation de la rétention n'est possible sur le fondement de la menace à l'ordre public que si des circonstances caractérisant cette menace sont apparues dans les quinze derniers jours de la rétention. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge, de rejeter la requête préfectorale en prolongation de la rétention et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [P] [U],
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 29 Mai 2024,
statuant à nouveau,
Rejetons la requête de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant Monsieur [P] [U],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention du susnommé,
Rappelons à X se disant Monsieur [P] [U] qu'il doit immédiatemment quitter le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [P] [U]
né le 18 Juillet 2002 à [Localité 6] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
assisté de , interprète en langue anglaise.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 31 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Héloïse GOUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [P] [U]
né le 18 Juillet 2002 à [Localité 6] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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