Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 28 Septembre 2022
N° RG 21/00382 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRMF
VTD
Arrêt rendu le vingt huit Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 14 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/01771 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentants : Me Iadine AURATUS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL 8 BEAUMARCHAIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANT
ET :
La société SOCIETE GENERALE
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222 00013
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilité)
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour Société de gestion la Société EQUITIS GESTION
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121 00063
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la Société M.C.S. ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°334 537 206 00099, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 8], agissant en qualité de recouvreur,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222 00013, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
Représentant : la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 09 Juin 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL V1 a souscrit le 27 juin 2008 auprès de la SA Société Générale un prêt d'investissement d'un montant de 130 000 euros au taux contractuel de 5,95 % remboursable en 84 mensualités.
Par acte du même jour, M. [Z] [L], associé de la société, s'est porté caution solidaire du prêt, dans la limite de 169 000 euros et pour une durée de 9 ans.
Par jugement du 7 décembre 2011, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL V1.
Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Enfin, par jugement du 15 mai 2019, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Le 20 février 2018, la SA Société Générale avait déclaré ses créances entre les mains du liquidateur, à savoir la somme de 18 054,09 euros au titre du compte professionnel et celle de 109 712,47 euros au titre du prêt professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 20 février 2018, la banque a mis en demeure M. [L] en sa qualité de caution solidaire de la SARL V1, d'avoir à lui régler une somme de 109 712,47 euros.
Par acte d'huissier du 29 avril 2019, la SA Société Générale a fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner M. [L] à lui payer la somme de 125 378,52 euros selon décompte au 18 septembre 2018, avec intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter de l'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- déclaré recevable en son action le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la SA Société Générale ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Fonds commun de titrisation Cedrus au titre du contrat conclu le 27 juin 2018 avec M. [L] ;
- débouté M. [L] de ses autres demandes ;
- condamné en conséquence M. [L] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme en principal de 100 000 euros ;
- dit que cette somme ne produirait aucun intérêt, qu'ils soient d'origine conventionnelle ou légale ;
- dit que les paiements s'imputeraient prioritairement sur le capital ;
- autorisé M. [L] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 1 000 euros, le cinq du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité augmentée du solde de la dette ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait exigible ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a énoncé en premier lieu que l'action de la banque devait être déclarée recevable, l'obligation de règlement née au titre du cautionnement du 27 juin 2008 pendant la période de couverture de 9 ans ayant été suspendue lors de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL V1 et celle-ci ayant repris ses effets à la date du 8 février 2018.
Il a ensuite considéré que l'engagement de caution souscrit par M. [L] devait être déclaré disproportionné en ce qu'il avait pour conséquence de porter le total des garanties au-delà des sommes mobilisables par lui à la date de souscription. Toutefois, il a estimé que le cautionnement ne serait pas déclaré disproportionné au regard de l'évolution favorable de la situation financière globale de M. [L].
Enfin, il a retenu que faute pour la banque de justifier d'avoir informé annuellement M. [L], caution, il convenait de prononcer la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 15 février 2021, M. [Z] [L] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2021, l'appelant demande à la cour :
à titre principal au visa de l'article L.343-4 du code de la consommation :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en son action le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la SA Société Générale ; débouté M. [L] de ses autres demandes ; condamné en conséquence M. [L] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la SA Société Générale la somme en principal de 100 000 euros ; dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [L] aux dépens ;
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement litigieux compte tenu de la disproportion des engagements souscrits par M. [L] ;
- en conséquence, débouter le Fonds commun de titrisation Cedrus et la SA Société Générale de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [L] ;
subsidiairement :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale au titre du contrat conclu le 27 juin 2008 avec M. [L] ;
- débouter le Fonds commun de titrisation Cedrus et la SA Société Générale de toute demande indemnitaire supérieure à la somme de 100 000 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé M. [L] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 1 000 euros, le cinq du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité augmentée du solde de la dette ; dit que cette somme ne produirait aucun intérêt, qu'ils soient d'origine conventionnelle ou légale ; dit que les paiements s'imputeraient prioritairement sur le capital ;
en toute hypothèse :
- condamner le Fonds commun de titrisation Cedrus et la SA Société Générale à payer à M. [L] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Auratus, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 juillet 2021, le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SA Société Générale demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 (devenus 1103, 1193, 1194, 1343-2, 1217, 1231-1) du code civil, l'article 515 du code civil et les articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier, de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- ce faisant, rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions de M. [L] ;
- y ajoutant, condamner M. [L] à verser au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
MOTIFS
- Sur la nullité du cautionnement
M. [L] expose que la banque a versé aux débats le formulaire patrimonial qu'il a rempli le 10 juin 2010, soit très postérieurement à l'engagement de cautionnement du 27 juin 2008. Il soutient que la banque n'a en réalité pas demandé de renseignements sur la situation financière de la caution et qu'en pareille hypothèse, les juridictions commerciales sanctionnent les établissements bancaires qui ne peuvent se prévaloir du cautionnement, certaines juridictions annulant même l'acte de cautionnement.
Bien qu'il ait fait état d'irrecevabilité des demandes dans le corps de ses conclusions, il conclut dans le dispositif à voir prononcer la nullité de l'acte compte tenu de la disproportion des engagements.
Si le cautionnement est jugé disproportionné en application de l'article L.341-4 du code de la consommation , la sanction est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l'acte, et non la nullité de l'acte.
Toutefois le manquement invoqué par M. [L] devant selon lui conduire à la nullité de l'acte, consiste en l'absence de vérification de la situation financière de la caution.
Or, il résulte des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation que celles-ci n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
A défaut de se prévaloir d'une disposition particulière prévoyant la nullité du cautionnement, M. [L] sera débouté de sa demande en nullité de l'acte. Le manquement reproché s'inscrit davantage dans le cadre du devoir de mise en garde du créancier, devoir sanctionné au titre de de la responsabilité civile contractuelle.
- Sur la disproportion du cautionnement
En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l'engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
La caution doit rapporter la preuve que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il sera néanmoins constaté que le Fonds commun de titrisation conclut à la confirmation du jugement qui avait notamment retenu que le cautionnement de M. [L] était disproportionné initialement.
En page 12 des conclusions de l'intimé, il est en effet mentionné :
'Ledit jugement a retenu que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Z] [L] le 27 juin 2008 devait être déclaré disproportionné en ce qu'il avait pour conséquence de porter le total des garanties au-delà des sommes mobilisables par lui à la date de souscription. Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus n'entend pas contester le jugement rendu sur ce point.'
Par ailleurs, il résulte des dispositions in fine de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation que la disproportion s'apprécie au moment de la formation du contrat et au moment où la caution est appelée : un engagement initialement disproportionné peut trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s'améliore.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Par LRAR du 20 février 2018, la SA Société Générale a mis en demeure M. [L] en sa qualité de caution solidaire de la SARL V1, d'avoir à s'acquitter sous huitaine de son engagement de caution au titre du prêt d'investissement de 130 000 euros, soit la somme de 109 712,47 euros.
En juin 2010, M. [L] avait rempli une fiche patrimoniale faisant apparaître qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, avait quatre enfants à charge, percevait un salaire mensuel de 1 300 euros outre une somme de 800 euros au titre des prestations versées par la CAF, qu'il était propriétaire d'une maison d'habitation évaluée alors à 250 000 euros acquise au moyen d'un emprunt de 250 000 euros remboursable par mensualité de 1 050 euros jusqu'en mars 2031.
Il ressort des pièces versées par M. [L] lui-même que ce dernier a divorcé en 2014, que le bien immobilier appartenant aux deux époux a été vendu également en 2014, que M. [L] vit désormais dans un bien loué 1 250 euros par mois, que ses revenus annuels ont été de 31 557 euros en 2018 (2 629,75 euros par mois) et de 38 178 euros en 2019 (3 181,50 euros par mois) ; que ce dernier versait une pension alimentaire d'environ 300 euros par mois.
Ainsi, à défaut pour la banque de démontrer que M. [L] détient un patrimoine mobilier ou immobilier, les seuls revenus salariés de celui-ci apparaissent bien insuffisants pour faire face à ses obligations de caution. En effet, deux années de revenus ne lui permettraient pas de payer la dette. Le cautionnement doit être considéré toujours disproportionné au moment où la caution a été appelée.
Ainsi, le Fonds commun de titrisation sera débouté de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [L]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de la disproportion.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes et moyens soulevés.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, l'intimé supportera les dépens de première instance et d'appel.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit de Maître Auratus, avocat.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé sera condamné à payer à M. [L] une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [Z] [L] de sa demande en nullité du cautionnement ;
Déboute le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SA Société Générale, de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [Z] [L] au titre du cautionnement du 27 juin 2008, en raison de son caractère disproportionné ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SA Société Générale, à payer à M. [Z] [L] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SA Société Générale, aux dépens de première instance et d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Auratus, avocat.
Le greffier, Le pésident,